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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03217

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03217

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03217 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUZE N° de Minute : 24/3099 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [A] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 27 Décembre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [A] [J] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [H] [J] [Adresse 6] [Localité 5] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [A] [J], né le 08 Octobre 2003 à , demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 16 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [H] [J] sa mère, Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [A] [J] était présent, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en chambre du conseil. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré du retard de notification de la décision de maintien Le conseil du patient fait valoir que la décision de maintien prise par le directeur a été notifiée avec retard sans explication, ce qui lui cause nécessairement grief en entraînant un retard dans ses droits et justifie la main levée de la mesure. L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le'article L 3211-12-1 du code de santé publique. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte des pièces que M. [J] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] le 16 décembre 2024 faisant suite au certificat du Dr [G] daté de 21h30. Après le transfert du patient à l'hôpital de [Localité 7] et sur la base du certificat des 72 heures en date du 19/12/2024 informant le patient de l'avis motivé de poursuite de l'hospitalisation complète, le directeur de l'établissement a effectivement ordonné la poursuite de l'hospitalisation pour un mois le 19 décembre 2024 ; cette décision administrative a été notifiée à M. [J] le lendemain. Ce retard n'entraîne aucune irrégularité susceptible d'affecter ladite décision de maintien étant ajouté qu'une information sur sa situation juridique et ses droits, voies de recours et garantie remise à l'intéressé permet de s'assurer de l'absence de toute atteinte à ses droits et que celui-ci n'a pas exprimé de grief particulier en lien avec cette notification tardive, n'ayant pas fait d'observation écrite sur les formulaires alors qu'il pouvait le faire. Aucune irrégularité procédurale n'est constituée de ce chef de sorte que l'exception sera rejetée Sur le moyen tiré de l'atteinte à la dignité Le conseil fait valoir que le patient est resté en pyjama jusqu'à ce jour et a été privé de l'usage de son téléphone, ce qui constitue des mesures attentatoires à la dignité, sans proportion avec l'objectif recherché, en violation du Livre premier du code de la santé publique. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques » en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1o De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2o De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3o De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4o De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5o D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6o De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7o D'exercer son droit de vote ; 8o De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5o, 7o et 8o, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Le patient a précisé avoir accès au téléphone fixe du service. Il ne démontre donc pas que l’établissement d’accueil a violé une disposition légale ni qu'il se serait opposé ou n’aurait pas été en capacité de répondre à ses demandes puisqu'à l'audience il a reconnu désormais disposer de ses vêtements de ville et de son téléphone portable. Aucune irrégularité n’est donc relevée de ce chef. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 16 décembre 2024, par le Docteur [G] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 décembre 2024, par le Docteur [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 décembre 2024, par le Docteur [F] ; Dans un avis motivé établi le 23 décembre 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience le patient banalise ses troubles à l'origine de son hospitalisation ; il précise ne pas avoir consulté de psychiatre et il n'affiche pas la volonté de le faire à sa sortie de l 'établissement. Son adhésion aux soins paraît donc très superficielle. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [J], né le 08 Octobre 2003 étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [J] ; Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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