Cour d'appel, 26 mai 2011. 10/09263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09263
Date de décision :
26 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 26 MAI 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09263
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème Chambre RG n° 2008F01560
APPELANTE:
SARL [H] & ASSOCIES
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL - BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Maître Mathilde ROUTHE - BEAUCART, avocat au barreau de PARIS,
Toque : D 631
INTIMEE:
Société anonyme COMPTABILITE DUTHEIL devenue SARL EXPERTS ET CONSEILS ASSOCIES (ECA)
ayant pour nom commercial COMPTABILITES DUTHEIL
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Brigitte PAULHAN-MAUSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Dans le courant de l'année 2007, les cabinets d'expertise comptable 'COMPTABILITES DUTHEIL' et '[H] et associés' se sont rapprochés dans la perspective d'une cession de clientèle par le premier au profit du second.
Par acte du 22 janvier 2008 les parties ont signé une promesse de cession de clientèle sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire.
La Caisse d'Epargne a consenti le prêt sollicité.
L'avocat du cabinet DUTHEIL, cédant, a alors adressé au cessionnaire le texte de l'acte définitif comportant certaines précisions.
Le 2 mai 2008, M. [H] adressait au cédant un projet de contrat de cession modifié.
Lors de la réunion de signature du 6 mai 2008, M. [K], PDG du cabinet DUTHEIL, refusait de signer l'acte. Il restituait le 7 mai 2008 à la SARL [H] l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 25.000 euros.
Par acte du 3 novembre 2008, la SARL [H] et associés a fait assigner la SA COMPTABILITES DUTHEIL en régularisation de l'acte de cession.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 mars 2010 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a:
- reçu la SARL [H] et associés en ses demandes et les a rejetées,
- reçu la SA COMPTABILITES DUTHEIL en ses demandes et y fait partiellement droit,
- donné acte à la SA COMPTABILITES DUTHEIL qu'elle ne s'est jamais opposée à la régularisation de l'acte de cession,
- débouté la SARL [H] et associés de sa demande de résolution de cession de la clientèle,
- condamné la SARL [H] et associés à verser à la SA COMPTABILITES DUTHEIL la somme de 45.000 euros en application de l'article 1149 du code civil avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2008,
- débouté SA COMPTABILITES DUTHEIL de ses autres chefs de réclamations indemnitaires,
- condamné la SARL [H] et associés à verser à la SA COMPTABILITES DUTHEIL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel déclaré le 23 avril 2010 par la SARL [H] et associés,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 mars 2011 par la SARL [H], appelante,
Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2011 par la SARL EXPERTS ET CONSEILS ASSOCIES (ECA), ayant pour nom commercial COMPTABILITES DUTHEIL, société mère ayant absorbé le patrimoine de sa fille, SA COMPTABILITES DUTHEIL, intimée,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SARL [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la promesse de cession signée le 22 janvier 2008 entre la société COMPTABILITES DUTHEIL (dite ci après cabinet DUTHEIL) et elle-même est parfaite et de constater que l'intimée a rompu unilatéralement le processus de signature de l'acte de cession prévue le 6 mai 2008; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation du cabinet DUTHEIL à lui verser la somme de 273.975 euros soutenant que les modifications au projet d'acte qu'elle a apportées le 2 mai 2008 étaient minimes, elle même ayant accepté des modifications sollicitées par le cabinet DUTHEIL;
Considérant que le cabinet DUTHEIL prétend à tort que la demande de l'appelante relative au caractère parfait de l'acte de cession serait nouvelle dés lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, aucune demande de réalisation forcée n'étant sollicitée, mais d'un moyen nouveau invoqué au soutien de la demande de paiement de la somme de 273.975 euros déjà réclamée en première instance;
Considérant, par contre, que le cabinet DUTHEIL (devenu SARL ECA) est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement, sa demande incidente d'augmentation du montant des dommages et intérêts devant être porté à 305.000 euros étant toutefois mal fondée;
Considérant, en effet, que les premiers juges ont justement relevé que, le 2 mai 2008, M. [H] avait modifié de façon substantielle les conditions contenues dans la promesse du 22 janvier 2008 dés lors qu'il sollicitait l'établissement des bilans au 31 mars 2008 alors que seuls ceux dressés au 31 décembre 2007 devaient être pris en charge par le cabinet DUTHEIL , qu'il refusait désormais le rachat des créances supérieures à 3 mois, qu'il exigeait que 2 représentants du cabinet DUTHEIL procèdent gracieusement pendant 6 mois à la présentation du cabinet [H] à la clientèle alors que ce caractère gratuit n'était pas initialement prévu et enfin substituait une interdiction de rétablissement à une interdiction de suivi de la clientèle cédée; que, dans ces conditions, le représentant du cabinet DUTHEIL, a été parfaitement justifié en son refus, le 6 mai 2008, de signature de l'acte, peu important que la la SARL [H] ait antérieurement consenti certaines autres modifications; que la SARL [H] invoque ainsi totalement à tort l'existence d'un accord sur la chose et le sur le prix;
Considérant que les premiers juges ont également justement caractérisé le préjudice subi par le cabinet DUTHEIL ayant consisté à se trouver dans l'impossibilité de céder sa clientèle jusqu'à l'issue du procès; que la somme allouée à ce titre pour un montant de 45.000 euros est parfaitement justifiée; que l'envoi par la société [H] directement au cabinet DUTHEIL d'un mail relatif à la cession est regrettable mais non nécessairement fautif dés lors que ne sont pas précisées les conditions de sa diffusion à Mme [L] et M. [I], salariés du cabinet DUTHEIL; qu'aucune indemnisation complémentaire ne sera allouée à ce titre;
Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle consentie par les premiers juges doit être allouée au cabinet DUTHEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Constate que la SARL EXPERTS ET CONSEILS ASSOCIES (ECA) vient aux droits de la SA COMPTABILITES DUTHEIL,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la SARL [H] et associés à verser à la SARL EXPERTS ET CONSEILS ASSOCIES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne la SARL [H] aux dépens et accorde à la SCP CALARN DELAUNAY le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON E. LOOS
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