Texte intégral
N° RG 23/02457 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 2 février 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001805 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL LEXAVOUE
représentée par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de Rouen
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
Par décision du 2 juin 2022 (en réalité 2 juin 2023), le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a fixé à la somme de 4 946,20 euros TTC le montant des honoraires dus à la Selarl LEXAVOUE Normandie par M. [G] [T], outre la somme de 40 euros au titre des frais de taxation.
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2023 à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 juin 2023,
M. [T] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
A la demande de Me [T], dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rouen, l'affaire a été renvoyée au 7 novembre et 5 décembre 2023, 9 janvier, 5 mars 2024. Me Chabert a été désigné par décision du 13 mai 2024. L'affaire a été renvoyée au 4 juin et au 3 septembre 2024.
A l'audience du 3 septembre 2024, Me Chabert a informé la juridiction qu'il n'avait pas de nouvelles de M. [T]. Me Mosquet de la Selarl Lexavoué demande la confirmation de l'ordonnance contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le principe de l'oralité de la procédure en matière de contestation d'honoraires implique la nécessaire comparution ou représentation des parties à l'audience.
Me Chabert n'étant pas en mesure de représenter M. [T], il convient de constater que la contestation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Rouen n'est pas soutenue et en tirer les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision du 2 juin 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [T] aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
La Greffière La Première Présidente
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