Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Boulloche, avocat de M. Didier X..., domicilié ..., en rectification et interprétation de l'arrêt n° 2623 F-D rendu le 13 décembre 2011 dans l'instance opposant le requérant, demandeur au pourvoi, à :
1°/ la société AMS fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 boulevard du Général Leclerc, L'Alcazar, 06240 Beausoleil,
2°/ Mme Lily Z..., domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AMS fiduciaire et de Mme Z..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2010, la cassation ne portant pas notamment sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a, par confirmation, mis hors de cause Mme Z...;
Attendu que l'arrêt d'appel a, d'une part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 23 octobre 2003 en ce qu'il avait dit que l'employeur de M. X...était la seule société AMS Fiduciaire et a donc mis hors de cause Mme Z...sur ce point, et, d'autre part, a réformé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme Z...;
Que faisant droit à cette exception, il a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nice sur la demande en paiement de la somme de 102 506 euros formée par M. X...à l'encontre de Mme Z...en vertu d'un acte du 15 mai 1998, cette juridiction étant, par ailleurs, saisi d'une demande par Mme Z...de révocation pour ingratitude de cet acte ainsi qualifié de donation ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend sans effet le renvoi de l'affaire par la cour d'appel devant le tribunal de grande instance de Nice et que la cour d'appel de renvoi sera donc saisie de la demande en paiement de M. X...à hauteur de 102 506 euros ;
Que le dispositif de l'arrêt comporte donc une erreur en ce qu'il ne précise pas la portée de la mise hors de cause, celle-ci étant limitée à la seule mise hors de cause prononcée par le conseil de prud'hommes de Nice le 23 octobre 2003 ; qu'il y a donc lieu de le rectifier et de l'interpréter ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt doit se lire ainsi : " CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant les demandes de M. X...en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, de modification des bulletins de paie et de remboursement de la somme de 250, 34 euros au titre de frais avancés et sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 23 octobre 2003 prononçant la mise hors de cause de Mme Z...à la suite de la reconnaissance de la qualité d'employeur de M. X...à la seule société AMS fiduciaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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