Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-13.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.641
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union régionale des syndicats de la métallurgie CFDT Loire-Haute-Loire (l'Union régionale), estimant que la société Creusot-Loire ne respectait pas l'accord collectif national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la réduction de la durée du travail, l'a assignée devant le tribunal de grande instance afin de faire constater et sanctionner le comportement de la société ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire en cours d'instance et que ses syndics ont été mis en cause devant le tribunal ; que sur l'appel interjeté par la société et les syndics, la cour d'appel, au dernier état des conclusions des parties, se trouvait saisie d'une demande tendant à la confirmation du jugement avec élévation du montant des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation par la société de l'accord national du 23 février 1982, violation qu'il était demandé à la cour d'appel de constater et condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société avait porté atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs représentés par l'union régionale, en ne respectant pas ledit accord collectif et, réformant pour le surplus, a renvoyé cette dernière à produire au passif du règlement judiciaire de la société et à se soumettre à la procédure de vérification des créances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office à cette action en responsabilité civile les dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire à la procédure de vérification des créances, alors même que ce créancier devrait, à défaut de titre faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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