Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYDH
N° Minute : 24/00399
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 7 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [K] [Y]
né le 13 Décembre 1991 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 juin 2024 à :
- Monsieur [K] [Y]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [K] [Y] assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [G] [E], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 32 ans, a été hospitalisé le 7 juin 2024 à 16h01 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient explique se sentir mal dans son appartement actuel, trop bruyant. Son hospitalisation lui a fait du bien et il souhaite qu’elle se poursuive.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K] [Y], souffrant d’une schizophrénie, a été hospitalisé en raison d’une agressivité avec la famille puis avec le médecin avec une agitation et un langage vulgaire, le patient ayant quitté son domicile depuis quelques jours et interrompu son traitement.
Par avis motivé en date du 14 juin 2024, le Docteur [T] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’existence d’une décompensation délirante et comportementale compliqué par une consommation de toxiques. Il présente par moment des comportements inadaptés, un discours incohérent et des idées délirantes de persécutions avec mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Le patient est dans le déni de ses troubles, minimisant ses troubles du comportement et n’ayant pas conscience de la nécessité des soins, ce qui justifie le recours à la contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [F] assistée de [W] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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