Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05665 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SABM
[S] [D]
C/
[G] [D]
CAF LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [R] [V] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05925
****
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, dispensé de comparution
INTIMÉES :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2017, M. [S] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 28 février 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 mars 2017, décernée à son encontre et à celui de Mme [G] [D] par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) pour le recouvrement de la somme de 15 327,89 euros au titre d'indus de :
- prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d'année, pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2012 ;
- revenu de solidarité active, pour la période du 1er août 2010 au 30 octobre 2010.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- validé la contrainte du 28 février 2017 émise à l'encontre M. [S] [D] et de Mme [G] [D] à hauteur de 15 327,89 euros ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 1er septembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Par lettre parvenue au greffe le 3 mars 2023, M. [D], dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de déclarer la demande de la CAF prescrite en sa demande. Pour le détail, il renvoie à ses écritures et pièces adressées le 28 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- à titre liminaire, réformer le jugement contesté et dire et juger irrecevable l'opposition de M. [D] ;
- à défaut, le débouter de son opposition ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement contesté en ce qu'il a validé la contrainte émise à son encontre tant en principal qu'en frais de signification ;
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF a justifié en délibéré avoir adressé ses conclusions et pièces à M. [D] par lettre recommandée du 27 juillet 2022, l'accusé de réception signé étant daté du 30 juillet 2022.
Mme [G] [D], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2022 (accusé de réception signé le 20 octobre 2022) n'a pas comparu ni personne pour la représenter. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'opposition :
La CAF allègue que l'opposition de M. [D] est irrecevable, celle-ci n'étant pas motivée conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 :
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition'.
Pour être recevable, l'opposition doit ainsi contenir des arguments de fait et/ou de droit pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi n 02-31.043).
La seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répond pas à l'obligation de motivation (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.593).
En l'espèce, la contrainte du 28 février 2017 a été signifiée à M. [D] par acte d'huissier de justice du 15 mars 2017, remis à domicile, en l'espèce à Mme [D] qui a accepté de recevoir l'acte pour son époux.
L'acte de signification contient bien la mention selon laquelle l'opposition à la contrainte doit être motivée (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-10.811) ainsi que les voie et délais de recours pour former opposition.
La lettre d'opposition de M. [D] datée du 30 mars 2017 est rédigée comme suit :
'Par la présente, je viens contester cette dette car j'ai reçu un recommander seulement en date du 10 juin 2016 hors je n'ai pas reçu ce RAR celui-ci à été signé par Mme [D] donc je n'était pas au courant de cette dette. Mme [D] avait une procédure de remboursement qui lui avait été notifié uniquement à son nom donc il ma été impossible de contester auparavant. De plus j'ai un dossier de surendettement qui a été mis en place au mois d'avril 2016 donc je me permets de vous demander un délai de remboursement.
Je rembourse actuellement 2170 euros pour mon dossier de surendettement pour un salaire de 3 125 euros donc je peux effectuer un versement de 100 euros mensuel jusqu'au mois de mai 2023 et ensuite nous pourrons voir ensemble pour un montant mensuel plus élevé (sic)'.
Dans ce courrier, M. [D] conteste avoir réceptionné la mise en demeure du 10 juin 2016. Il articule ainsi un élément de fait de nature à constituer une motivation.
L'opposition formée par M. [D] sera déclarée recevable.
2 - Sur la convocation de M. [D] à l'audience de première instance :
M. [D] reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'affaire alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une assignation par acte d'huissier de justice contrairement à son épouse.
Il ressort de l'article L. 142-10-3 du code de la sécurité sociale que le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas d'espèce, M. [D] avait seul fait opposition à la contrainte décernée au couple par la CAF.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement que M. [D] a été convoqué une première fois par lettre simple et par lettre recommandée pour une première audience le 8 janvier 2020 ; que l'affaire a été renvoyée pour mise en cause de Mme [D], ce qui explique que celle-ci ait été convoquée par acte d'huissier de justice ; qu'à l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle M. et Mme [D] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception (AR signés), ils étaient absents de sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2020 ; que M. [D] a sollicité un nouveau renvoi de l'affaire pour des raisons médicales ; que M. et Mme [D] ont été une dernière fois convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 27 mai 2021, lettres non retirées par les intéressés.
Il s'ensuit que les convocations adressées à M. [D] respectent les dispositions de l'article L. 142-10-3 du code de la sécurité sociale sus-visé, ce texte ne prévoyant aucunement la convocation de l'opposant par acte d'huissier de justice.
Ce moyen est inopérant.
3 - Sur la prescription :
M. [D] indique avoir reçu un premier courrier en janvier 2013, un second en décembre 2013 et enfin la mise en demeure adressée en juin 2016 ; que les années sont passées entre les lettres ; qu'il n'a jamais été accusé de fraude dès lors qu'il est seulement noté sur la mise en demeure 'suspicion de fraude'. Il demande que la prescription lui soit accordée.
L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration'.
En cas de fraude ou de manoeuvres frauduleuses, le délai de prescription de droit commun de cinq ans s'applique en lieu et place du délai biennal.
Le délai de prescription de la caisse en répétition des prestations indûment versées court, en cas de fraude, à compter de la date de découverte de celle-ci.
Selon les règles de droit commun, le délai de prescription peut faire l'objet de suspension et d'interruption.
L'envoi, à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance, interrompt la prescription (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353).
Comme le soutient à juste titre la CAF, au cas particulier Mme [D] a établi une fausse déclaration de séparation afin d'obtenir le versement indu de prestations, qui ont de fait bénéficié au couple. Cet élément n'est pas contesté.
La fraude est ainsi amplement caractérisée.
Les règles du régime primaire impératif régissant le mariage (article 220 du code civil) ont pour conséquence que l'indu en résultant constitue une dette solidaire des époux.
Au regard des pièces du dossier, il peut être déterminé que cette fraude a été portée à la connaissance de la CAF par le rapport de contrôle du 14 décembre 2012.
La CAF disposait dès lors d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour initier la procédure d'indu, soit jusqu'au 14 décembre 2017.
La notification d'indu est intervenue par lettre recommandée datée du 25 janvier 2013, adressée aux deux époux (AR signé le 29 janvier 2013).
M. et Mme [D] ont ensuite été mis en demeure de régler la somme de 15 327,89 euros :
- par lettre recommandée avec avis de réception, commune aux époux, du 16 décembre 2013, réceptionnée le 18 décembre 2013 et intitulée 'information modalités recouvrement indus frauduleux' (pièce n°18 de la CAF) ;
- par lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [D] le 10 juin 2016 au domicile du couple, intitulée 'mise en demeure avant poursuite' ; l'accusé de réception est signé le 14 juin 2016 (pièce n°20 de la CAF).
Si M. [D] fait valoir que c'est son épouse qui a signé l'accusé de réception du 14 juin 2016, cet élément est sans incidence sur la validité de la mise en demeure et son caractère interruptif de prescription dès lors que la lettre a été adressée au domicile du débiteur, ce qui n'est pas contesté.
En tout état de cause, les mises en demeure et la contrainte du 28 février 2017 signifiée à M. [D] le 15 mars 2017 ont été délivrées dans le délai de prescription de cinq ans de sorte que ce moyen inopérant sera rejeté.
4 - Sur le bien-fondé de l'indu :
La lettre de notification d'indu du 25 janvier 2013 détaille précisément par prestation et par période l'indu réclamé. A ces calculs, M. [D] n'oppose aucune contestation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
5 - Sur les dépens d'appel :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ses frais irrépétibles.
M. [S] [D] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [S] [D] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [S] [D] à verser à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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