Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCLK
Affaire :
Monsieur [Z] [R]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20210075
C/
Madame [F] [T]
Représentée et assistée de Me Gaël RIHOUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000039M
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2019, M. [Z] [R] a vendu à Mme [F] [T] un véhicule d'occasion de marque Land Rover pour un prix de 7.800 €.
Le véhicule étant tombé en panne, Mme [T] a obtenu en référé la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise du véhicule, dont le rapport définitif a été déposé le 5 janvier 2021.
Mme [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Coutances qui, par jugement du 30 août 2022, a jugé que le véhicule était affecté de vices cachés, a ordonné en conséquence la résolution de la vente, a condamné M. [R] à restituer à Mme [T] le prix de vente de 7.800 € ainsi que le coût de la carte grise pour un montant de 469,52 €, enfin a condamné M. [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
M. [R] est appelant de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 9 janvier 2023, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel, faute pour M. [R] d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le premier juge, Mme [T] demandant en outre la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident.
Suivant conclusions de défense à incident du 16 mai 2023, M. [R], qui se prévaut de son état de surendettement, a demandé que Mme [T] soit déboutée de sa demande de radiation et qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, il est constant, d'une part que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire, d'autre part que M. [R] n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge par ce jugement.
Cependant, pour justifier de sa carence, il produit une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Manche qui, en date du 6 janvier 2022, l'informe que sa demande de surendettement vient d'être déclarée recevable, que son dossier va être orienté vers un dispositif de réaménagement des dettes et qu'il bénéficie désormais, par application de l'article L 722-5 du code de la consommation, de la suspension et de l'interdiction de toute procédure d'exécution à l'encontre de ses biens, la commission l'avertissant en outre qu'il lui est interdit de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à cette suspension ou interdiction.
Or, il résulte des éléments du dossier que la créance dont Mme [T] se prévaut à l'égard de M. [R], soit celle résultant de la garantie des vices cachés affectant le véhicule qu'il lui a vendu, trouve son origine dans un événement antérieur au 6 janvier 2022, en l'occurrence la vente elle-même, en date du 16 novembre 2019.
Il est ainsi démontré que le fait générateur de la créance en cause est antérieur à la déclaration de recevabilité de la demande de surendettement, qui emporte elle-même interdiction de la payer, peu important à cet égard que le vice caché n'ait été judiciairement reconnu que postérieurement à cette date, en l'occurrence par le jugement du 30 août 2022.
En effet, ce n'est pas le jugement qui a fait naître la créance, mais la vente elle-même, génératrice de la garantie alléguée.
Dès lors, M. [R] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524, puisqu'il a même l'interdiction de le faire.
En conséquence et nonobstant le défaut d'exécution du jugement, la radiation de l'appel n'est pas encourue. Mme [T] ne pourra donc qu'être déboutée de la demande qu'elle forme en ce sens.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déboutons Mme [F] [T] de sa demande de radiation';
- déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- réservons les dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond;
- renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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