Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.248
Date de décision :
12 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° D 18-24.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.248 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société GLG Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GLG Pharma, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR rejeté les demandes de M. A... et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail moyennant le paiement d'une rémunération et par l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. L'autorité et le contrôle exercés par l'employeur sur l'activité du travailleur, d'une part, et les conditions matérielles d'exécution du contrat d'autre part, sont des éléments qui permettent de caractériser le lien de subordination juridique. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le conseil de prud'hommes, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHAR MA et M. A..., a relevé que M. A... avait été recruté dans le cadre de l'implantation en France de la société GLG PHARMA par M. S..., le président de cette structure, que, pendant 19 mois, il avait travaillé avec les équipes de CLARA, du centre Y... R..., et les équipes américaines pour finaliser le projet et lever des fonds pour le réaliser, qu'il avait des fonctions techniques qu'il exerçait en qualité de directeur Europe ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire émis le 31 décembre 2012 et qu'il rapportait en permanence à M. S... de l'avancement du projet et des décisions qu'il aurait à prendre. Il est stipulé aux statuts constitutifs de la société par actions simplifiée unipersonnelle GLG PHARMA en date du 6 novembre 2012 que la société est représentée par son président qui assure par ailleurs la direction générale de la société et qui a tout pouvoir pour représenter et engager cette dernière vis-à-vis des tiers dans le cadre de son objet social et que le président pourra être assisté dans la direction opérationnelle des activités de la société par un directeur général qui sera désigné par l'associé unique sur proposition du président de la société. Le fait que M. A... ait réclamé à plusieurs reprises à la société GLG PHARMA la conclusion d'un contrat de travail (courriels des 18 et 19 décembre 2012, 24 juillet 2013), que, le 8 avril 2014, il ait demandé à M. S... de lui payer les salaires et charges du premier trimestre et qu'il produise un exemplaire de contrat de travail rédigé en anglais ("employment contract") non daté, non signé, décrivant un poste de « director Europe », ne signifie pas que le mandat social de directeur général qui lui a été conféré doive être requalifié en contrat de travail, dans la mesure où il ne démontre pas que ce projet de contrat de travail, dont on ne sait pas à quelle date il a été rédigé, ni s'il émane de la société GLG PHARMA, avait pour objet de gouverner les relations entre les parties dans le cadre des missions afférentes au mandat de directeur général pour la période litigieuse. Au contraire, ce projet de contrat décrit entre autres des tâches de coordination et de développement des ventes et de distribution des produits, d'assistance à l'équipe de vente, de visite de clients, d'assistance au président dans les essais cliniques, que M. A... ne démontre pas avoir exercées dans le cadre de son mandat de directeur général. La qualité de salarié revendiquée par M. A... n'est pas prouvée non plus par l'unique bulletin de salaire le mentionnant comme salarié à l'emploi de directeur Europe niveau 9 échelon A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et faisant apparaître un gain brut de 4.166,67 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2012 sur la base de 151,67 heures mensuelles, alors qu'aucun autre bulletin de salaire n'a été édité sur la période litigieuse du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, que la société GLG PHARMA produit un courrier de son expert-comptable, M. T..., qui atteste que le bulletin de paie du mois de décembre 2012 a été établi sur les instructions de M. K... A..., son interlocuteur en France sur le dossier G LG PHARMA SAS et qu'il résulte du procès-verbal en date du 7 décembre 2012 que le président a décidé d'allouer à M. K... A... une rémunération brute de 4.166,66 euros soumise à charges sociales en rémunération des travaux qu'il a réalisés pour le compte de la société sur le mois de décembre 2012, cette rémunération devant faire l'objet d'une fiche de paie établie sur le mois de décembre 2012, et qu'aucune rémunération n'a été décidée au titre de 2013, M. A... ne démontrant pas que le président n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision en ce qui concerne sa rémunération. Les deux tableaux de financement de septembre 2012 et janvier 2014 comprenant une ligne relative au « salary 0.A... » et la référence au « Olivier's gross annuel salary » émanent de M. A... lui-même, de sorte qu'ils ne peuvent établir que la société GLG PHARMA se serait engagée à verser un salaire à celui-ci, pas plus que le courriel de M. S... en date du 15 janvier 2013, selon lequel « votre salaire et toutes les obligations afférentes doivent être reportées jusqu'à janvier et seulement lorsque la deuxième levée de fonds aura été déposée ». En effet, dans son courrier en date du 22 juillet 2014, M, S..., le président de la société, répond à celui de M. A... en date du 16 juillet 2014, aux termes duquel ce dernier le met en demeure de lui régler ses salaires demeurés impayés malgré ses promesses répétées du 1er janvier 2013 à ce jour, que, lors de la constitution de la société française, le mandat social de directeur général non associé lui a été confié, qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre la société GLG PHARMA et lui-même et que le bulletin de salaire qu'il mentionne n'a été émis par le cabinet d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société qu'à la seule demande sans accord de sa part et donc de la société. Il ressort au surplus de la lettre du 15 mai 2014 dans laquelle M. S... expose à M. A... les raisons pour lesquelles, la société ne souhaite plus continuer à travailler avec lui et révoquer son mandat de directeur général, que la société GLG PHARMA a considéré que les demandes financières de ce dernier n'étaient pas justifiées, car il écrit que « vos demandes en paiement supplémentaires et de surplus de capital dépassent notre capacité actuelle de répondre à vos exigences pour l'exploitation de l'entreprise ». La proposition d'achat de titres produite aux débats par M. A... et traduite de l'anglais par ses soins confirme que la mission de ce dernier était de lever des fonds, comme l'indique la société GLG PHARMA dans ses conclusions, puisqu'il est indiqué que le « titulaire s'est engagé à investir ou à provoquer l'investissement de certains fonds de GLG PHARMA (e.) et qu'il est autorisé à acheter des titres », tandis qu'aux termes du courrier du 15 mai 2014 cité ci-dessus, la société GLG PHARMA reproche à M. A... de « ne pas avoir été en mesure de nous aider dans nos demandes spécifiques, à savoir une levée de capital à des fins d'investissement dans GLG PHARMA », bien que vous ayiez aidé à établir des relations avec des organisations à LYON. Les autres documents versés aux débats par M. A..., à savoir : - un courrier daté du 29 mai 2012 aux termes duquel M. S... indique à M. A... que cette lettre doit être acceptée comme une autorisation pour travailler en France, représenter et être le représentant officiel de GLG PHARMA, LLC en France, que, comme représentant de GLG PHARMA LLC, tout travail, devoir, responsabilité ou action doit être approuvé par la direction de GLG PHARMA LLC, que son titre eu sein de GLG PHARMA Françe sera celui de directeur général, que l'objectif de PHARMA GLG est d'établir une société PHARMA GLG en France afin de vendre, commercialiser, développer et faire de la recherche sur des produits GLG, diagnostics & technologies, et que sa première mission est de les aider à comprendre et déposer les documents nécessaires, - le huitième appel à projets STAR de juin 2012, - un document de 2012 relatif au crédit d'impôt recherche rédigé en anglais contenant une simulation pour la période 2013-2014 sur laquelle M. A... est mentionné comme "salarié 50 % R&D 75.000 euros par an", - deux courriels de félicitations qui lui ont été adressés par M. Q... et M. J... (actionnaires de la société) le 6 décembre 2012, - son courriel du 18 décembre 2012 annonçant qu'il a soumis le projet "star" à l'expert qui prépare le dossier pour la subvention de 750.000 euros, - le courriel de M. S... à l'expert-comptable, M, T..., daté du 29 octobre 2013 demandant à celui-ci de l'inclure dans toutes les correspondances et toutes les informations avec M. A... et de lui fournir les rapports de dépenses aux fins de révision et d'approbation, - son courriel du 10 mars 2014 présentant le protocole d'entente avec le centre Y... R... pour approbation par l'équipe, ainsi que le projet de protocole la « lettre de confort » rédigée par M. W... qui atteste qu'il a travaillé avec M. A... dans le cadre de ses activités à la direction du cancéropôle CLARA, qu'il est venu les consulter pour inclure une molécule innovante dans leur programme Preuve de concept, qu'après étude avec leur partenaire, le centre [...] , ils ont décidé d'instruire cette molécule dans le cadre de leur appel d'offres à projets 2012 et que M. A..., en qualité de directeur salarié de la nouvelle structure GLG RHARMA SAS, a réalisé toutes les formalités administratives afin qu'ils puissent instruire le dossier, ne constituent pas des éléments susceptibles de démontrer, d'une part que ce dernier a exercé pendant cette période une mission technique distincte des fonctions de directeur général qui lui avaient été confiées, telles que définies par les statuts de la société GLG PHARMA, à savoir que le directeur général disposait des mêmes pouvoirs que ceux du président pour engager la société dans des activités opérationnelles mais ne pouvait pas prendre au nom de la société, sans avoir recueilli au préalable l'accord du président, certains engagements (prise à bail ou acquisition immobilière, engagement de personnel d'encadrement, obtention de tout concours bancaire, conclusion de tout accord d'une durée supérieure à 12 mois ou dont le montant de l'engagement est supérieur à un montant fixé par l'associé unique), d'autre part qu'il était tenu de travailler sous les directives de la société GLG PHARMA à laquelle il devait constamment rendre compte de son activité et qui lui donnait des instructions permanentes, comme il le soutient. En effet, le courrier du 29 mai 2012 est antérieur à la constitution de la société GLG RHARMA et à la désignation de M. A... en qualité de directeur général, sans qu'il soit fait référence à une prestation technique que devrait réaliser M. A... mais simplement à une mission de représentation de la future société, il n'est pas établi que le document "crédit d'impôt" soit autre chose qu'un document de travail interne de la société GLG PHARMA, les courriels de félicitations de MM. Q... et J... n'apportent aucune information sur la nature de la fonction exercée par M. A..., le projet "star" est celui pour lequel M. A... était chargé de trouver un financement, peu important que ce financement soit qualifié de levée de fonds ou de recherche de subvention, le contrôle visé est celui d'un président sur les dépenses de la société qu'il dirige, le protocole d'entente préparé par M. A... qui engage la société doit nécessairement être accepté par le président de la société G LG PHARMA co-contractante, ainsi qu'il résulte des statuts de la société, et M. W..., en tant qu'intervenant extérieur à la société, n'est pas qualifié pour déterminer dans quel cadre juridique M. A... exerçait ses fonctions. L'existence d'un lien de subordination n'est en conséquence pas établie, M. A... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHARMA et lui-même pour la période du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, ses demandes en paiement de salaires à compter du ler janvier 2013, en dommages et intérêts pour travail dissimulé et ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et seront rejetées. La demande de la société GLG PHARMA en application de l'article 550 du code de procédure civile devient en conséquence sans objet. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. A..., partie perdante, condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société GLG PHARMA ».
1°) ALORS, D'ABORD, QU'il y a cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, lorsque le mandataire de la société exerce des fonctions techniques, sous le contrôle et la subordination juridique de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un contrat de travail au profit de M. A..., au prétexte que les statuts le désignaient comme directeur général, pour assister le Président dans la direction opérationnelle des activités de la société, sans vérifier si son mandat social était limité statutairement à des engagements de 5.000 euros, d'une part, et sans rechercher ni vérifier, d'autre part, si M. A... établissait l'existence d'un contrat de travail, en démontrant l'exercice de fonctions techniques pendant 19 mois, sous la subordination et le contrôle de M S..., moyennant un salaire brut de 4000 € environ, versé en décembre 2012 uniquement, résultant d'un ensemble de pièces constitué des tableaux de financement de la société, de septembre 2012 et janvier 2014, mais aussi de la mention d'un salaire de 75.000 euros par an sur le budget R&D de la société pour l'obtention d'un crédit d'impôt recherche, du courriel de M. S... du 15 janvier 2013 indiquant explicitement « votre salaire et toutes les obligations afférentes doivent être reportées jusqu'à janvier
. », mais aussi du bulletin de paie de décembre 2012 établi à la suite du PV des décisions du Président du 7 décembre 2012, prévoyant un salaire brut de 4.166,66 euros et encore, de l'attestation du directeur du Cancéropôle CLARA, M. H..., déclarant que « K... A..., en qualité de directeur salarié de la nouvelle structure GLG PHARMA SAS a réalisé toutes les formalités administratives afin que nous puissions instruire le dossier
.(il) a géré et a accompagné ce dossier pendant toute cette période de 18 mois avec mes équipes et celles du Centre Y... R...
» et même du courrier de révocation du 15 mai 2014 qui reconnaissait que l'exposant avait « aidé à établir des relations avec des organisations à Lyon » tout en lui refusant le paiement du travail accompli, au prétexte, non pas que ses demandes seraient injustifiées mais qu'elles « dépassent notre capacité actuelle de répondre à vos exigences pour l'exploitation de l'entreprise » ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'ensemble de ces pièces caractérisaient la réalisation d'un travail technique sous le contrôle constant de la société GLG PHARMA SAS à laquelle il devait rendre compte de son activité, comme le démontrait le courriel de M. S... à l'expert-comptable du 29 octobre 2013 lui demandant « de l'inclure dans toutes les correspondances et toutes les informations avec M. A... et de lui fournir les rapports de dépenses aux fins de révision et d'approbation », qui lui donnait ses instructions, voire le félicitait dans ses courriels du 6 décembre 2012, ce dont il résultait que l'ensemble de ces pièces établissaient, y compris à l'égard des tiers, que M. A... exerçait les fonctions techniques de dirigeant du projet CLARA en France ce qui justifiait la compétence, non contestée, du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a pris un à un ces éléments sans examiner si, dans leur ensemble, ils établissaient la relation salariale revendiquée, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un mandat social se cumule avec celle d'un contrat de travail, lorsqu'il y a fonctions techniques distinctes du mandat social exercées, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la mission de M. A... dans le projet « STAR » était de trouver un financement de levées de fonds ou une recherche de subventions, sans vérifier si les articles 2-1 b et d des statuts constitutifs de la société ne limitaient pas les fonctions du directeur général pour la direction opérationnelle à un plafond de 5.000 euros, de sorte que, nécessairement, la subvention du projet « STAR », dont il est constant qu'elle s'élevait à 750.000 euros, ne pouvait – par son objet, par son montant, sa technicité – se rattacher au mandat social de directeur général alors surtout que M. A... démontrait avoir travaillé sous la subordination du Président, M. S... pendant 19 mois sur le projet Clara et effectué toutes les formalités administratives nécessaires à l'instruction du dossier, ce qui constituait un emploi technique à plein temps nécessitant la conclusion de dossiers, de nombreux rendez-vous avec les interlocuteurs, l'explication de la molécule et la coordination avec les équipes de chercheurs aux Etats-Unis, une telle activité étant clairement distincte des fonctions de directeur général, chargé uniquement de représenter la société en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET PAR AILLEURS, QUE la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail après avoir relevé que « le projet de contrat versé aux débats décrit entre autres des tâches de coordination et de développement des ventes, de distribution des produits, d'assistance à l'équipe de vente, de visite de clients et d'assistance au président dans les essais cliniques que M. A... ne démontre pas avoir exercées dans le cadre de son mandat de directeur général » car il s'en déduisait nécessairement que ses fonctions techniques étaient distinctes de celles de mandataire social de sorte qu'elles avaient nécessairement été exercées dans le cadre du contrat de travail revendiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN OUTRE, QUE l'existence d'un mandat social peut se cumuler avec celle d'un contrat de travail, lorsque ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en l'espèce, M. A... produisait le courriel du 29 octobre 2013 par lequel M. S... demandait à l'expert-comptable, M. T..., de l'inclure dans toutes les correspondances et toutes les informations avec M. A... et de lui fournir les rapports de dépenses aux fins de révision et d'approbation, ce qui était antinomique avec les statuts constitutifs de la société GLG PHARMA qui indiquaient que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président pour engager la société dans des activités opérationnelles sauf dans certains cas limitativement prévus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que le contrôle constant pour révision et approbation des dépenses de M. A... au nom de la société le plaçait sous la subordination de la société, allait à l'encontre de ses pouvoirs de directeur général et faisait ressortir l'existence d'un lien de subordination de la société GLG PHARMA à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail résulte des
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique