Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [D]
né le 28 Février 1999 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de [E] [D], enregistré sous le N° RG 24/03039 et celle introduite par le préfet , enregistrée sous le N° RG 24/03036 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [E] [D], délarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du Préfet du Val-De-Marne ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 15h51, par le conseil du préfet du Val-de-Marne;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 22 novembre 2024 à 10h33 à Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 22 novembre 2024 à 18h31 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du Prefet du Val-De-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [D], né le 28 février 1999 à [Localité 3] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2024, pris sur le fondement d'une OQTF en date du 22 septembre 2023.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, par ordonnance du 20 novembre 2024, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture du Val de Marne au motif d'une impossibilité de contrôler l'avis du placement en retenue fait au procureur de la République.
La préfecture a interjeté appel le 21 novembre 2024.
le 22 novembre 2024 à 18H31 la préfecture a transféré à la cour par courriel un message intitulé « Avis retenue ESI ' [D] [E] » envoyé au parquet de [Localité 4] le 14 novembre 2024.
La recevabilité de la requête de l'administration au regard des pièces justificatives utiles fournies au premier juge et de l'actualisation du registre du centre de rétention administrative a été soumise au débat contradictoire par le président d'audience.
Réponse de la cour :
Si le premier président soulève un moyen d'office, il doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-50.087 ; 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-14.779, Bull. 2007, I, n° 75)
En application des article L.813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il a été jugé que faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure (Crim.06 mars 2024, n° 22-80)
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces relatives au contrôle de la régularité des mesures précédant le placement en rétention (garde à vue ou retenue) sont des pièces justificatives utiles.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [D] a été placé en retenue, après la levée d'écrou, le 14 novembre 2024 à 18h29. Le procès-verbal de notification de placement en retenue établi le 14 novembre 2024 à 18h50 mentionne :
- De même suite ' Avisons par courrier électronique le Magistrat de la présente mesure et annexons au présent l'avis au Magistrat de placement en retenue et l'accusé de réception du courrier électronique
Or, si un avis de placement figure bien au dossier, il n'est produit, lors de la saisine du premier juge, ni le courriel d'envoi de cet avis, ni l'accusé de réception, et il ne pouvait être déduit de la seule mention « De même suite » l'horaire exact de l'avis adressé au procureur de la République, tout comme ne pouvait être contrôlée la réception de ce dernier.
Ce n'est qu'à hauteur d'appel, par un courriel adressé postérieurement à la déclaration d'appel, que la préfecture a justifié de l'avis adressé au parquet de Créteil du placement en retenue de Monsieur [E] [D] après la levée de la garde à vue. Cette pièce en ce qu'elle était essentielle au contrôle devant être effectué par le juge doit être qualifiée de pièce justificative utile. Faute d'avoir été communiquée avec la requête saisissant le juge, ladite requête est irrecevable.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a déclarée la procédure irrégulière, et la requête de la préfecture déclarée irrecevable.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la procédure irrégulière et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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