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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-83.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.725

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4° chambre, en date du 11 juin 1987, qui, après avoir relaxé Jean-Jacques P... du chef de diffamation, a rejeté les demandes de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 59 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a sur ce point apporté aucune modification, le pourvoi doit être formé dans les trois jours ; que le délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Attendu que la partie civile X... a comparu à l'audience de la cour d'appel du 21 mai 1987 où l'affaire a été débattue ; qu'à l'issue des débats le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 11 juin 1987, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; Qu'à compter de cette date la partie civile disposait donc d'un délai de trois jours pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi susvisée ; Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 15 juin 1987 alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier avait, ce qu'il n'a pas fait, justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile en l'espèce le vendredi 12 juin alors même que le 13 juin tombait un samedi et que le 14 juin était un dimanche ; Que le pourvoi formé le 15 juin doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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