Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01379
N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUTN
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2024 à 12H39.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie FERVE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 14H00,
Signée par Mme Nathalie FERVE , Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2023 par le préfet de police de Paris, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17H15;
Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2024 à 18H38 par Monsieur [X] [I] ;
Le président ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel le 06 septembre 2024 et décidé de statuer sans audience,
En application de l'article R.743-14, les parties ont été invitées par courriel du 06 septembre 2024 à 10h28 à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d'office par le magistrat dans un délai de 2 heures à compter de la réception de ces avis ;
Vu les observations écrites du ministère public reçues par courriel le 06 septembre 2024 à 10h55;
Vu les observations écrites de forum réfugié reçues par courriel le 06 septembre 2024 à 12H46;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L'article R.743-11 du CESEDA prévoit que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En application de l'article L.743-23 du CESEDA, 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du lundi 02 septembre 2024 ayant maintenu Monsieur [X] [I] en rétention lui a été notifiée le même jour à 12h39 ainsi qu'en atteste le courriel du centre de rétention de Nice adressé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice auquel était joint l'ordonnance dûment signée par l'intéressé.
Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le mardi 03 Septembre 2024 à 12H39.
L'appel de Monsieur [I] du 02 septembre 2024 0 16h12 a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention à Marseille et n'a pas ensuite été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel transmise par ses soins au greffe de la cour dans le délai légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience ;
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [X] [I] du 06 septembre 2024 à 18H37 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [I]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [I]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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