Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-19.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.939

Date de décision :

3 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° Z 17-19.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Groupement des retraités éducateurs sans frontières (GREF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association GREF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 2 novembre 2006 par l'association Groupement des retraités éducateurs sans frontières (l'association GREF) en qualité de responsable administratif ; que licencié pour faute grave le 14 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le reliquat de congés dû au salarié sur la période du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars, que les éléments ci-dessus démontrent que l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail ouvrant droit à deux jours supplémentaires pour fractionnement ; Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sur la demande concernant les jours de congé supplémentaire, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait pris des jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2011 prévue à l'article L. 3141-19 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de deux jours de congé supplémentaire, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association GREF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association GREF à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 20 février 2012, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant :Vous occupez au sein de l'association le poste de responsable administratif et financier. Or, le 25 novembre 2011, les dirigeants de l'association ont dû porter à la connaissance du Commissaire aux comptes AUDIT France de l'association GREF, une anomalie d'écriture comptable que nous ne comprenions pas. Lors d'une réunion contradictoire, le 16 janvier 2012 à 14 heures, avec M. Z... G..., Président de l'association GREF, Mme C... J..., trésorière, AUDIT France, commissaire au compte, et vous-même, nous avons constaté les faits suivants : Une avance sur salaire de 2 200 € vous a été versée le 6 janvier 2011 par virement signé du président et régulièrement comptabilisé le 7 janvier 2011 au débit du compte 421 Rémunérations dues sous le libellé « V... N... AV 01/11 » ; Le 21 novembre 2011, cette avance est enregistrée en charge dans le compte [...] Personnel extérieur à l'entreprise sous le libellé «1317 RECAP MISSION » et n'est plus enregistrée en créance sur le salarié au débit du compte 421 Rémunérations dues. La trésorière et vous-même avez confirmé que cette avance : N'a fait l'objet d'aucune demande officielle de prêt, autorisé par le président ou la trésorière et prévoyant un échéancier de remboursement ; N'a pas été remboursée au jour du 16 janvier 2012, soit plus d'un an après son encaissement ; Lors de cette réunion, les questions suivantes vous ont été posées : « Pourquoi cette avance a-t-elle été reclassée dans le compte [...] Personnel extérieur à l'entreprise sous le libellé (1317 RECAP MISSION) sans que le Président en ait connaissance » ? « Pourquoi cette avance n'est-elle pas remboursée à ce jour (16 janvier 2012) ? » Vous avez affirmé lors de cette réunion du 16 janvier 2012 : qu'il s'agissait d'une simple erreur de compte ; que vous ne pouviez pas expliquer le changement de libellé ; que vous prévoyiez de rembourser la somme dans les prochains jours. Le 17 janvier 2012, le Commissaire aux comptes AUDIT France de l'association GREF, constate la falsification et le détournement que vous avez faits et informe officiellement M. le Président de l'association GREF de ces faits fautifs. Finalement, ne pouvant nier que vous aviez illégalement transféré sur votre compte personnel 2.200 € appartenant à l'association GREF, vous avez été contraint de rembourser le 23 janvier 2012 l'intégralité de cette somme. Le 2 février 2012, le Commissaire aux comptes AUDIT France a informé Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Paris de ces faits délictueux et du remboursement de votre dette à l'association GREF. Ces faits graves et cette conduite mettent en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 février 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, nous ne pouvons plus vous accorder notre confiance, votre maintien dans l'association s'avère donc impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre (...) » ; QUE pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur D... N... soulève la prescription des faits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail en ce qu'un délai de plus de deux mois sépare la découverte de l'anomalie comptable de sa convocation, le 25 novembre 2011, de la convocation à l'entretien préalable notifié le 7 février 2012 ; il invoque également l'autorité de la chose jugée au pénal en ce que les plaintes de l'association GREF ont fait l'objet d'un classement sa suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; sur les faits, il explique qu'il a sollicité et obtenu l'avance sur salaire en toute transparence, ce que confirme la lettre de licenciement, et que l'association ne prouve pas qu'il aurait falsifié les comptes ni ne peut se prévaloir du moindre aveu de sa part ; pour confirmation de la décision entreprise, l'association GREF réplique que Monsieur D... N... ne produit aucun accord de l'employeur, aucune convention venant préciser le montant de l'avance, la date de versement ainsi que les modalités de remboursement et que cette avance ne figure sur aucun de ses bulletins de salaire dont la rédaction lui incombait ; elle ajoute que Monsieur D... N... a fait signer l'ordre de virement au président au moment où ce dernier partait pour prendre son train ; elle conteste l'existence d'un quelconque motif économique au licenciement de Monsieur D... N... ; elle précise que Monsieur D... N... a, par ailleurs, encaissé un chèque de l'association d'un de 500 € passé en écritures au nom d'une adhérente et s'est fait rembourser une somme de 519 € destinée à l'association dont aucune trace n'existe en comptabilité ; cela étant, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'anomalie comptable a été découverte le 25 novembre 2011, il en ressort également que l'association GREF n'a pu utilement en apprécier l'exacte portée qu'en janvier 2016 à l'issue de vérifications et après avoir recueilli les explications de Monsieur D... N... ; ainsi, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire moins de deux mois après la pleine révélation des faits ; un avis de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne prive pas la juridiction prud'homale de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis ; les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugés seront donc écartés ; QUE sur les faits eux-mêmes, il n'est pas contesté que l'ordre de virement correspondant à la somme qualifiée d'avance a été signé par le président de l'association ; aucun détournement ne peut donc être reproché à Monsieur D... N... dans la perception de cette somme le 6 janvier 2011 ; toutefois, il est constant que le virement dont a bénéficié Monsieur D... N... le 6 janvier a été enregistré le 7 janvier 2011 sous le libellé « Avance » puis enregistré le 21 novembre 2011, soit sept mois plus tard, dans le compte [...] Personnel extérieur à l'entreprise ; par ailleurs, cette avance n'a fait l'objet d'aucun écrit et ses modalités de remboursement n'ont jamais été précisées ; elle n'apparaît sur aucun bulletin de paie de Monsieur D... N..., n'a donné lieu à aucune retenue sur la rémunération de ce dernier qui, pourtant, était responsable administratif et financier de l'association et était, en plus, chargé à ce titre d'établir les bulletins de salaire, dont le sien ; il résulte, en outre, clairement des pièces produites par l'association GREF que Monsieur D... N... n'a remboursé l'avance qu'un an après son versement, en une seule fois, et uniquement en raison des interrogations du président, de la trésorière et du commissaire aux comptes sur l'anomalie affectant la passation d'écriture comptable relative à celle-ci ; ces circonstances établissent l'absence de toute intention de remboursement spontané de la part de Monsieur D... N... de la somme de 2 200 € perçue le 6 janvier 2011 ; la thèse d'une simple erreur de passation d'écriture comptable est combattue par les termes de la lettre en date du 12 février 2013 de M. O... Y..., bénévole de l'association à la retraite de formation comptable supérieure, d'où il ressort que l'expression « 1317 RECAP MISSION 1 » ne peut être copiée du fait qu'elle n'existe pas en comptabilité, et qu'une ligne passée en compte de bilan [...] PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES n'est pas soumise à la saisie d'un code analytique contrairement au compte charge [...] PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSOCIATION soumis obligatoirement à la saisie d'un code analytique ; Monsieur D... N... ne peut utilement tenter de reporter la responsabilité de l'anomalie comptable sur l'épouse du président au motif que cette dernière était chargée de la saisie informatique des écritures d'après le « Mémento du trésorier général 2011 » ; en effet, la saisie informatique n'est pas en cause dans la présente affaire qui ne porte que sur la modification de l'écriture comptable relative au virement de janvier 2011, intervenue plus de dix mois plus tard ; au surplus, appartenait à Monsieur D... N... en sa qualité de responsable du service administratif et financier de tenir les livres comptables ; enfin, Monsieur D... N... est le seul concerné par l'écriture litigieuse et il existe une corrélation évidente entre la modification de celle-ci et l'absence de toute intention de la part de Monsieur D... N... de rembourser la somme qualifiée d'avance ; ainsi, le caractère intentionnel de la modification d'écriture comptable et l'absence manifeste de la moindre volonté de procéder au remboursement de la somme reçue sous le libellé d'avance de la part de Monsieur D... N... attestent de la réalité des griefs exposés dans la lettre de licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail de l'argumentation du salarié sur les modifications possibles du brouillard et son absence d'intérêt dans une fraude facilement décelable ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation du licenciement de Monsieur D... N... et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE Monsieur N..., Responsable administratif et financier de l'Association GREF, s'est octroyé "une avance" en janvier 2011 qu'il n'a jamais déduite sur les paies émises les mois suivants ; que Monsieur N... s'occupait seul de la rédaction des bulletins de salaire et que cette "avance" n'apparaît sur aucun bulletin de salaire ; que Monsieur N... a modifié volontairement des charges de mission sur le grand livre analytique à son seul profit afin de masquer le versement de cette "avance" ; que lors de l'entretien du 16 janvier 2012 avec le Commissaire aux comptes, Monsieur N... s'engageait à rembourser la somme en reconnaissant une "erreur de compte" de 2200 € ; que Monsieur N... a tout mis en oeuvre de décembre 2010 à novembre 2011 pour tromper 1'Association GREF ; le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur N... est fondé ; 1° ALORS QU'il incombe au juge, saisi d'une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve de la réalité du grief et de son imputabilité au salarié lui incombe exclusivement ; que la cour d'appel a considéré que le grief tiré de la modification d'une écriture comptable le 21 novembre 2011 était établi alors même que le salarié contestait en être l'auteur et que l'employeur n'a pas établi qu'il en était l‘auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait apporté la preuve que le salarié était l'auteur de la modification de l'écriture comptable commise le 21 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas l'intention de rembourser l'avance consentie en janvier 2011, en faisant état de son absence manifeste de la moindre volonté de procéder au remboursement de ladite somme ; qu'en se déterminant de la sorte quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas reproché au salarié de n'avoir pas l'intention de rembourser la somme, ou son absence manifeste de la moindre volonté de procéder au remboursement de ladite somme, mais simplement de ne pas l'avoir remboursée au 16 janvier 2012, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, a violé les articles L1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 4° Et ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le grief tiré de l'absence de remboursement de l'avance était fondé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait formulé une demande de remboursement que le 16 janvier 2012, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir effectué un remboursement auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 5° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié avait tout mis en oeuvre de décembre 2010 à novembre 2011 pour tromper 1'Association ; qu'en se fondant sur des griefs qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 6° Et ALORS enfin QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation ; qu'ils doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision en les visant et en les analysant ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié avait modifié volontairement des charges de mission sur le grand livre analytique à son seul profit afin de masquer le versement de l'avance ; qu'en se déterminant ainsi par affirmation, sans aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fondait son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes zou au titre des congés payés ; AUX MOTIFS propres QUE pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur D... N... fait valoir que l'employeur indique qu'il aurait pris 24 jours du 1er au 31 août 2011, 6 jours de congés du 2 au 7 janvier 2012, 6 jours de congés du 16 au 21 janvier 2012, 4 jours du 12 au 16 mars 2012, alors qu'il n'a pris que 14 jours du 5 au 24 août 2011, 6 jours de congés du 2 au 7 janvier 2012, 3 jours de congés du 17 au 21 janvier 2012, puisqu'il a été arrêté pour maladie du 20 janvier au 29 février 2012, 3 jours du 1er au 3 mars 2012 ; il prétend qu'il lui restait un reliquat de 4 jours non pris du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 auxquels s'ajoutent 23,5 jours de congés acquis depuis le 1er juin 2011 et 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement, en application de l'article L.3141-19 du code du travail, soit un total de 29,5 jours dont il convient de déduire les 14 jours réglés par l'association ; pour confirmation du jugement entrepris, l'association GREF réplique que Monsieur D... N... a été intégralement rempli de ses droits à congés ; cela étant, il résulte tant d'un courriel du 26 juillet 2011 par lequel Monsieur D... N... annonce la fermeture du siège de l'association GREF durant le mois d'août que d'un courriel de Monsieur D... N... daté du 5 août que l'association était fermée du 1er au 26 août 2011 et que Monsieur D... N... était censé être en congé sur l'ensemble de cette période ; pour justifier d'un travail effectif durant la première semaine d'août, Monsieur D... N... verse un courriel qu'il a adressé le vendredi soir 5 août au président de l'association avec ses deux réponses du lendemain samedi 6 août et l'attestation de son épouse sur une rencontre avec le président de l'association dans un restaurant situé dans le département de l'Oise pour signature de différents documents ; mais, le courriel de Monsieur D... N... du 5 août avait pour unique objet de transférer au président de l'association un message de l'attachée de coopération de l'ambassade de France au Bénin ; les deux réponses de ce président le samedi matin sont des commentaires sur ce message transféré qui n'amènent aucune nouvelle réponse et ne portent aucune instruction ; Monsieur D... N... n'y a d'ailleurs pas répondu ; la rencontre, le 1er août 2011, entre Monsieur D... N..., son épouse, d'une part, et le président de l'association, d'autre part, lors d'un déjeuner dans un restaurant ne peut être assimilée à une journée de travail ; ainsi, faute pour Monsieur D... N... de démontrer la réalité d'un travail effectif sur la première semaine d'août 2011, c'est à bon droit que l'association GREF a comptabilisé 24 jours de congés pour ce salarié à cette période ; en outre, le reliquat de congés dû au salarié sur la période du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas voir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars ; enfin, les éléments ci-dessus démontrent que Monsieur D... N... ne remplit pas les conditions des articles L.3141-17 et suivants du code du travail ouvrant droit à 2 jours supplémentaires pour fractionnement ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur D... N... de ses demandes au titre du solde de congés payés ; AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE Monsieur N... a de manière déloyale, falsifié ses bulletins de paie en omettant volontairement les jours de congés qu'il a pris ; que Monsieur N... n'a pas produit les pièces ni les explications nécessaires à la compréhension de ses demandes concernant ses demandes d'indemnités de congés payés ; que Monsieur N..., cadre au forfait jour, n'apporte aucune preuve du bien fondé de repos compensateur ; que Monsieur N... a bien bénéficié de quatre semaines de congés payés consécutives au cours de l'été 2011 ; que le Conseil dit et juge que les demandes de Monsieur N... pour reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, préjudice subi du fait de ne pas avoir pris de repos compensateur sont infondées ; 1° ALORS QUE la contestation du salarié portait sur la période du 1er août au 31 août 2011 ; qu'en ne se prononçant que sur la période correspondant à la première semaine d'août 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Et ALORS QUE la contestation du salarié portait également sur les congés décomptés par l'employeur du 16 au 21 janvier 2012 et du 12 au 16 mars 2012 ainsi que sur les jours de fractionnement ; que la cour d'appel a affirmé, d'une part, que le reliquat de congés dû au salarié sur la période du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas voir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars et, d'autre part, que les éléments ci-dessus démontrent que le salarié ne remplit pas les conditions des articles L.3141-17 et suivants du code du travail ouvrant droit à 2 jours supplémentaires pour fractionnement ; qu'en se prononçant pas affirmations, sans rechercher ni a fortiori préciser le nombre de jours de congés auquel le salarié pouvait prétendre, ni le nombre de jours dont il avait réellement bénéficié, ni les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier de jours pour fractionnement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation ; qu'ils doivent préciser quels sont les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision en les visant et en les analysant ; que la cour d'appel a retenu que le salarié a, de manière déloyale, falsifié ses bulletins de paie en omettant volontairement les jours de congés qu'il avait pris et qu'il avait bénéficié de quatre semaines de congés payés consécutives au cours de l'été 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS enfin QUE le salarié a étayé sa demande de façon circonstanciée en produisant des éléments de preuve ; que la cour d'appel a estimé que le salarié n'a pas produit les pièces ni les explications nécessaires à la compréhension de ses demandes afférentes aux indemnités de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur D... N... fait valoir que, licencié le 14 mars 2014, il n'a pu s'inscrire auprès du Pôle Emploi que le 15 mai suivant et qu'il est resté sans ressource pendant cette période ; mais, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute qu'il reproche à son employeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir ; or, Monsieur D... N... ne rapporte pas cette preuve alors que Pôle Emploi a régularisé sa situation par la suite ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a également débouté Monsieur D... N... de cette demande ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les documents inhérents au licenciement (attestation, bulletins, certificats) ont été remis à Monsieur N... dans les meilleurs délais après vérification de ses bulletins de paye ; 1° ALORS QUE la remise tardive à un salarié de l'attestation lui permettant de s'inscrire au chômage, le privant de toute ressource durant ce laps de temps, caractérise l'existence d'un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de toute ressource durant deux mois en raison de la transmission tardive par l'employeur de l'attestation destinée à Pôle Emploi, en retenant que celui-ci n'apportait pas la preuve du préjudice subi, Pôle Emploi ayant régularisé sa situation par la suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la privation du salarié de toute ressource durant deux mois caractérisait l'existence d'un préjudice qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles R1234-9 du code du travail et 1240 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement article 1382) ; 2° ALORS QU'en application de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que le salarié a démontré qu'il avait été contraint de relancer l'employeur à deux reprises afin d'obtenir l'attestation destinée à Pôle Emploi et n'avait pu s'y inscrire que deux mois après la rupture faute d'avoir reçu ladite attestation, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en transmettant l'attestation tardivement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R1234-9 du code du travail et 1240 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement article 1382).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz