Cour d'appel, 14 mai 2002. 00/02357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/02357
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE MLB ARRÊT N° 26 AFFAIRE N :
00/02357 AFFAIRE X...
Y..., Z...
A... épouse X..., X...
B...
C.../ D...
E..., décédé F... Annette Veuve D...
C.../ devant la Cour d'appel de PARIS, de deux jugements rendus, les 4 octobre 1995 et 26 février 1997, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Demandeurs devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi. ARRÊT DU 14 MAI 2002 PARTIES EN CAUSE : Monsieur X...
Y... 95 rue LAFAYETTE 75010 PARIS Madame Z...
A... épouse X... 95 rue Lafayette 75010 PARIS Monsieur X...
B... 95 rue Lafayette 75010 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoués près la Cour d'appel de REIMS, et ayant pour conseil Maître Léon COHEN, avocat au Barreau de PARIS Défendeurs en première instance Monsieur D...
E..., décédé le 3 janvier 2001 40 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS Madame F... Annette Veuve D... 40 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués près la Cour d'appel de REIMS, et ayant pour conseil Maître Henri FABRE LUCE, avocat au Barreau de PARIS Demandeurs en première instance Intimés sur ledit appel Défendeurs devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Bernard DAESCHLER PRÉSIDENT DE G... :
Monsieur Philippe RUFFIER H... :
Madame Marie-Laure I..., Monsieur Khac-Tan J..., Monsieur Luc GODINOT K... : Madame Marguerite DAVERAT, greffier en chef, lors des débats, et Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors du prononcé du délibéré. LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Yves L..., Procureur Général, entendu en ses observations ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 14 mai 2002, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le K....
LA COUR,
Monsieur et Madame D... ont consenti à Monsieur Y...
X... et à Madame A...
Z... épouse X..., le 15 juin 1988, un prêt de 200.000,00 francs au taux de 15% l'an, remboursable dans un délai de 24 mois avec un premier remboursement de 50.000,00 francs à 75.000,00 francs avant le 31 décembre 1988, puis le 22 mai 1989, un prêt de 150.000,00 francs au taux de 18% l'an, remboursable au plus tard le 31 décembre 1989. Monsieur et Madame D... ont par ailleurs consenti à Monsieur Y...
X... seul, le 17 novembre 1989, un prêt de 150.000,00 francs avec intérêts au taux "d'un placement en SICAV à réméré" remboursable fin mai 1990, puis le 20 juillet 1991, un prêt de 30.000,00 francs que Monsieur X... s'est engagé à rembourser dès qu'il recevrait son indemnité de l'ASSEDIC.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 1994, Monsieur et Madame D... ont assigné Monsieur Y...
X... devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à leur payer la somme de 1.167.490,00 francs comprenant le principal de 530.000,00 francs au titre des quatre prêts ainsi que les intérêts échus au 31 décembre 1994 et les intérêts de droit à compter de l'assignation.
Monsieur Y...
X... a soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal d'Instance en application de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 et la prescription de l'action en application de l'article 27 de la même loi.
Par jugement en date du 4 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence, condamné avec
exécution provisoire Monsieur Y...
X... à payer à Monsieur et Madame D... la somme de 1.167.490,00 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 6.000,00 francs pour frais irrépétibles et condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur Y...
X... a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 1996, Monsieur et Madame D... ont assigné Monsieur et Madame X..., et leur fils B...
X..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir dire Madame X... tenue in solidum avec son époux du paiement de la somme de 300.000,00 francs augmentée des intérêts au taux contractuel, et de voir ordonner la révocation de la donation frauduleuse de ses meubles consentie par Madame X... à son fils B...
X..., le 11 janvier 1996, dans la mesure de sa dette.
Par jugement en date du 26 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur et Madame D... en deniers ou quittances la somme de 300.000,00 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, prononcé la nullité de la donation consentie par Madame Z... épouse X... le 11 janvier 1996 à Monsieur B...
X... à hauteur de la somme susvisée en application des dispositions de l'article 1167 du Code Civil, condamné Madame Z... épouse X... à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 francs pour frais irrépétibles, rejeté les autres demandes et condamné Madame Z... épouse X... aux dépens.
Monsieur Y...
X..., Madame A...
Z... épouse X... et Monsieur B...
X... ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 3 mars 1998, la Cour d'appel de Paris, après avoir prononcé la jonction des deux instances d'appel, a réformé les jugements déférés, et statuant à nouveau, a déclaré les époux D... forclos en leur action tendant au remboursement du prêt de 30.000,00
francs, a condamné Y...
X... à payer aux époux D... :
- en deniers ou quittances, la somme de 200.000,00 francs avec intérêts au taux de 15% l'an du 15 juin 1988 au 31 décembre 1994,
- la somme de 150.000,00 francs avec intérêts au taux de 18% l'an du 22 mai 1989 au 31 décembre 1994,
- la somme de 150.000,00 francs avec intérêts au taux de 10% l'an du 17 novembre 1989 au 31 décembre 1994, a condamné Y...
X... aux intérêts au taux légal sur les sommes à compter du 1er janvier 1995, a condamné A...
X... à payer aux époux D... en deniers ou quittances la somme de 200.000,00 francs avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 juin 1988 et la somme de 150.000,00 francs avec intérêts au taux de 18% l'an à compter du 22 mai 1989, a déclaré inopposable aux époux D... la donation consentie le 11 janvier 1996, et a condamné in solidum les époux X... à payer une indemnité de 7.000,00 francs aux époux D... en condamnant les époux X... aux dépens d'appel.
Sur le pourvoi formé par Y..., A... et B...
X..., la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 juin 2000, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux D... la donation du 11 janvier 1996, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Reims. La juridiction suprême a estimé que la Cour d'appel de Paris, pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt, n'avait pas donné de base légale à sa décision en indiquant que les emprunteurs ne démontraient pas que les taux étaient usuraires sans rechercher le taux effectif global du prêt puis le comparer avec le taux de référence. Elle a relevé ensuite que la Cour d'appel, pour déclarer les époux D... forclos en leur action tendant au remboursement du prêt de 30.000,00 francs du 20 juillet 1991, n'avait pas légalement justifié sa
décision en faisant partir le point de départ du délai de la date de l'assignation introductive sans rechercher la date à laquelle Monsieur X... avait reçu son indemnité d'ASSEDIC, alors que le point de départ du délai devait se situer à la date d'exigibilité de l'obligation ayant donné naissance à l'action. Elle a également retenu que la Cour d'appel, pour condamner les époux X... à payer en deniers ou quittances la somme de 200.000,00 francs prêtée le 15 juin 1988, avait constaté que l'acte de prêt portait une mention manuscrite faisant état de la réception de deux chèques de 50.000,00 francs et 150.000,00 francs pour en déduire que le montant des chèques constituait des acomptes versés par les emprunteurs aux prêteurs et avait ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de prêt par lequel les époux X... avaient reconnu avoir reçu des époux D... un prêt de 200.000,00 francs avec la mention manuscrite suivante sous la signature de Monsieur X... : "Reçu chèques sur CREDIT DU NORD 50.000,00 francs et 150.000,00 francs".
Monsieur Y...
X..., Madame A...
Z... épouse X... et Monsieur B...
X... ont saisi la cour de céans par déclaration en date du 11 octobre 2000.
Vu les conclusions des appelants déposées le 6 mars 2001 ;
Vu les conclusions de Madame Annette F... veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur E...
D... décédé le 3 janvier 2001, déposées le 27 août 2001 ; SUR CE,
Attendu que les consorts X... soutiennent que les époux D... étaient des prêteurs habituels et que les relations des parties entre elles sont donc régies par les dispositions des articles 311-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'ils en veulent pour preuve le fait que la Cour de cassation ait retenu la seconde branche de leur premier moyen au visa de l'article L 311-37 du code de la
consommation ; qu'ils soulèvent en conséquence la forclusion des actions des époux D... engagées le 24 octobre 1994 et le 12 avril 1996, soit selon eux plus de deux ans après la survenance de l'événement qui leur a donné naissance, savoir :
- pour le prêt de 30.000,00 francs du 20 juillet 1991, la perception des indemnités d'ASSEDIC "peu de temps" après la rupture du contrat de travail de Monsieur X... en avril 1991,
- pour le prêt de 200.000,00 francs du 15 juin 1988, celui de 150.000,00 francs du 22 mai 1989 et celui de 150.000,00 francs du 17 novembre 1989, les dates prévues pour l'échéance de remboursement, respectivement les 31 décembre 1988, 31 décembre 1989 et fin mai 1990 ;
Attendu que les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit (article L 311-2) ; que sont exclus du champ d'application de ces dispositions les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 140.000,00 francs (article L 311-3, 2°) ;
Attendu que les époux D... ont consenti aux époux X..., ou à Monsieur Y...
X... seul, quatre prêts entre le 15 juin 1988 et le 20 juillet 1991 représentant une somme totale de 530.000,00 francs ; que les trois premiers d'entre eux consentis respectivement à hauteur de 200.000,00 francs, 150.000,00 francs et 150.000,00 francs, sont chacun d'un montant supérieur à 140.000,00 francs et sont donc exclus du champ d'application des dispositions du Code de la consommation ; que dès lors la forclusion dont se prévalent les consorts X... n'est pas opposable aux époux D... pour ces trois prêts ;
Attendu que le premier prêt, d'un montant de 200.000,00 francs, a été consenti pour une durée de deux ans, cependant que les suivants ont
été consentis pour des durées beaucoup plus brèves, savoir 7 mois pour le deuxième, 6 mois pour le troisième et le temps d'obtenir des indemnités d'ASSEDIC pour le dernier ; que le nombre des prêts, leur répétition, leurs montants significatifs s'agissant de prêts consentis entre particuliers, le fait que les parties, ainsi qu'elles s'en expliquent dans leurs écritures, se soient rencontrées sur un salon de la finance et que les époux D..., alors retraités, aient chargé Monsieur X... de la gestion de leur épargne, puis aient accepté par son intermédiaire de consentir quatre prêts à Monsieur M... qu'ils ne connaissaient pas, avant même de contracter directement avec les époux X..., démontrent que les époux D..., bien que retraités de l'hôtellerie, consentaient des opérations de crédit à titre habituel ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont exclu les dispositions du Code de la consommation dont il est démontré qu'elles sont applicables au prêt de 30.000,00 francs en date du 21 juillet 1991 consenti au seul Y...
X... ;
Attendu que, par application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation, l'action des époux D... devait être engagée à peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donnait naissance ; que, s'agissant d'une action tendant à obtenir le remboursement des sommes dues, le délai de forclusion courait à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que le remboursement du prêt devait intervenir dès que Monsieur Y...
X... aurait reçu son indemnité ASSEDIC ; que, pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, les parties n'ont été à même de préciser si l'indemnité avait été versée et à quelle date, de sorte qu'il n'est pas démontré que le délai ait commencé à courir et que l'action des intimés soit frappée de forclusion ; que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement du 4 octobre 1995 en ce qu'il a rejeté la
fin de non recevoir soulevée par les consorts X... ;
Attendu, sur le fond, que les appelants font subsidiairement grief aux premiers juges d'avoir prononcé condamnation contre eux alors que les prêteurs devraient être déchus de tout droit aux intérêts en raison de l'absence d'indication dans les contrats du taux effectif global des intérêts et de la pratique de taux usuraires ; que l'absence d'indication du taux effectif global des prêts au mépris des dispositions impératives de l'article L 313-2 du Code de la consommation est totalement inopérante pour les trois premiers prêts qui ne sont pas soumis, pour le motif susexposé, aux dispositions du code de la consommation ; que, s'agissant du seul prêt concerné en date du 20 juillet 1991 d'un montant de 30.000,00 francs, l'acte sous seing privé le consacrant limitait l'obligation de remboursement mise à la charge de l'emprunteur au seul capital, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel, de sorte que le moyen des appelants est également inopérant et doit être rejeté ;
Attendu que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966, dans sa rédaction initiale antérieure à la réforme du 31 décembre 1989 pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1990, sont applicables aux prêts de l'espèce, consentis en 1988 et 1989 ;
Attendu que les trois prêts exclus du champ d'application du Code de la consommation stipulaient les taux d'intérêt suivants :
- prêt de 200.000,00 francs du 15 juin 1988, intérêt de 15% l'an,
- prêt de 150.000,00 francs du 22 mai 1989, intérêt de 18% l'an,
- prêt de 150.000,00 francs du 17 novembre 1989, intérêt égaux à ceux d'un placement en SICAV à réméré ;
Attendu que, pour invoquer le caractère usuraire des taux d'intérêt, les appelants se sont fondés sur les décomptes produits par les prêteurs qui faisaient ressortir des taux d'intérêt élevés en raison de leur capitalisation année après année, d'ailleurs appliquée en
dépit du silence des stipulations contractuelles mais sans que les appelants ne soulèvent ce moyen ; que l'appréciation du caractère usuraire des taux doit s'apprécier en comparant le taux effectif global du contrat, tel qu'il résulte des dites stipulations, avec le taux de référence publié en application des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ; que le taux effectif global des prêts litigieux n'est autre que le taux d'intérêt puisqu'aucun frais, ni commission, ni accessoire pouvant rentrer dans le calcul du taux effectif global n'étaient stipulés ; que les taux contractuels de 15% l'an en 1988 et 18% l'an en 1989, et a fortiori le taux d'un placement en SICAV à réméré, n'étaient pas usuraires comme n'excédant pas de plus du quart le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, ni de plus du double le taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du trimestre précédent ; qu'en effet, les taux de référence publiés pour les trimestres de référence étaient compris pour le premier d'entre eux entre 14% et 20,50% (1er trimestre 1988) et entre 14,40% et 17,96% (1er trimestre 1989), et s'élevaient pour le second à 20,54% (1er trimestre 1988) et 17,96% (1er trimestre 1989), de sorte que les taux d'intérêt des prêts consentis par les époux D... n'excédaient pas les fractions maximales légales des taux de référence ; que les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire relative à la déchéance des époux D... de leur droit aux intérêts sur les prêts ; Attendu que les appelants ne formulent aucune autre critique à l'encontre des jugements déférés qui doivent, dès lors, être confirmés dans la mesure utile, y compris en ce qu'ils ont par une exacte appréciation de l'équité prononcé condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ; que l'équité commande de condamner Monsieur et Madame X... à payer à Madame D... la somme de 1.800,00 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur d'appel ; que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
La cour statuant, en audience solennelle, publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé,
Substituant pour partie ses motifs à ceux des premiers juges, et ajoutant ses motifs propres,
Confirme, dans la mesure utile, les jugements déférés,
Y ajoutant, condamne Monsieur Y...
X... et Madame A...
Z... épouse X... à payer à Madame D... la somme de 1.800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Y...
X... et Madame A...
Z... épouse X... aux dépens d'appel et autorise la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE K... LE PREMIER PRÉSIDENT
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