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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-41.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.973

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Y... Parent, notaire, domicilié 02260 La Capelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., engagé par M. Z..., notaire, le 1er août 1974, a été licenciée le 22 décembre 1992 pour motif disciplinaire ; que, conformément à l'article 11-2 de la convention collective nationale du notariat, son préavis de quatre mois a commencé à courir le premier jour du mois suivant la notification du licenciement, soit le 1er janvier 1993; que, cependant, la salariée ayant été en arrêt de travail pour maladie pendant quelques jours, le préavis s'est trouvé prorogé de cette durée par application de l'article 11-3, alinéa 3, de ladite convention collective, en sorte qu'elle a cessé son travail le 10 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, le préavis ayant un caractère préfix ne peut être prolongé de la durée d'indisponibilité médicale d'un salarié au cours de cette période; qu'en décidant que le préavis de Mlle X... s'était prolongé de la durée de son arrêt maladie, par application de l'article 13-3 de la convention collective nationale du notariat sans s'expliquer sur la possiblité pour cette disposition conventionnelle de déroger à la règle légale, et alors que la cour d'appel ne constate pas le caractère plus favorable au salarié de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 138-4 du Code du travail; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que, dans la mesure où elle s'était absentée pour maladie durant cinq jours ouvrables, son préavis aurait dû être prorogé durant la même période, soit jusqu'au 7 mai 1993, si bien que la poursuite de son activité jusqu'au 10 mai 1993 inclus équivalait à une continuation de la relation contractuelle; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée ni de l'arrêt qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de la convention collective ne pouvaient trouver application en l'espèce comme lui étant moins favorables; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'en retenant que le préavis avait été prolongé jusqu'au 10 mai, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux écritures prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en décidant que le comportement vexatoire à l'égard de M. Z..., reproché à la salariée, même non daté, caractérisait, avec le premier grief invoqué, un comportement fautif nuisant à la bonne marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, Mlle X..., pour contester la réalité du premier grief invoqué par M. Z..., relatif aux violences exercées sur Mlle A..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en l'absence de témoin de la scène, l'argumentation de son employeur reposait sur la seule attestation de complaisance délivrée par la prétendue victime, salariée de l'étude, et sur les dires de sa propre épouse, à l'origine du licenciement de l'intéressée ; qu'en se bornant à déclarer que ces attestations régulières en la forme établissaient que Mlle X... avait eu un comportement violent à l'égard de sa collègue de travail, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, alors enfin, et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'il est exact qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins qu'un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et qui a répondu aux conclusions, a retenu que le comportement vexatoire de la salariée, même non daté, venait s'ajouter à l'incident du 1er décembre 1992, survenu quelques jours avant la convocation à l'entretien préalable, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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