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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00770

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00770

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Juin 2025 N°R.G. : 25/00770 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IOU N° Minute : [O] [K] c/ S.A.S. PRISMA MEDIA DEMANDERESSE Madame [O] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859 DEFENDERESSE S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0336 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis au 02 juin 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1925, édition du 25 au 31 octobre 2024, du magazine Voici, Mme [O] [K], par acte d’huissier du 13 mars 2025, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, Mme [K] demande au juge des référés de : -condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, les sommes de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, -condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -constater l’exécution provisoire de la décision. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de : -débouter Mme [K] [K] de ses demandes non justifiées, -ne lui allouer d’autre réparation que de principe. -la débouter de ses demandes d’interdiction mal fondées et non justifiées, -condamner Mme [K] aux dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. A. Sur la caractérisation des atteintes L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1925 du magazine Voici, sous le titre : « [O] [K] Amoureuse ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [K] et un homme que l’article présente comme « [E] », ensemble dans une rue. Un plus petit cliché les représente en train de s’embrasser. Agrémenté de la mention « Scoop Voici », le plus grand des deux clichés occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « Après des mois de célibat, l’actrice vient de fêter ses 53 ans avec son nouveau mec. Un joli pied de nez à son ex [R] [M]... ». Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [O] [K] Elle n’a d’yeux que pour [E]...». Son chapô précise : « L’actrice disait s’épanouir dans le célibat. Mais avec cet avocat rencontré durant l’été, elle a retrouvé l’envie de tout faire à deux ». Il relate que Mme [K] a rencontré, deux mois auparavant, lors d’un dîner chez des amis, le dénommé [E], avocat en droit des sociétés et que « la magie a opéré » ; qu’ils ne se quittent plus depuis et que le 14 octobre, lors des 53 ans de l’actrice, le « beau brun était évidemment de la fête » ; que Mme [K] y a présenté à ses proches « son nouveau chéri » ; qu’ « elle rayonne comme jamais. Ils passent leur temps à s’embrasser, se prendre dans les bras, rire... » ; qu’ils sont repartis de la soirée à vélo ; que Mme [K] avait fait état de ses doutes quant à l’idée de retrouver l’amour en précisant lors d’une interview qu’elle assumait son célibat ; qu’elle est une « quinqua heureuse, bien dans ses baskets ». Le texte est illustré de six photographies (dont deux sont des versions plus complètes des deux clichés figurant en couverture) sur lesquelles on peut apercevoir Mme [K] et le dénommé [E] à pied dans une rue, manifestement en train d’arriver à une soirée (un cliché), dans un restaurant (deux clichés) et après cette soirée (trois clichés, dont deux sur lesquels ils sont à vélo). Chacune de ces photographies est accompagnée d’une légende commentant l’amour entre les intéressés (par exemple, en lien avec les vélos : « Oui, le casque, c’est utile à vélo. Mais bon, pour s’embrasser, c’était vraiment pas pratique »). Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités. La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [K]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général. Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [K] ne saurait être regardée comme légitime. L’illustration de l’article litigieux par six clichés volés, représentant Mme [K] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image. B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime. En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [K] doit être appréciée en considération de : -l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa relation amoureuse avec le dénommé « [E] », les circonstances de leur rencontre, leur organisation (« comme ils travaillent beaucoup tous les deux, ils se réservent des moments privilégiés »), ainsi que des détails sur la soirée d’anniversaire de Mme [K] auquel celui-ci a participé ; -l’ampleur donnée à leur exposition du fait de : *l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Voici », destinées à capter l’attention du public ; *la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ; *l’importance, non contestée (voir pièce n°2 en demande), de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice ; -l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ; -le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration (les clichés ayant manifestement été pris à trois périodes différentes), en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance. Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement : -la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de Mme [K] -l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, notamment sur sa vie sentimentale, son statut de célibataire, son enfance et sa famille, son déménagement à [Localité 5], sa maternité et sa fille, ses amies, dans des interviews (pièces n°9 à 41 en défense), y compris à un titre alors publié par la société défenderesse -il y a toutefois 11 ans-, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dès lors qu’elle a elle-même suscité la curiosité du public sur sa vie privée, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ; -l’absence d’élément de preuve, notamment d'attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [K] de la publication litigieuse. Il sera enfin précisé que l’article porte atteinte à deux droits de la personnalité de Mme [K] qui sont pleinement distincts et qui requièrent à ce titre deux réparations différentes, et ce même si les faits attentatoires sont intrinsèquement liés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [K], à titre de provision, les sommes de 3 500 à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants. II. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. IV. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [O] [K] une indemnité provisionnelle de 3 500 à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1925 du magazine Voici, Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [O] [K] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l'image dans le numéro 1925 du magazine Voici, Condamnons la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la société Prisma Média à verser à Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 7], le 27 Juin 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Flavie GROSJEAN, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président

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