Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GE62
N°MINUTE : 24/00252
Le vingt quatre mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [D] [K], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [G] [J], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparante,
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [F] [I], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, M. [G] [J] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) à compter du 1er juillet 2023.
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 04 juillet 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 07 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 4 décembre 2023, M. [G] [J] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [H] a été prise le 26 février 2024 en vue de l'audience du 24 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, M. [G] [J], présent, conteste le taux. Il estime présenter un taux minimum de 80% et explique avoir été bénéficiaire de l’AAH jusqu’en juillet 2023.
Il expose être hébergé chez sa mère, Mme [B] [J], et avoir été victime d’un infarctus à l’âge de 19 ans ayant eu pour conséquence une ablation totale de l’oreillette gauche du cœur et ne plus pouvoir depuis cette date pratiquer d’activités physiques ni porter de charges lourdes ou marcher sur de longues distances. Il indique avoir une malformation du bras gauche qui le limite dans ses activités quotidiennes et avoir un traitement médical quotidien lourd du fait d’une pathologie cardiaque dont il souffre. Une greffe cardiaque ne serait pas à exclure à l’avenir. Sa pathologie est pour le moment stabilisée, mais il peut ressentir des palpitations, une tachycardie au moindre stress, ce qui pourrait occasionner un nouvel accident cardiaque.
Il précise que l’ensemble de ces difficultés l’empêchent de travailler un projet professionnel. Il est inscrit à pôle emploi et perçoit le RSA. Sur question du Tribunal, il déclare avoir déjà effectué des stages et des formations en vue d’être magasinier, mais a dû arrêter suites à des palpitations.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un audiencier, ne s’oppose pas à une consultation médicale.
**
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [Z] [H], avec mission, en se plaçant au 21 mars 2023 :
- d’examiner M. [G] [J] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont M. [G] [J] souffre ;
- de déterminer le taux d’incapacité,
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, M. [G] [J] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [G] [J] n’a formulé aucune observation. La MDPH a précisé que l’ESAT était conditionné à un taux de 80%.
La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 07 juin 2024 :
Accorde à M. [G] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023,
Renvoie M. [G] [J] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GE62
N° MINUTE : 24/00252
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