Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-68.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.836
Date de décision :
3 novembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 2006, pourvoi n° U 03-19. 372), que par acte du 10 avril 1995, M. X... s'est engagé, tant en son nom personnel qu'au nom de l'ensemble des actionnaires (les cédants) de la société anonyme Centre artistique et de loisirs de l'éperon (la société CALE) à céder à M. Z... la totalité des actions de cette société, pour le prix symbolique de un franc, moyennant remboursement des comptes courants des actionnaires qui s'élevaient à la somme de 5 099 234 francs compte tenu, selon la convention, " des dettes payées personnellement depuis le 1er janvier 1995 par M. Rieul X... et du solde du prêt Crédit agricole que M. X... s'est engagé à solder " ; qu'il était stipulé que le montant des comptes courants était payable comptant en totalité le jour de la réalisation définitive de la promesse, au plus tard le 15 juin 1995 ; que la promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 3 000 000 francs, sollicité par M. Z... auprès d'un organisme financier de son choix, M. Z... faisant apport personnel d'une somme globale de 2 000 000 francs ; que, par un avenant du 11 avril 1995, M. Rieul X... a reconnu avoir reçu à titre d'acompte une somme de 200 000 francs et les parties, prenant en compte la situation financière de la société CALE, ont convenu que la somme correspondant au remboursement global des comptes courants d'actionnaires, arrêtée dans l'acte du 10 avril 1995, serait ramenée à un montant de 3 000 000 francs, étant précisé que cet abandon les obligeait néanmoins à rembourser un prêt consenti à la société CALE par le Crédit agricole ; que, par un protocole d'accord du 19 juin 1995, les parties ont constaté que la Société de développement économique de La Réunion (la SODERE) avait accordé à la société CALE un prêt de 2 800 000 francs, garanti par une hypothèque en premier rang sur un immeuble appartenant à cette société et que M. Rieul X... consentait à cette dernière un prêt de 1 000 000 francs pour financer la restructuration de ses installations tout en précisant qu'il avait reçu la somme de 2 000 000 francs ; qu'un avenant du 19 juin 1995, postérieur au protocole d'accord du même jour, a annulé celui-ci, précisant que le protocole signé le 10 avril 1995 restait valable ; que cet avenant a indiqué que M. Rieul X... restituait le chèque d'un montant de 1 800 000 francs, remis par M. Z... le matin même, en raison de l'absence de provision suffisante sur le compte ; que, le 11 août 1995, un protocole d'accord de paiement a été signé, prévoyant que M. Rieul X... accordait un crédit vendeur à la société CALE, rappelant qu'il avait reçu la somme de 200 000 francs à titre d'acompte, qu'un deuxième acompte d'un montant de 1 800 000 francs devait être payé avant le 10 septembre 1995 et que la somme de 2 259 234 francs serait payée à M. Rieul X... au plus tard à la même date, celui-ci devant donner mainlevée de l'hypothèque ; que, par acte notarié du 8 septembre 1995, le prêt d'un montant de 2 800 000 francs, consenti par la SODERE à la société CALE, avec affectation des fonds prêtés au financement du remboursement des comptes courants d'actionnaires et garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société, a été régularisé ; que, le 30 décembre 1996, M. Rieul X... a payé au Crédit agricole, créancier hypothécaire de la société CALE, une certaine somme en qualité de caution de la société ; que le Crédit agricole a délivré des quittances subrogatives ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société en 1997, M. A... étant désigné liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 18 mars 1999, admis les créances de trois actionnaires, celle de M. Rieul X... l'étant pour partie à titre chirographaire, pour partie à titre hypothécaire, et celles de M. Daniel X... et de M. Y... à titre hypothécaire ; que, sur réclamation de la SODERE, aux droits de laquelle vient la Société financière pour le développement économique de La Réunion (la SOFIDER), le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 février 2000, dit que les déclarations de créances faites par MM. Rieul et Daniel X... et par M. Y... ne seraient pas portées sur l'état des créances de la société à titre hypothécaire, mais à titre chirographaire pour des montants à déterminer ; que par arrêt du 28 juillet 2003, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance entreprise, admis la créance de M. Rieul X... à titre chirographaire et rejeté les demandes de M. Daniel X... et de M. Y... ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions ; que devant la juridiction de renvoi, MM. Rieu et Daniel X... et M. Y... ont sollicité l'admission de leurs créances pour partie à titre hypothécaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que M. Rieul X..., M. Daniel X... et M. Lucien Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances de M. Rieul X... ne seront pas admises à titre hypothécaire mais à titre chirographaire pour un montant restant à déterminer, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution solidaire qui s'engage à payer directement la dette du débiteur principal conserve en principe ses recours tant personnel que subrogatoire, sauf renonciation claire et non équivoque de sa part à leur exercice ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de cession d'actions du 10 avril 1995 consentie par MM. Rieul et Daniel X... et Lucien Y... (cédants) à M. Z... (cessionnaire) stipulait qu'en contrepartie de la cession, ce dernier procéderait au remboursement global des comptes courants d'actionnaires, lesquels s'élèvent à la somme de 5 099 234 francs, compte tenu des dettes payées personnellement depuis le 1er janvier 1995 par M. Rieul X..., et du solde du prêt Crédit agricole que M. X... s'est engagé à solder personnellement, le montant de 5 099 234 francs dû aux actionnaires incluant précisément le solde de ce prêt ; que si M. X... s'était engagé à régler directement la dette du débiteur principal (la société CALE), il n'avait nullement renoncé à l'exercice de ses recours, M. Z... s'engageant expressément à le rembourser par le recours à un prêt auprès d'un nouvel organisme bancaire (article 7 de la promesse) ; qu'en retenant que M. Rieul X... aurait fait de la dette dont il s'était porté caution solidaire une dette " personnelle ", pour décider que sa créance ne pouvait être admise à titre hypothécaire mais seulement à titre chirographaire, lorsque de telles stipulations ne caractérisaient aucune renonciation non équivoque à l'exercice de ses recours tant personnel que subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la défaillance d'une condition suspensive entraîne l'anéantissement rétroactif de l'obligation à laquelle elle s'applique ; qu'en l'espèce, aux termes de son premier avenant du 11 avril 1995, la promesse de cession d'action de la société CALE en date du 10 avril 1995 était assortie d'une condition suspensive d'apurement des comptes courants d'actionnaires des consorts X... dans les délais mentionnés par l'acte du 10 avril 1995, soit au plus tard le 15 juin 1995 ; que M. X... faisait valoir que cette condition ne s'étant pas réalisée, la promesse de cession " était devenue caduque le 15 juin 1995 ", ce dont il résultait que les actes ultérieurs des 19 juin 1995, 11 août 1995 et 4 septembre 1995 avaient pu valablement confirmer son droit à l'exercice du recours subrogatoire dans les droits du créancier hypothécaire (le Crédit agricole) de la société CALE ; qu'en affirmant que le prétendu engagement de M. X... de renoncer à l'exercice de son recours subrogatoire contre cette société serait devenu définitif " en raison de l'accomplissement de la condition ayant rendu la vente parfaite ", sans à aucun moment relever que la condition suspensive d'apurement des comptes au 15 juin 1995 aurait été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1176 du code civil ;
3°/ que les avenants au contrat initial sont en principe opposables aux tiers, sauf pour ces derniers à prouver l'intention frauduleuse de la partie qui s'en prévaut ; qu'en affirmant que la SODERE se serait engagée en fonction du prétendu engagement initial du 10 avril 1995 de M. X... de solder personnellement le prêt du Crédit agricole et que celui-ci aurait ultérieurement obtenu la qualité de créancier hypothécaire en fraude des droits de la SODERE, pour déclarer inopposables à cette dernière les modifications des stipulations contractuelles confirmant le droit au recours subrogatoire de la caution, sans à aucun moment relever que M. X... aurait délibérément promis un engagement mensonger dans le seul but d'obtenir le consentement de la SODERE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4°/ qu'outre le protocole du 4 septembre 1995, M. X... invoquait l'avenant n° 2 du 19 juin 1995 ainsi que le protocole d'accord du 11 août 1995 qui stipulait, pour le premier, " que les subrogations du Crédit agricole au profit des actionnaires sont cédées après paiement par chèque de banque ou par compte bloqué de l'apport de M. Z... Michel et du financement SODERE " et, pour le second, que " la somme de 2 259 234 francs serait payée à M. X... chez le notaire au plus tard le 10 septembre 1995 et M. X... donnera mainlevée d'hypothèque " ; que l'ensemble de ces stipulations confirmaient que M. X... ne s'engageait à donner mainlevée de l'hypothèque, en faveur de la SODERE que s'il venait à être remboursé de l'intégralité des sommes versées ; qu'en se bornant à opposer à M. X... l'absence de date certaine du seul acte du 4 septembre 1995, sans rechercher si les actes des 19 juin 1995 et 11 août 1995 ne préservaient pas également le recours de la caution solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que dans la lettre du 3 juillet 1997 adressée à la société CALE, après avoir rappelé que la SODERE avait accepté de financer le remboursement des comptes courants d'associés pour un montant de 2 800 00 francs, M. Rieul X... constatait que les fonds prêtés par la SODERE avaient été remis à la société CALE au lieu d'être consignés sur un compte bloqué qui devait assurer le remboursement des sommes qu'il avait versées au Crédit agricole ; que dans ses conclusions du 5 février 1999, M. X... soulignait que le prêt accordé par la SODERE visait à le rembourser des sommes versées au Crédit agricole, que les fonds prêtés auraient dû en principe en remis directement à son propre notaire et non à M. Z... ; que dans aucun de ces documents, M. X... n'avait donc reconnu avoir fait du règlement du solde du prêt du Crédit agricole une dette personnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
6°/ que l'éventuel engagement d'une caution solidaire, pris en son nom, de régler la dette du débiteur principal et de renoncer à l'exercice de son recours subrogatoire ne saurait engager les autres cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, la promesse de cession des actions du 10 avril 1995 ne comportait aucun engagement de MM. X... et Lucien Y... de régler la dette du Crédit agricole, seul M. Rieul X... s'étant engagé à cet égard ; que MM. Daniel X... et Y... faisaient valoir que la société SODERE n'avait soulevé aucun moyen visant à rejeter spécifiquement leurs demandes d'admission à titre hypothécaire ; qu'en affirmant qu'en réglant le solde du prêt du Crédit agricole, les consorts X...- Y... payaient une créance qui était devenue la leur et en leur déniant en conséquence le droit à l'exercice de leurs recours subrogatoires pour la fraction de la dette qu'ils avaient respectivement payée, sans à aucun moment relever que ces deux cautions solidaires auraient pris l'engagement distinct de celui (éventuel) de M. Rieul X... de supporter personnellement la charge de la dette du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société SODERE n'avait accordé un prêt à la société CALE afin d'apurer le compte-courant des associés qu'en considération de l'engagement de M. Rieul X..., tant en son nom personnel qu'au nom de l'ensemble des actionnaires, de solder personnellement le prêt du crédit agricole, aux fins de substituer la société SODERE dans l'hypothèque de premier rang dont bénéficiait le crédit agricole et que l'intention des parties ne faisait aucun doute sur ce point, au regard de la lettre du 8 juin 1995 adressée par la société SODERE à la société CALE, l'arrêt retient encore, sans dénaturation, que M. Rieul X... en fait l'aveu dans sa lettre du 3 juillet 1997 et dans ses conclusions du 5 février 1999 ; que l'arrêt en déduit, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, qu'en réglant le solde du prêt du crédit agricole, les consorts X...- Y... payaient une créance qui était devenue la leur et que les cédants ne pouvaient prétendre à la qualité de créanciers hypothécaires de la société CALE ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule promesse de cession du 10 avril 1995, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Rieul X..., M. Daniel X... et M. Lucien Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que les déclarations de créance de M. Daniel X... et de M. Y... ne seraient pas admises à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que pour rejeter les demandes de MM. Daniel X... et Y... tendant à voir admises leurs créances à titre hypothécaire, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la situation de M. Rieul X... ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif ayant rejeté la demande de M. Rieul X... entraînera par voie de conséquence celle du dispositif rejetant les demandes de MM. Daniel X... et Y... ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence le sera également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Rieul et Daniel X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Rieul et Daniel X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que les déclarations de créances de Monsieur Rieul X... ne seront pas admises à titre hypothécaire mais à titre chirographaire pour un montant restant à déterminer
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents de la cause que suivant acte notarié du 8 septembre 1995, la société SODERE a accordé un prêt à la société CALE afin d'apurer le compte courant des associés à hauteur de la somme de 2. 800. 000 F et que le 11 septembre 1995, la société SODERE a adressé à la société CALE un chèque de 2. 700. 000 F, remplissant ainsi ses obligations ; que si M. Rieul X... n'était pas partie au contrat de prêt qui avait donc pour objet le remboursement partiel des comptes courants d'associés, c'est toutefois en fonction des engagements que M. X... avait pris aux termes de l'acte sous seing privé du 10 avril 1995 de solder personnellement le prêt du Crédit Agricole, que la demande de prêt a été acceptée par la société SODERE ; que l'intention commune des parties ne fait aucun doute si l'on se réfère à la lettre de la société SODERE du 8 juin 1994 adressée à la société CALE ; qu'au demeurant, M. Rieul X... en a fait l'aveu dans sa lettre du 3 juillet 1997 ainsi que dans ses conclusions du 5 février 1999 devant la cour et dans lesquelles il indique expressément « avoir soldé la créance du Crédit Agricole pour 1. 550. 040, 90 F aux fins de procéder à la main levée de l'hypothèque prise en premier rang par le Crédit Agricole et d'y substituer la SODERE conformément aux conditions posées par cette dernière à la conclusion du prêt » ; qu'ainsi, en réglant le solde du prêt du Crédit Agricole, les consorts X...- Y... payaient une créance qui était devenue la leur et, en raison de l'accomplissement de la condition ayant rendu la vente parfaite, les cédants ne pouvaient prétendre à la qualité de créanciers hypothécaires de la société CALE ; qu'il sera également souligné que le Crédit Agricole n'avait pas déclaré sa créance et qu'au moment de la déclaration faite par M. Rieul X..., celui-ci n'avait aucune quittance subrogative en sa possession ni de décompte précis de sa créance ; qu'il en résulte que c'est au mépris de leurs engagements et en fraude des droits de la SODERE que les consorts X...- Y... ont obtenu la qualité de créanciers hypothécaires ; que pour contester la réalité de leurs engagements, les consorts X...- Y... ont produit à l'appui de leurs conclusions du 22 novembre 2001 un nouveau document sous seing privé intitulé « protocole d'accord de dernières minutes avant cession » intervenu entre M. Rieul X... et M. Michel Z..., daté du 4 septembre 1995 et stipulant notamment l'annulation de toutes les conventions intervenues à l'exception de la promesse synallagmatique du 10 avril 1995 et son avenant du 19 juin 1995, et précisant en outre que « les actionnaires représentés par M. X... seront subrogés dans les droits du Crédit Agricole pour une hypothèque de premier rang, une main levée en faveur de la SODERE ou la société CALE serait consentie par eux après paiement par le notaire à M. X... de la somme de 2. 259. 234 F » ; qu'or, outre que cette pièce produite pour la première fois en 2001 et établie entre M. X... et M. Z..., n'a pas de date certaine et paraît avoir été rédigée a posteriori pour les besoins de la cause, elle n'est pas opposable à la SODERE et n'a d'ailleurs pas été produite au moment de la déclaration des créances alors même qu'elle modifiait toute l'économie des conventions passées antérieurement ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation de la SODERE devenue SOFIDER par confirmation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE la caution solidaire qui s'engage à payer directement la dette du débiteur principal conserve en principe ses recours tant personnel que subrogatoire, sauf renonciation claire et non équivoque de sa part à leur exercice ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de cession d'actions du 10 avril 1995 consentie par Messieurs Rieul et Daniel X... et Lucien Y... (cédants) à Monsieur Z... (cessionnaire) stipulait qu'en contrepartie de la cession, ce dernier procéderait au « remboursement global des comptes courants d'actionnaires, lesquels s'élèvent à la somme de 5. 099. 234 Frs, compte tenu des dettes payées personnellement depuis le 1er janvier 1995 par Monsieur X... Rieul, et du solde du prêt CREDIT AGRICOLE que Monsieur X... s'est engagé à solder personnellement », le montant de 5. 099. 234 Frs dû aux actionnaires incluant précisément le solde de ce prêt ; que si Monsieur X... s'était engagé à régler directement la dette du débiteur principal (la société CALE LE LOVE'S), il n'avait nullement renoncé à l'exercice de ses recours, Monsieur Z... s'engageant expressément à le rembourser par le recours à un prêt auprès d'un nouvel organisme bancaire (article 7 de la promesse) ; qu'en retenant que Monsieur Rieul X... aurait fait de la dette dont il s'était porté caution solidaire une dette « personnelle », pour décider que sa créance ne pouvait être admise à titre hypothécaire mais seulement à titre chirographaire, lorsque de telles stipulations ne caractérisaient aucune renonciation non équivoque à l'exercice de ses recours tant personnel que subrogatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QUE la défaillance d'une condition suspensive entraîne l'anéantissement rétroactif de l'obligation à laquelle elle s'applique ; qu'en l'espèce, aux termes de son premier avenant du 11 avril 1995, la promesse de cession d'action de la société CALE LE LOVE'S en date du 10 avril 1995 était assortie d'une condition suspensive d'apurement des comptes courants d'actionnaires des consorts X... dans les délais mentionnés par l'acte du 10 avril 1995, soit au plus tard le 15 juin 1995 ; que Monsieur X... faisait valoir que cette condition ne s'étant pas réalisée, la promesse de cession « était devenue caduque le 15 juin 1995 » (conclusions p. 11), ce dont il résultait que les actes ultérieurs des 19 juin 1995, 11 août 1995 et 4 septembre 1995 avaient pu valablement confirmer son droit à l'exercice du recours subrogatoire dans les droits du créancier hypothécaire (le Crédit Agricole) de la société CALE LE LOVE'S ; qu'en affirmant que le prétendu engagement de Monsieur X... de renoncer à l'exercice de son recours subrogatoire contre cette société serait devenu définitif « en raison de l'accomplissement de la condition ayant rendu la vente parfaite », sans à aucun moment relever que la condition suspensive d'apurement des comptes au 15 juin 1995 aurait été accomplie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1176 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les avenants au contrat initial sont en principe opposables aux tiers, sauf pour ces derniers à prouver l'intention frauduleuse de la partie qui s'en prévaut ; qu'en affirmant que la SODERE se serait engagée en fonction du prétendu engagement initial du 10 avril 1995 de Monsieur X... de « solder personnellement le prêt du Crédit Agricole » et que celui-ci aurait ultérieurement obtenu la qualité de créancier hypothécaire « en fraude des droits de la SODERE », pour déclarer inopposables à cette dernière les modifications des stipulations contractuelles confirmant le droit au recours subrogatoire de la caution, sans à aucun moment relever que Monsieur X... aurait délibérément promis un engagement mensonger dans le seul but d'obtenir le consentement de la SODERE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4°) ALORS QU'outre le protocole du 4 septembre 1995, Monsieur X... invoquait l'avenant n° 2 du 19 juin 1995 ainsi que le protocole d'accord du 11 août 1995 qui stipulait, pour le premier, « que les subrogations du Crédit Agricole au profit des actionnaires sont cédées après paiement par chèque de banque ou par compte bloqué de l'apport de M. Z... Michel et du financement SODERE » et, pour le second, que « la somme de 2. 259. 234 F serait payée à Mr X... chez le Notaire au plus tard le 10 septembre 1995 et Mr X... donnera mainlevée d'hypothèque » ; que l'ensemble de ces stipulations confirmaient que Monsieur X... ne s'engageait à donner mainlevée de l'hypothèque, en faveur de la SODERE que s'il venait à être remboursé de l'intégralité des sommes versées ; qu'en se bornant à opposer à Monsieur X... l'absence de date certaine du seul acte du 4 septembre 1995, sans rechercher si les actes des 19 juin 1995 et 11 août 1995 ne préservaient pas également le recours de la caution solidaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que dans la lettre du 3 juillet 1997 adressée à la société CALE LE LOVE'S, après avoir rappelé que la SODERE avait accepté de financer le remboursement des comptes courants d'associés pour un montant de 2. 800. 00 Frs, Monsieur Rieul X... constatait que les fonds prêtés par la SODERE avaient été remis à la société CALE LE LOVE'S au lieu d'être consignés sur un compte bloqué qui devait assurer le remboursement des sommes qu'il avait versées au Crédit Agricole ; que dans ses conclusions du 5 février 1999, Monsieur X... soulignait que le prêt accordé par la SODERE visait à le rembourser des sommes versées au Crédit Agricole (p. 2), que les fonds prêtés auraient dû en principe en remis directement à son propre notaire et non à Monsieur Z... (p. 3, 4 et 6) ; que dans aucun de ces documents, Monsieur X... n'avait donc reconnu avoir fait du règlement du solde du prêt du Crédit Agricole une dette personnelle ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la déclaration de créances produite aux débats que Monsieur X... avait précisément détaillé le montant de sa créance ainsi que celles de Messieurs Daniel X... et Y... ; qu'au titre de la créance hypothécaire, ce document mentionnait en effet (production n° 14-1) : « quittance subrogative remboursement hypothèque Crédit Agricole 1er rang, Mr Rieul X... et caution (ci-joint pièces) : 1. 550. 040, 90 FF ;
Quittance subrogative remboursement hypothèque Crédit Agricole 1er rang, Mr Daniel X... et caution (ci-joint pièces) 30. 000 FF – créance produite par Mr Rieul X... ; Quittance subrogative remboursement hypothèque Crédit Agricole 1er rang, Mr Lucien Y... et caution (ci-joint pièces) 30. 000 FF – Créance produite par Mr Rieul X... » ; qu'outre le montant total de la créance (3. 762. 310, 50FF), la déclaration de créances contenait un décompte précis des créances hypothécaires respectives de Messieurs Rieul X..., Daniel X... et Lucien Y... ; qu'en affirmant que Monsieur Rieul X... ne justifiait d'aucun décompte précis de sa créance, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
7°) ALORS QUE la production des documents justificatifs du montant et de la nature de la déclaration de créance n'est pas exigée à peine de nullité, le créancier pouvant les produire ultérieurement en cas de contestation judiciaire de sa créance ; qu'en affirmant que Monsieur Rieul X... « n'avait aucune quittance subrogative en sa possession ni de décompte précis de sa créance » au moment de sa déclaration, lorsqu'il lui fallait tenir compte de ces justificatifs dès lors qu'ils étaient produits dans l'instance en réclamation, la Cour d'appel a violé les articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985
8°) ALORS QU'il était constant que Monsieur X... avait acquitté sa dette à l'égard du Crédit Agricole le 30 décembre 1996 (cf. arrêt attaqué, rappel des faits, p. 3), Messieurs Daniel X... et Y... ayant payé le Crédit Agricole en 1992, soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CALE LE LOVE'S survenue le 21 mai 1997 ; qu'en retenant que le Crédit Agricole n'avait pas déclaré sa créance à la date à laquelle les consorts X... et Y... l'avaient réglé, lorsque ces paiements étaient intervenus avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 février 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que les déclarations de créance de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Lucien Y... ne seraient pas admises à titre hypothécaire
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents de la cause que suivant acte notarié du 8 septembre 1995, la société SODERE a accordé un prêt à la société CALE afin d'apurer le compte courant des associés à hauteur de la somme de 2. 800. 000 F et que le 11 septembre 1995, la société SODERE a adressé à la société CALE un chèque de 2. 700. 000 F, remplissant ainsi ses obligations ; que si M. Rieul X... n'était pas partie au contrat de prêt qui avait donc pour objet le remboursement partiel des comptes courants d'associés, c'est toutefois en fonction des engagements que M. X... avait pris aux termes de l'acte sous seing privé du 10 avril 1995 de solder personnellement le prêt du Crédit Agricole, que la demande de prêt a été acceptée par la société SODERE ; que l'intention commune des parties ne fait aucun doute si l'on se réfère à la lettre de la société SODERE du 8 juin 1994 adressée à la société CALE ; qu'au demeurant, M. Rieul X... en a fait l'aveu dans sa lettre du 3 juillet 1997 ainsi que dans ses conclusions du 5 février 1999 devant la cour et dans lesquelles il indique expressément « avoir soldé la créance du Crédit Agricole pour 1. 550. 040, 90 F aux fins de procéder à la main levée de l'hypothèque prise en premier rang par le Crédit Agricole et d'y substituer la SODERE conformément aux conditions posées par cette dernière à la conclusion du prêt » ; qu'ainsi, en réglant le solde du prêt du Crédit Agricole, les consorts X...- Y... payaient une créance qui était devenue la leur et, en raison de l'accomplissement de la condition ayant rendu la vente parfaite, les cédants ne pouvaient prétendre à la qualité de créanciers hypothécaires de la société CALE ; qu'il sera également souligné que le Crédit Agricole n'avait pas déclaré sa créance et qu'au moment de la déclaration faite par M. Rieul X..., celui-ci n'avait aucune quittance subrogative en sa possession ni de décompte précis de sa créance ; qu'il en résulte que c'est au mépris de leurs engagements et en fraude des droits de la SODERE que les consorts X...- Y... ont obtenu la qualité de créanciers hypothécaires ; que pour contester la réalité de leurs engagements, les consorts X...- Y... ont produit à l'appui de leurs conclusions du 22 novembre 2001 un nouveau document sous seing privé intitulé « protocole d'accord de dernières minutes avant cession » intervenu entre M. Rieul X... et M. Michel Z..., daté du 4 septembre 1995 et stipulant notamment l'annulation de toutes les conventions intervenues à l'exception de la promesse synallagmatique du 10 avril 1995 et son avenant du 19 juin 1995, et précisant en outre que « les actionnaires représentés par M. X... seront subrogés dans les droits du Crédit Agricole pour une hypothèque de premier rang, une main levée en faveur de la SODERE ou la société CALE serait consentie par eux après paiement par le notaire à M. X... de la somme de 2. 259. 234 F » ; qu'or, outre que cette pièce produite pour la première fois en 2001 et établie entre M. X... et M. Z..., n'a pas de date certaine et paraît avoir été rédigée a posteriori pour les besoins de la cause, elle n'est pas opposable à la SODERE et n'a d'ailleurs pas été produite au moment de la déclaration des créances alors même qu'elle modifiait toute l'économie des conventions passées antérieurement ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation de la SODERE devenue SOFIDER par confirmation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE pour rejeter les demandes de Messieurs Daniel X... et Lucien Y... tendant à voir admise leurs créances à titre hypothécaire, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la situation de Monsieur Rieul X... ; que par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du dispositif ayant rejeté la demande de Monsieur Rieul X... entraînera par voie de conséquence celle du dispositif rejetant les demandes de Messieurs Daniel X... et Lucien Y... ;
ALORS QUE (subsidiaire) l'éventuel engagement d'une caution solidaire, pris en son nom, de régler la dette du débiteur principal et de renoncer à l'exercice de son recours subrogatoire ne saurait engager les autres cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, la promesse de cession des actions du 10 avril 1995 ne comportait aucun engagement de Messieurs X... et Lucien Y... de régler la dette du Crédit Agricole, seul Monsieur Rieul X... s'étant engagé à cet égard ; que Messieurs Daniel X... et Lucien Y... faisaient valoir que la société SODERE n'avait soulevé aucun moyen visant à rejeter spécifiquement leurs demandes d'admission à titre hypothécaire ; qu'en affirmant qu'« en réglant le solde du prêt du Crédit Agricole, les consorts X...- Y... payaient une créance qui était devenue la leur », et en leur déniant en conséquence le droit à l'exercice de leurs recours subrogatoires pour la fraction de la dette qu'ils avaient respectivement payée, sans à aucun moment relever que ces deux cautions solidaires auraient pris l'engagement distinct de celui (éventuel) de Monsieur Rieul X... de supporter personnellement la charge de la dette du débiteur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil.
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