Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Roger X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-25-2 et L. 122-14-2 du Code du travail :
Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de serveuse par contrat à temps partiel, le 6 juillet 1993, par la société Roger X..., qui exploite un fond de commerce à usage de bar ; que la salariée a remis le 16 mars 1994 à son employeur un certificat attestant son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 mai 1994 avec préavis d'un mois pour mésentente au sujet des horaires de travail et incompatibilité d'humeur ;
Attendu que pour dire le licenciement de Mme Z... fondé sur une faute grave et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et que même si ceux-ci ne sont pas qualifiés de faute grave dans cette lettre, il appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs invoqués revêtent ce caractère avant de pouvoir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ;
que même si l'on considère que l'horaire de travail modifié du mercredi était acquis, la prétention de la salariée à modifier les autres jours de la semaine et les horaires de ces jours constituait une cause grave de rupture du contrat de travail, nonobstant le préavis accordé par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait accordé un préavis, ce dont il résultait qu'il ne se prévalait pas d'une faute grave et que le licenciement de la salariée en état de grossesse était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Roger X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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