Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJP
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 09 juin 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIME
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON-GREDLER, greffière lors de la mise à disposition de la décision
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2019, M. [K] [Z] a donné à bail à M. [W] [N] les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 6] (70) d'une contenance de 12 ha 89 ares 65 ca.
Soutenant que les parcelles étaient occupées par le GAEC DE [Localité 7], qui y faisait pâturer ses bêtes et avait semé des cultures, M. [W] [N] a saisi le 24 août 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul aux fins d'obtenir de son bailleur la réparation du trouble de jouissance ainsi subi et l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre.
Le 5 janvier 2021, M. [Z] a vendu à M. [O] les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 6] (70) , vente qui a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul par saisine en date des 14 et 16 juin 2021 et a donné lieu à une seconde procédure, non jointe.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
- déclaré recevable la demande en réparation du trouble de jouissance formée par M. [W] [N] par requête
- dit que le contrat de bail signé entre M. [Z] et M. [N] le 15 février 2019 et portant sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] était valide
- débouté M. [N] de sa demande en libération des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sous astreinte
- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 17 788,80 euros en réparation de la perte d'exploitation subie
- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2022, M. [K] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 30 janvier 2023, soutenues à l'audience, M. [K] [Z], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de libérer ses parcelles ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes
- prononcer la nullité du bail entre M. [Z] et M. [N]
- rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [N]
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 7 mars 2023, complétées à l'audience, M. [W] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- joindre le présent dossier à la procédure enrôlée sous le numéro RG 22-1222, engagée postérieurement en suite de la vente des deux parcelles et également pendante devant la cour d'appel de céant
- confirmer la décision attaquée en qu'elle a reconu valide le contrat de bail signé le 15 février 2019 et portant sur deux parcelles de 12 Ha 89 a et 65 ca cadastrées section ZA [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6]
-infirmer la décision attaquée en ce qu' elle l'a débouté de sa demande d'expulsion des parcelles précitées
- condamner M. [Z] à faire libérer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les parcelles situées sur le Commune de [Localité 6], cadastrées ZA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 5] en nature de pré de tout occupant, afin d'assurer une jouissance paisible à son preneur, en vertu du contrat de bail à ferme conclu le 25 février 2019 (en fait, le 15 février 2019)
- infirrmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé à la somme de 22 236 euros ( en fait 17 788,80 euros) le préjudice de jouissance subi par M. [N]
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 35 577, 60 euros au titre du préjudice financier et de jouissance subi, imputable à la faute commise par M. [Z]
- débouter M. [Z] de ses demandes
- le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22-1222 :
En l'espèce, M. [N] sollicite la jonction des deux procédures dont il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux au motif que ces dernières concernent les mêmes parties et le même bail rural.
Quand bien même les deux litiges concernent les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 6] (70) et se fondent sur les mêmes stipulations contractuelles, leurs objets sont cependant distincts et nécessitent un examen et une appréciation différenciés et autonomes ne rendant pas nécessaire leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il n'y a dès lors pas lieu à faire droit à la demande de jonction.
- Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [N] :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [Z] soutient que M. [N] n'aurait pas intérêt et qualité à agir à défaut d'être titulaire d'un bail à son encontre.
De telles allégations sont cependant contredites par le bail sous seing privé en date du 15 février 2019 que produit M. [N] et qui a manifestement été établi par M. [Z] et signé de sa main, dans une commune intention des parties que confirment les mentions présentes sur le constat d'huissier que M. [Z] a fait dresser le 18 juin 2019.
M. [N], qui se prévaut d'une voie de fait sur les parcelles dont il estime être preneur, présente en conséquence un intérêt et une qualité à agir, rendant recevables ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur la validité du bail conclu le 15 février 2019 :
Aux termes de l'article L 411-1 du code du rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, M. [N] produit un acte sous seing privé daté du 15 février 2019, renseigné et signé de la main de M. [Z], lui confiant l'exploitation des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6], un courrier adressé par M. [Z] à M. [O] le 28 décembre 2018 prenant acte de la fin du précédent bail sur lesdites parcelles au 31 décembre 2018, et un bulletin de mutation des terres signé le 15 février 2019 par M. [Z] et M. [N].
M. [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir déduit de tels éléments l'existence d'un bail en faveur de M. [N], alors même d'une part que les terres litigieuses ont fait l'objet d'un précédent bail consenti à M. [O] et non- résilié à ce jour, et d'autre part, qu'il a été victime d'une ' manipulation'de la part de M. [N] pour conclure le second bail.
M. [Z] produit ainsi un bail en date du 7 décembre 1992, dressé sous forme authentique et publié, qui a été tacitement reconduit et dont la résiliation amiable n'est effectivement pas démontrée à défaut de toute pièce communiquée établissant la volonté claire et non-équivoque de M. [O], preneur, de rompre le bail.
Cette preuve ne peut en effet résulter ni du courrier de M. [Z] du 28 décembre 2018, dès lors qu'il émane du seul bailleur, ni de la cession par M. [O] de ses parts dans le GAEC DE [Localité 7], à qui le bail avait été mis à disposition, dès lors que M. [O] justifie d'une inscription à titre personnel en qualité de 'culture de céréales' au 1er janvier 2019 au Répertoire SIRÈNE et du paiement des fermages 2019 et 2020.
Pour autant, l'existence de deux baux concurrents pour les mêmes biens ne constituent pas une cause de nullité d'une des conventions, mais seulement d'inopposabilité aux tiers (Cass 3ème civ- 3 décembre 2015 n° 14-23.711) de telle sorte que le bailleur ne peut se prévaloir de cette dualité de preneurs pour solliciter l'annulation du deuxième bail conclu.
Par ailleurs, si M. [Z] revendique avoir été trompé et manipulé par M. [N], l'ensemble des pièces susvisées témoignent que ce bailleur, qui était dans la connaissance parfaite de ses droits comme le démontrent les clauses particulières insérées de sa main dans le bail, n'a aucunement été induit en erreur par M. [N] mais avait au contraire manifestement l'intention de confier à ce dernier l'exploitation de ses terres qu'il estimait libres de tout occupant, comme le confirment sa correspondance adressée le 14 mars 2019 au conseil du GAEC DE [Localité 7] et le constat dressé à sa demande par Maitre [M], commissaire de justice, le 18 juin 2019.
Au surplus, contrairement à ce que M. [Z] soutient, M. [N] avait parfaitement la volonté d'exploiter les parcelles, comme en attestent l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée de la DRAFF de Bourgogne Franche Comté, l'enregistrement de son bail auprès du service de la propriété foncière le 21 mars 2019 et la présente action engagée bien avant que la vente des parcelles ne soient effectuées.
La convention régularisée le 15 février 2019 n'est en conséquence entachée d'aucune nullité, à défaut pour le bailleur de démontrer le vice du consentement dont il aurait été victime ou la fraude qu'aurait pu commettre M. [N] à son égard.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande de nullité du bail en date du 15 février 2019 et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le trouble de jouissance :
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, les premiers juges ont alloué à M. [N] la somme de 17 788,80 euros en réparation de la perte d'exploitation subie, somme que contestent tant M. [Z], que M. [N], appelant incident de ce chef.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], les développements ci-dessus mettent en exergue que le contrat régularisé le 15 février 2019 n'est pas nul mais seulement inopposable à M. [O], compte-tenu de l'antériorité du contrat de bail dont ce preneur bénéficiait, de l'exploitation qu'il faisait des terres jusqu'à la présente saisine et de l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable du bail préalablement à la conclusion du second bail.
M. [Z] n'étant pas tiers à la convention, ce dernier ne peut en conséquence se prévaloir de l'inopposabilité de la convention à son égard et doit de ce fait répondre du trouble de jouissance subi par M. [N] jusqu' à la vente des parcelles, soit le 5 janvier 2021.
Le préjudice subi par M. [N] doit s'apprécier non pas comme une perte d'exploitation, comme revendiqué par l'intimé, mais comme une perte de chance de pouvoir exploiter les parcelles comme le soulève à raison l'appelant, dès lors que le bailleur était dans l'incapacité matérielle d'assurer, dès la signature du bail, la délivrance des terres en raison de la présence d'un preneur d'ores et déjà en place ( Cass 3ème civ- 19 mai 2010 n° 09-12.640) et que l'exécution du bail demeurait aléatoire, rendant les profits hypothétiques. (Cass civ 3ème 6 avril 2023 n° 19-14.118)
Ce préjudice doit être fixé à la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter favorablement les parcelles en agrandissement de son exploitation .
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [Z] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de libération des lieux et d'expulsion:
Les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 6] ayant été vendues le 5 janvier 2021, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande tendant à enjoindre à M. [Z], précédent propriétaire, de faire libérer ces dernières sous astreinte et ce d'autant, que le preneur en place dispose d'un bail parfaitement opposable à M. [N].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
M. [Z] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Dit n'y avoir lieu à jonction de cette procédure avec la procédure RG 22-1222
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 9 jun 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [Z] à payer à M. [W] [N] la somme de 17 788,80 euros en réparation de la perte d'exploitation subie
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [W] [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [Z] à payer à M. [W] [N] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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