Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019007116
APPELANTS
Madame [Y] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président, et magistrat en charge de la mise en état Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2021, M. [P] [R] et Mme [Y] [D] épouse [R] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 mars 2021 rendu dans l'instance les opposant à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de voir condamner Monsieur et Madame [R] pour les engagements de caution souscrits auprès du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST pour les prêts n° 06704208 de 20 000 euros et n°06704761 de 6 400 euros ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de voir condamner Monsieur et Madame [R] au titre de leurs engagements de caution de 46 200 euros chacun pour le prêt n° 08806954 de 154 000 euros ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 26 092,26 euros soit la somme de 16 921,01 euros au titre du cautionnement du prêt n° 00302785 de 37 000 euros et la somme de 9 171,25 euros au titre du cautionnement du prêt n° 00151958 pour 17 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 date de l'assignation ;
Condamne Madame [Y] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 9 171,25 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 00151958 de 17 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 date de l'assignation ;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution;
Condamne solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] en tous les dépens (...).'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 les appelants
en ces termes, demandent à la cour,
'Vu l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 343-4 du Code de la consommation,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 2 mars 2021'
de bien vouloir :
'Déclarer recevables et bien fondés en leur appel les époux [R],
CONSTATANT que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE sollicite la confirmation du jugement,
REFORMANT le jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 2 mars 2021 en ce qu'il a déclaré les engagements de cautionnement des époux [R] des années 2013 et 2014 pour les prêts n°00302785 et 00151958, proportionnés, le confirmant sur le surplus,
PRONONCER la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits par Monsieur [P] [R] et par Madame [Y] [R] pour garantir les emprunts consentis par le CCSO et/ou la BPACA aux société LE BON DUC et LE SORILLON,
REJETER l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] par le CCSO et la BPACA,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser aux consorts [R] une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2023 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer solidairement une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la BPACA,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
MMme [R] étaient co-gérants de la société à responsabilité limitée Le Bon Duc et de la société à responsabilité limitée Le Sorillon, auxquelles la banque Crédit Commercial du Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Aquitaine Centre Ouest, a accordé différents prêts, pour lesquels MMme [R] se sont portés caution.
1) Ainsi quatre prêts ont été successivement consentis à la société Le Bon Duc :
' par acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, un prêt d'un montant de 37 000 euros, garanti le même jour, par les cautionnements, par actes séparés, de MMme [R], dans la limite de 44 400 euros chacun, pour la durée de 6 ans,
' par acte sous seing privé en date du 26 mars 2014, un prêt d'un montant de 17 000 euros, garanti le le même jour par le cautionnement de M. [R] avec le consentement de son épouse, le 26 mars 2014, dans la limite de 20 400 euros et pour la durée de 60 mois,
' par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2014, un prêt d'un montant de 20 000 euros, garanti par le cautionnement de MMme [R], inclus dans le contrat de prêt, dans la limite de 24 000 euros chacun et pour la durée de 72 mois,
' par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, un prêt d'un montant de 6 400 euros, le, garanti, le même jour, par le cautionnement de M. [R] dans la limite de 3 200 euros et pour la durée de 36 mois, avec le consentement exprès de son épouse, et par le cautionnement de Mme [R] avec le consentement de son époux, dans les mêmes conditions.
2) Puis par acte sous seing privé en date du le 1er septembre 2015 a été consenti à la société Le Sorillon (créée en septembre 2015) un prêt de 154 000 euros destiné à financer l'acquisition de matériels et un besoin en fonds de roulement, pour lequel MMme [R] ont donné leur cautionnement dans la limite de 46 200 euros chacun.
***
MMme [R] en première instance ont opposé à la demande en paiement de la banque, la disproportion manifeste de l'ensemble de leurs engagements de caution.
Appelants, ils soulignent, à juste titre, que la société Banque Populaire Aquitaine Centre Ouest demande confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et par conséquent ne conteste pas la disproportion telle que retenue par le tribunal.
Par conséquent il n'est plus discuté que des engagements de caution du 10 avril 2013 et du 26 mars 2014.
En droit, selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu :
- Au 10 avril 2013, date du cautionnement solidaire, par actes séparés, de MMme [R], dans la limite de 44 400 euros chacun, pour la durée de 6 ans, en garantie du prêt de 37 000 euros consenti le même jour à la société Le Bon Duc, au profit de la banque Crédit Commercial du Sud Ouest ;
- Puis, considération prise de ce premier engagement, au 26 mars 2014, date du cautionnement solidaire de M. [R], avec le consentement de son épouse, dans la limite de 20 400 euros et pour la durée de 60 mois, en garantie du prêt de 17 000 euros consenti le même jour à la société Le Bon Duc au profit de la banque Crédit Commercial du Sud Ouest.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
La fiche patrimoniale sur laquelle l'intimé appuie ses conclusions pour soutenir qu'il n'existe aucune disproportion, se rapporte au prêt consenti à la société Le Sorillon, et, datée du 7 août 2015, ne peut être d'aucune utilité pour apprécier la proportionnalité de cautionnements qui lui sont antérieurs de plusieurs mois.
Si le tribunal a donc, à raison, retenu l'absence de fiche patrimoniale utile pour apprécier la proportionnalité des cautionnements des 10 avril 2013 et 26 mars 2014, il n'en a pas moins commis une erreur de raisonnement en évaluant la disproportion - pour l'écarter - au regard de la charge mensuelle de remboursement des prêts par le débiteur principal, alors qu'il s'agit d'apprécier qui la caution est en mesure de faire face, avec son patrimoine, ses revenus, et compte tenu de son endettement et de ses charges, à son engagement de caution tel qu'il se présente en son montant, soit en l'espèce 44 400 euros et 20 400 euros.
Il doit être rappelé que l'absence d'établissement par le prêteur, d'une fiche patrimoniale récapitulant les éléments d'actif et de passif de la caution, ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste, ainsi définie.
Sur le premier cautionnement, du 10 avril 2013
À ces fins probatoires, MMme [R] versent au débat, en particulier, l'avis d'imposition de l'année 2014 dont il ressort qu'ils ont en 2013, respectivement, perçu des revenus de 24 000 euros et 6 000 euros.
Au surplus les appelants pour répondre à la banque intimée argumentant sur sa valeur, font valoir que le fonds de commerce de la société Le Bon Duc a été acquis en 2008 au moyen d'un prêt de 138 000 euros pour un prix de 150 000 euros et que ce fonds de commerce n'a fait l'objet d'aucune évaluation en 2013, et par ailleurs indiquent que la société Le Bon Duc s'est lourdement endettée au titre de prêts contractés auprès de la Banque Courtois en 2009 et que sa situation s'est significativement dégradée entre 2012 et 2013, comme en atteste son bilan.
Ainsi, en l'absence de patrimoine immobilier et mobilier, et compte tenu du niveau modeste de leurs revenus, il doit être retenu que MMme [R] rapportent la preuve suffisante de la disproportion de leur engagement de caution, dont on rappellera qu'il était de 44 400 euros chacun, et de son caractère manifeste.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de MMme [R] au titre de leurs engagements de caution du 10 avril 2013.
Sur le second cautionnement, du 26 mars 2014
MMme [R] produisent leur avis d'imposition de l'année 2015 dont il ressort qu'ils ont en 2014, respectivement, perçu des revenus de 20 000 euros et 10 900 euros.
Il n'y a donc aucune évolution significative de leur situation financière depuis le cautionnement du 10 avril 2013, et ce nouvel engagement est d'autant plus disproportionné que sa signature a porté à 44 400 + 20 400 = 68 800 euros leur endettement à ce seul titre.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [R] au titre de son engagement de caution du 26 mars 2014.
La banque n'entendant pas se prévaloir de l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, excluant de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Ouest, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande des appelants formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré :
- en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [R] et de Mme [Y] [D] épouse [R] au titre de leurs engagements de caution du 10 avril 2013,
- en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [R] au titre de son engagement de caution du 26 mars 2014,
- en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée ;
- en ce que M. [P] [R] et de Mme [Y] [D] épouse [R] ont été condamnés au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Décharge M. [P] [R] et de Mme [Y] [D] épouse [R] de leurs engagements de caution du 10 avril 2013,
Décharge M. [P] [R] au titre de son engagement de caution du 26 mars 2014,
Déboute la société Banque Populaire Aquitaine Centre Ouest de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [P] [R] et de Mme [Y] [D] épouse [R] ;
Déboute chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Ouest aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT