Cour de cassation, 29 mai 1991. 87-45.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.860
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société sécurité protection surveillance Océan Languedoc (dite SPS), dont le siège est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Gérard A..., demeurant ...,
2°) M. Patrick D..., demeurant ... (Gironde), actuellement ...,
3°) M. Jean-Paul B..., demeurant ... (Gironde),
4°) M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde),
5°) M. Bernard C..., demeurant ... (Gironde),
6°) M. Claude Z..., demeurant ... (Gironde),
7°) M. Robert X..., demeurant ... (Gironde),
8°) La société anonyme agence Défense Sécurité, (dite ADS), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société SPS Océan Languedoc, de Me Guinard, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société agence Défense Sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SPS Océan Languedoc s'étant vu retirer, le 21 novembre 1984, le marché de surveillance du CHR Pellegrin à Bordeaux, sur lequel étaient occupés en qualité de gardiens MM. A..., D..., B..., Z..., Beynal, X... et Portes, marché qui fut confié à la
société ADS, ces salariés, privés d'emploi, ont demandé l'allocation de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que la société SPS Océan Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1987) d'avoir décidé qu'elle devrait supporter la charge des indemnités de rupture dues aux salariés, alors, d'une part, qu'a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de la société SPS faisant valoir que, par lettre du 23 novembre 1984, la société ADS s'était formellement engagée à reprendre à son service, le 1er décembre 1984, le personnel en poste ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant l'inapplicabilité de plein droit des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'engagement de la société ADS de reprendre à son service, le 1er décembre 1984, le personnel en poste, engagement résultant des termes non équivoques de sa lettre du 23 novembre 1984 et porté à la connaissance des salariés concernés, ne constituait pas une novation de leur contrat de travail ayant les mêmes effets que ceux qui auraient résulté d'une application de plein droit dudit article L. 122-12, alinéa 2, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard de ce texte qu'au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ADS avait, pour la reprise du marché de surveillance, utilisé ses propres salariés, qu'elle n'avait pris aucun engagement à l'égard des sept salariés de la société SPS et avait proposé à certains d'entre eux de ne les reprendre qu'à des conditions moins favorables que celles attachées à leur emploi antérieur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPS Océan Languedoc, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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