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Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-44.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.605

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1989 en qualité de conducteur de car par la société Dupasquier dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour effectuer des transports scolaires ; qu'elle a refusé de signer un avenant à son contrat de travail considérant qu'il emportait modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet sur toute l'année depuis le 1er mars 2002 au coefficient 140 et d'une demande de paiement de frais de déplacement depuis le mois de novembre 2004, du fait de la décision de l'employeur de ne plus l'autoriser à utiliser le car pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, ensemble les articles 5 et 8 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le contrat de travail intermittent ne peut concerner que les périodes d'activité scolaire ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'arrêt retient qu'il résultait manifestement du document contractuel signé par les parties le 1er mars 2002 qu'à compter de cette date la durée du temps de travail de la salariée était, d'une part, un temps complet pendant les périodes scolaires et, d'autre part, hors périodes scolaires, en fonction des sollicitations de l'employeur ; que pour les périodes de vacances scolaires le contrat ne stipulait nullement que la salariée devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'en aucun cas la convention collective n'interdit à l'entreprise de confier des missions complémentaires dès lors que le salarié les accepte et que la rémunération qui lui est accordée est conforme à la rémunération prévue au contrat ; que le fait que ce dernier effectue des heures complémentaires hors période d'activité scolaire ne peut avoir pour conséquence de nover le contrat et de le transformer en contrat à durée indéterminée à temps plein tout au long de l'année ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le travail de la salariée hors des périodes scolaires, qui ne constituait nullement des heures complémentaires au sens de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992, était inclus dans le contrat de travail intermittent du 1er mars 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à raison de la modification apportée à son contrat de travail par l'employeur à compter du 1er septembre 2004, l'arrêt retient que l'employeur avait proposé à la salariée un avenant qui correspond à la mise en place de l'accord national du 18 avril 2002 lequel a mieux précisé la situation du salarié conducteur de car d'une entreprise de transport de voyageurs lié à l'activité scolaire pour les périodes de vacances scolaires, sans pour autant apporter de changement juridique substantiel, qu'il a donc valablement appliqué les nouvelles dispositions de l'accord collectif au cas de la salariée et ce, sans qu'il soit indispensable qu'il recueille à cette fin l'accord exprès de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'il lui était imposé un passage à un contrat de travail à temps partiel pour une durée de 33 heures 59 pendant les périodes scolaires, alors qu'elle travaillait à temps plein pendant ces mêmes périodes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée de rappels de salaire au titre de la majoration pour ancienneté et de l'attribution du coefficient 140 à compter du 1er mars 2002, l'arrêt retient que la salariée estime qu'en considération de son ancienneté au sein de l'entreprise, elle est en droit de revendiquer, à effet du 1er mars 2002, ce coefficient 140 et donc un rappel de salaire correspondant ; que suivant la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs relative au personnel roulant voyageur, le coefficient 140 s'applique aux conducteurs-receveurs ; que, cependant, la salariée n'a jamais eu à assumer la fonction de receveur ; que par ailleurs, aucune disposition de la nomenclature ne prévoit pour les conducteurs de car, qui relèvent du coefficient 131, l'élévation sous condition d'ancienneté au coefficient 140 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en application de la convention collective l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise lui donnait droit à des majorations du tarif horaire à compter du 5 septembre 1999, puis du 5 septembre 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée relatives à la requalification du contrat de travail intermittent, à la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts en raison de la modification de son contrat de travail et à la condamnation de la société à verser des rappels de salaire au titre de l'ancienneté et de l'attribution du coefficient 140 dès le 1er mars 2002, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Dupasquier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Andres la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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