Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.049
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 11 avril 1956, exerçait, en 1982, les fonctions de chef de secteur et avait les qualités de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, par décision du 2 juillet 1986, le ministre du Travail a autorisé le licenciement de M. X..., qui a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 1986 ; que le salarié a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute, mais seulement à autoriser le licenciement ;
Mais attendu que le ministre du Travail ayant autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours d'une grève, a nécessairement reconnu à ces faits le caractère d'une faute lourde qui, seule peut justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait pas revenir sur une décision administrative qui s'imposait à lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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