Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-42.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.915
Date de décision :
28 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 26 mars 2008) que M. X... a été engagé par la société Productions Saint-Paul comme agent technico-administratif par contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002 ; qu'ayant été licencié par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que le licenciement ne peut être prononcé pour insuffisance professionnelle sans que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige soient établis objectivement et résultent de faits précis ; qu'en se fondant seulement sur le fait que l'insubordination du salarié " témoignait de son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle", et que le salarié " avait manifestement perçu le recrutement dans l'entreprise d'un directeur adjoint au mois d'octobre 2005 en la personne de M. Y... comme une non reconnaissance par l'employeur de ses mérites et de son investissement dans ses fonctions et que son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle par son comportement d'obstruction ne pouvait que perturber le fonctionnement normal de l'entreprise" , la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1236-6 du code du travail.
2°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le grief d'insubordination était parfaitement constitué sans préciser en quoi les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, lesquels, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.1235 1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarie, énoncés la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; Le grief d'insubordination répétée est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et dès lors que celui-ci les conteste, l'employeur doit rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il lui impute pour fonder la rupture ; A cet égard, sur le premier grief, il résulte tant des motifs de l'avertissement du 23 mars 2006 que d'un courrier de contestation d'un précédent avertissement non repris dans la lettre de licenciement ainsi que des propres écritures de l'appelant développées en cause d'appel, que celui-ci a manifestement perçu le recrutement dans l'entreprise d'un directeur adjoint au mois d'octobre 2005 en la personne de M Y... comme une non reconnaissance par l'employeur de ses mérites et de son investissement dans ses fonctions ; Il est constant, que l'appelant s'est refusé à expliquer à M. Y... la teneur de ses fonctions à l'atelier de fabrication comme les autres salariés l'avaient faits et n'a pas souhaité collaborer avec lui alors qu'il n'ignorait pas qu'en l'absence du gérant, celui-ci disposait d'une délégation de pouvoirs et représentait l'employeur dans l'entreprise ; cette attitude de défiance du salarié dont les attributions demeuraient inchangées après la mise en place de la nouvelle organisation de la direction de l'entreprise, l'a amené, nonobstant la délivrance d'un avertissement, a refusé d'exécuter des consignes ponctuelles ou à rendre compte de l'avancement de son travail ; Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée, que l'appelant n'a pas réalisé les commandes nécessaires au lancement en fabrication des meubles d'exposition destinés au magasin d'Aix en Provence, sans informer l'employeur des difficultés éventuelles qu'il aurait pu rencontrer pour la mise en fabrication, obligeant ce dernier à pallier à cette défaillance délibérée en passant lui-même les commandes le 10 juillet 2006 ; En agissant ainsi, le salarié qui témoignait
de son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle par son comportement d'obstruction ne pouvait que perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ; les premiers juges n'ont pas fait une analyse exacte des faits de la cause puisque le grief d'insubordination a l'égard de l'employeur parfaitement constitué ; dans ces conditions, ces éléments objectifs et circonstanciés, caractérisent la cause réelle et sérieuse du licenciement et le jugement en conséquence, infirme en toutes ses dispositions ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, les frais exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens, somme de 100.
ALORS QUE, le licenciement ne peut être prononcé pour insuffisance professionnelle sans que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige soient établis objectivement et résultent de faits précis ; qu'en se fondant seulement sur le fait que l'insubordination du salarié « témoignait de son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle », et que le salarié « avait manifestement perçu le recrutement dans l'entreprise d'un directeur adjoint au mois d'octobre 2005 en la personne de M Y... comme une non reconnaissance par l'employeur de ses mérites et de son investissement dans ses fonctions et que son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle par son comportement d'obstruction ne pouvait que perturber le fonctionnement normal de l'entreprise » , la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1236-6 du Code du travail.
ALORS SURTOUT QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le grief d'insubordination était parfaitement constitué sans préciser en quoi les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1232-1 du Code du travail ;
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