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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/05495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05495

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05495 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAHS Monsieur [J] [C] c/ S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-OUEST DE AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Dominique LAPLAGNE de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01401) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2022, APPELANT : [J] [C] né le 03 Mars 1971 à [Localité 5] (33) de nationalité Française Profession : Cadre commercial, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Armelle Pichon substituant Me LAPLAGNE INTIMÉES : S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA Représentée par Maître [E] [V], ès qualité de Liquidateur de la Société KARIS domicilié [Adresse 1] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Association C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-OUEST DE AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, Madame Valérie Collet, conseillère, Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1. M. [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 23 août 2016 par la société Karis en qualité de directeur de clientèle. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 800€ pour un forfait de 214 jours travaillés par an. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Karis. Par jugement du 10 juin 2020, ce tribunal a arrêté le plan de cession de la société Karis au profit de la société Cafom Distribution. Convoqué par l'administrateur judiciaire par courrier du 19 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 juin 2020, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 9 juillet 2020 pour motif économique. M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Karis. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 2. Par requête reçue le 28 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir fixer au passif de la société Karis diverses créances salariales et indemnitaires. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par le mandataire liquidateur du contrat de travail -a déclaré recevable la demande de M. [C] en dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait en jours au cours des années 2019 et 2020 -a fixé les créances de M. [C] au passif de la société Karis aux sommes suivantes : .1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait en jours .5 762€ bruts à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris .3 369,58€ nets au titre des sommes due pour le mois de juillet 2020 -a dit que l'AGS CGEA Ile de France Ouest devait garantir les créances de dommages et intérêts et d'indemnité de congés payés, ainsi que la somme brute de 262,77€ au titre du salaire du mois de juillet 2020, dans les limites fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail -a dit que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis devait remettre à M. [C] un bulletin de paie pour le mois d'août 2020 et un solde de tout compte rectifiés au vu des créances fixée par le jugement -a condamné la SELAFA MJA,prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a fait appel de ce jugement. Après clôture au 1er avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2025. PRETENTIONS 3. Par conclusions n°5 du 2 mai 2023, M. [C] demande : -l'infirmation du jugement : .en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la société Karis aux sommes de 1 000€ de dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait en jours et de 5762€ bruts à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris .en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest devait garantir les créances de dommages et intérêts et d'indemnité de congés payés, ainsi que la somme brute de 262,77€ au titre du salaire du mois de juillet 2020, dans les limites fixées aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail .en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant de nouveau : -que soient fixées au passif de la société Karis les sommes suivantes : .15000€ à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait-jour .724,20€ brut au titre du salaire dû sur la période du 1er août au 5 août 2020 .54,08€ brut au titre de la prime d'ancienneté figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 .9 105,60€ à titre d'indemnité compensatrice de RTT bruts figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 .13 086,79€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 -qu'il soit dit que l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest doit garantir les créances de dommages et intérêts et d'indemnité de congés payés, ainsi que la somme brute de 4 800€, soit 3 369,58€ nets au titre du salaire du mois de juillet 2020, non celle figurant dans le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes pour 262,77€ bruts, dans les limites fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail -la condamnation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis à lui communiquer : .ses bulletins de paie de juillet et août 2020 rectifiés .un reçu pour solde de tout compte .une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt -le rejet des demandes de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest sur leurs appels incidents -que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest -la condamnation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par conclusions N°2 du 21 mars 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société Karis, demande : -l'infirmation du jugement -en ce qu'il a fixé les créances de M. [C] au passif de la société Karis aux sommes de 1000€ de dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait en jours, de 5762€ bruts à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris et de 3369,58€ nets au titre des sommes dues pour le mois de juillet 2020 -en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest devait garantir les créances de dommages et intérêts et d'indemnité de congés payés, ainsi que la somme brute de 262,77€ au titre du salaire du mois de juillet 2020, dans les limites fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail -en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [C] un bulletin de paie pour le mois d'août 2020 et un solde de tout compte rectifiés au vu des créances fixées par le jugement -en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes portant sur un rappel de salaire du mois d'août 2020, au titre du paiement de solde de tout compte (indemnité de licenciement, prime d'ancienneté), au titre de sa demande d'indemnité compensatrice de RTT et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau : -in limine litis que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle de M. [C] en dommages et intérêts pour la méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait jours -que soit déclarée prescrite et partant, irrecevable, la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait jours en tout cas : -qu'il soit acté la renonciation de M. [C] : .en sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail .en sa demande d'indemnité de licenciement .en sa demande au titre des frais professionnels -le rejet des demandes de M. [C] en tout état de cause : -la condamnation de M. [C] aux dépens. 5. Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 15 mars 2023, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest demande : -la réformation du jugement en ce que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours ou pour méconnaissance des obligations à l'application du forfait jours en toute hypothèse : -que soit déclarée prescrite la demande en nullité de la convention de forfait-jours -que soit déclarée prescrite, sur confirmation du jugement, la demande indemnitaire pour méconnaissance des obligations à l'application du forfait jours, sur les années antérieures à 2019 et 2020 -l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1000€ pour méconnaissance des obligations à l'application du forfait jours, en l'absence de manquements et de préjudice établis sur la période non prescrite à titre subsidiaire, en cas de manquements retenus aux obligations inhérentes au forfait jours: -la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 000€ pour méconnaissance des obligations à l'application du forfait jours et le rejet du surplus sollicité par M. [C] pour le surplus : -la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société Karis au titre du mois de juillet 2020, sauf à ventiler, en application des articles L. 5122-1 et L. 3253-19 du code du travail, sa créance comme suit : .3 520,01€ nets à titre d'indemnité d'inactivité partielle pour juillet 2020 (hors PAS) .262,77€ bruts à titre de salaire résiduel pour juillet 2020 -la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il était tenu de garantir la somme brute de 262,77€ au titre du bulletin de juillet 2020 -la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société Karis pour 5 712€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et, y ajoutant : -la fixation de la créance de M. [C] au passif de la société KARIS pour : .724,20€ bruts à titre de salaire du 1er au 5 août 2020 .9,01€ bruts à titre de prime d'ancienneté du 1er au 5 août 2020 -que lui soient déclarées opposables l'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire et la prime d'août 2020 dans les limites légales de sa garantie -la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'indemnité de RTT -le débouté de M. [C] du surplus de ses demandes en cause d'appel à titre subsidiaire, en toute hypothèse : -que soit déclarée prescrite la demande indemnitaire pour méconnaissance des obligations tenant au forfait jours sur la période antérieure à septembre 2018 (prescription biennale) -que soit déclarés prescrits les jours de RTT afférents à la période antérieure au mois d'août 2017 (prescription triennale) -le rejet de la demande de M. [C] de RTT au titre des mois d'inactivité ou d'arrêt de travail et postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (17 décembre 2019) -le débouté de la demande de M. [C] d'indemnité de congés payés sur la période antérieure au 1er juin 2019 -que soit jugée exclue de la garantie l'indemnité nette de chômage partiel figurant pour 3369,58€ sur le bulletin de paie de juillet 2020 -que soit jugée la garantie limitée à hauteur d'un mois et demi de travail, pour les salaires, accessoires, primes et indemnités dues dans le cadre de l'exécution du contrat postérieurement au jugement de redressement judiciaire, en ce compris les sommes déjà avancées pour l'exécution du contrat sur cette période pour le surplus : -que lui soient déclarées opposables les autres créances fixées au passif dans les limites légales de sa garantie à l'exclusion de l'astreinte éventuellement prononcée et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donnés acte de la renonciation de M. [C] sur certaines de ses demandes Exposé des moyens 6.La SELAFA MJA ès qualité demande qu'il soit acté la renonciation de M. [C] à ses demandes : -tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail -tendant à l'obtention d'une demande d'indemnité de licenciement -tendant à l'obtention d'une condamnation au remboursement de frais professionnels. Réponse de la cour 7. Il y a lieu, en tant que de besoin et au regard du dispositif de ses conclusions, de donner acte à M. [C] de l'absence de réclamations de sa part tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'une indemnité de licenciement et au remboursement de frais professionnels. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait jour Exposé des moyens 8. La SELAFA MJA ès qualité fait valoir : -que les parties ne peuvent pas formuler de nouvelles demandes en cours d'instance prud'homale et tout au long de la procédure en cas de recours -que M. [C] a présenté le 4 mars 2021 une demande nouvelle afférente à la réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait jour -que cette demande ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes -que M. [C] a ajouté en cause d'appel les demandes nouvelles suivantes : .dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait jours 1000€ .indemnité de congés payés acquis et non pris 5 762€ -que ces demandes nouvelles n'apparaissent pas dans le jugement de départage au titre de l'exposé du litige et des chefs de demandes soutenues oralement par M. [C] -qu'il ne s'agit pas de demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant mais bien de demandes nouvelles devant faire l'objet d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, précision donnée, de première part, que M. [C], aux termes de sa requête, faisait valoir l'absence de paiement des sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire de juillet et août 2020 mais ne contestait pas en leur principe ces sommes, revendiquant ainsi sa créance notamment au titre des RTT en vertu de la convention de forfait jours et, de seconde part, mentionnait une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000€ pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail sans argumenter sur l'illécéité du forfait jours. 9. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir : -que M. [C] demandait dans sa requête introductive essentiellement le paiement de ses bulletins de juillet et août 2020 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat tenant au retard de paiement et que c'est seulement par ses conclusions communiquées le 4 mars 2021 que M. [C] contestait les conditions d'exécution de son forfait jours qu'il entendait voir déclarer illicite en sollicitant le paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts -que la juridiction connaît des chefs énoncés dans la requête introductive d'instance, les demandes reconventionnelles n'étant recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant -que M. [C] ne contestait pas le principe des sommes mentionnées sur les bulletins de paie mais revendiquait au contraire sa créance notamment au titre des RTT, en vertu de la convention de forfait jours -que la critique de la licéité de la convention de forfait jours constitue une demande indépendante et irrecevable, faute de lien suffisant avec les chefs de demandes contenues dans la requête initiale -que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a à tort déclaré la contestation du forfait jours et la demande indemnitaire à sa suite recevable. 10. M. [C] fait valoir en réponse : -qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et que sa demande est bien en lien suffisant avec ses prétentions originaires -qu'au surplus, il n'est pas interdit à une partie de formuler au cours de la première instance des demandes nouvelles au regard de son acte de saisine, la procédure étant par ailleurs orale, en sorte que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir jugé que la demande de dommages et intérêts afférente à la méconnaissance des obligations liées au forfait jours se rapportait bien au contrat de travail conclu avec la société Karis et présentait un lien suffisant avec les demandes originaires, en sorte qu'elle était recevable en application de l'article 70 précité Réponse de la cour 11. Pour déclarer recevable la demande de M. [C], le premier juge a relevé, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que celle-ci se rapportait au contrat de travail conclu avec la société Karis et présentait un lien suffisant avec ses demandes originaires. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En application de ce texte, il appartient souverainement au juge du fond d'apprécier si la demande additionnelle ou reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.La seule condition posée à la recevabilité de la demande reconventionnelle est qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il importe peu dès lors que M. [C] n'ait pas contesté le principe des sommes mentionnées sur les bulletins de paie dont il réclamait le paiement, s'agissant notamment de celle due au titre des RTT en vertu de la convention de forfait jours, et qu'il n'ait pas réclamé ab initio de dommages et intérêts à hauteur de 6 000€ pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail sans argumenter sur l'illécéité du forfait jours, dès lors que ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes à l'application du forfait jours et d'une indemnité de congés payés acquis et non pris se rapportent au contrat de travail. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts pour la méconnaisance des obligations afférentes à l'application du forfait jours Exposé des moyens 12..La SELAFA MJA ès qualité soulève, in limine litis, la prescription de la demande dont s'agit au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle explique : -que l'action de M. [C] porte sur l'exécution du contrat de travail -qu'aucune demande n'est formée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires en sorte que la prescription triennale concernant les actions en paiement du salaire n'est pas applicable -que M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes le 28 septembre 2020 tandis que la convention de forfait jours a été conclue le 22 août 2016 et que le salarié a eu connaissance, dès son embauche, de la situation objet du litige, en sorte que c'est au 22 août 2016 qu'il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de la demande et non au 4 mars 2019, comme l'a fait le conseil des prud'hommes -qu'il en résulte que la demande est prescrite. 13. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir : -que M. [C] ne demande aucun rappel d'heures supplémentaires, en sorte que la prescription applicable est celle biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail -qu'au regard de la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 28 septembre 2020, c'est à juste titre que le premier juge a dit recevable la demande indemnitaire de M. [C] pour méconnaissance des obligations afférentes à l'application du forfait jours sur la seule période d'exécution entre 2019 et 2020. 14. M. [C] fait valoir, au regard de la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail qui lui est opposée, que la prescription dont s'agit ne s'applique pas, s'agissant d'une action en paiement, au profit de celles prévues en son article L. 3245-1. M. [C] en conclut que le conseil de prud'hommes aurait dû débouter les parties adverses de leur demande au titre de la prescription biennale et le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts, au titre des trois dernières années 2018,2019 et 2020. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité sa demande de dommages et intérêts sur le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la mise en oeuvre du forfait jours aux faits postérieurs au 4 mars 2019. Réponse de la cour 15. Rappelant que le délai de la prescription applicable est déterminé par la nature de la créance invoquée, le premier juge a relevé : -que M. [C] ne forme pas une demande de rappel de salaire mais une demande d'indemnisation de son préjudice résultant, d'une part, du non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge dans la mise en oeuvre du forfait jours et, d'autre part, du dépassement du nombre de jours de travail prévu au forfait jours -que la demande indemnitaire, qui se rapporte à l'exécution du contrat de travail, est donc soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail -qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai de la prescription court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit -que M. [C] invoque l'absence d'entretien annuel sur la charge de travail et l'absence de document de contrôle des jours travaillés établi par l'employeur, pendant toute la durée de la relation de travail -que le point de départ de la prescription doit être fixé, non à la date de conclusion de la convention de forfait, mais à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de la mise en oeuvre de la convention de forfait -qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021, M. [C] ne peut invoquer l'absence d'entretien annuel sur sa charge de travail et l'absence de document de contrôle des jours travaillés pendant la période antérieure au 4 mars 2019, ces faits, dont il avait connaissance chaque année et chaque mois étant prescrits -que la demande de M. [C] de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la mise en oeuvre du forfait jours depuis le 4 mars 2019 est en revanche recevable, les faits reprochés ne se trouvant pas prescrits. La demande indemnitaire de M. [C], qui se rapporte à l'exécution du contrat de travail et qui n'est pas une action en paiement, est soumise aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, en sorte qu'elle se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [C] invoque l'absence d'entretien annuel sur la charge de travail et l'absence de document de contrôle des jours travaillés établi par l'employeur, pendant toute la durée de la relation de travail. La date de la saisine de la juridiction prud'homale étant le 28 septembre 2020, le point de départ de la prescription doit être fixé, non à la date de conclusion de la convention de forfait le 22 août 2016, mais à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de la mise en oeuvre de ladite convention. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2020, M. [C] ne peut invoquer l'absence d'entretien annuel sur sa charge de travail et l'absence de document de contrôle des jours travaillés pendant la période antérieure au 28 septembre 2018, ces faits, dont il avait connaissance chaque année et chaque mois étant prescrits. La demande de M. [C] de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la mise en oeuvre du forfait jours depuis le 28 septembre 2018 est en revanche recevable, les faits reprochés ne se trouvant pas prescrits. Il y a lieu, dans ces limites, à la confirmation du jugement de ce chef. Sur les dommages et intérêts sollicités en raison de la nullité du forfait jours Exposé des moyens 16. M. [C] fait valoir au visa de l'article L. 3121-64 du code du travail que le non-respect des dispositions de ce dernier fonde l'annulation du forfait jours, qu'il a travaillé sur la base d'un forfait de 214 jours, n'a jamais au cours de ses quatre années de travail bénéficié d'un entretien individuel annuel et n'a pas été en possession de documents de contrôle permettant de connaître le décompte des jours travaillés et des périodes de récupération, qu'il a à plusieurs reprises dépassé le nombre de jours inclus dans son forfait à l'occasion de salons professionnels au cours desquels il a travaillé sur des périodes de huit jours consécutifs sans jours de repos, en violation des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires minimum, qu'il est établi de l'analyse des échanges WhatsApp avec M. [L], président de la société Karis, qu'il était sollicité tout le temps et à toute heure, ce compris les fins de semaine et jours fériés (pièce n°20), la société employeur n'ayant pas appliqué l'accord collectif du 7 juin 2020 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à la société employeur de justifier les conditions d'application du forfait jours et qu'il est en droit de demander réparation du préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours (Soc 25 janvier 2017 n°1514807), précision donnée que les contraintes qu'il a subies ont porté atteinte à sa vie privée et familiale et fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 15 000€. 17. La SELAFA MJA ès qualité fait valoir que la demande de M. [C] ne peut conduire à la condamnation de Maître [V] ès qualité, dans la mesure où elle n'a jamais été l'employeur de M. [C]. Elle ajoute, si la demande était déclarée recevable, qu'elle n'est pas fondée dès lors que : -l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et au temps de travail prévoit la possibilité du forfait jours pour le personnel cadre et que les dispositions conventionnelles fixent le forfait annuel à 214 jours assurant l'efficience du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et sont conformes aux dispositions d'ordre public de la loi de 2016 tel qu'il ressort de l'arrêté du 26 juin 2001 communiqué par l'AGS -que M. [C] travaillait à 70% en télétravail de chez lui sans être soumis à un horaire collectif, son coefficient hiérarchique étant C15, en sorte que les conditions de validité du forfait étaient remplies -que par ailleurs, aux termes de l'accord du 22 janvier 2019 (arrêté d'extension du 30 octobre 2019), la rémunération conventionnelle minimum d'un salarié en position C15 était de 2 704€ bruts tandis que M. [C] percevait un salaire mensuel brut de 4 800€. Elle ajoute : -que M. [C] ne démontre pas qu'il aurait travaillé au-delà de son forfait et n'a émis aucune réclamation pendant la relation de travail, précision donnée qu'il ne présente aujourd'hui aucune demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires -que le salarié n'a jamais formulé de demande d'entretien pendant l'exécution de son contrat de travail et les attestations qu'il verse aux débats, s'agissant de l'impossibilité prétendue de bénéficier des repos compensateurs, ne sont corroborées par aucune pièce et sont contredites par les bulletins de paie dont il ressort que M. [C] a bénéficié de jours de récupération (décembre 2016,mars 2017, août 2017, novembre 2017, octobre 2019 et mars 2020) -que M. [C] ne justifie pas enfin du quantum des dommages et intérêts qu'il sollicite au regard des préjudices subis. 18. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir : -que la relation de travait était régie par la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international anciennement dénommée convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine -qu'il y a lieu de se référer à l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif au temps de travail et aux dispositions conventionnelles, conformes à la loi d'ordre public de 2016 (arrêté étendu du 26 juin 2001), qui fixent le forfait annuel à 214 jours et assurent l'efficience du respect des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires -que l'éventuel défaut d'entretien d'évaluation ne peut pas avoir pour conséquence d'entraîner l'annulation de la convention de forfait, le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles sur le forfait-jours aux fins d'assurer l'effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé autorisant seulement M. [C] à demander que la convention de forfait jours soit privée d'effet et à solliciter un éventuel rappel de salaires afférent au temps de travail accompli au-delà de la durée légale de 1607 heures annuelles avec les éventuelles majorations générées par le dépassement de la durée hebdomadaire de travail (Soc 14 mai 2014 n°1235033) -que M. [C] travaillait à 70% en télétravail, sans être soumis à un horaire collectif tandis que son coefficient était C15 pour une rémunération minimum conventionnel de 2 704€ bruts et qu'il percevait un salaire mensuel de 4 800€ bruts, en sorte que M. [C] ne justifie pas de la nullité de son forfait jours et que sa demande est prescrite et non fondée, M. [C] ne fournissant aucune explication et aucun justificatif sur la nature et l'étendue de son préjudice en lien avec la violation des obligations du forfait jours. Réponse de la cour 19. Le premier juge a relevé : -que l'accord collectif du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévoit que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, -que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours RTT, et que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité -que la société Karis ne justifie pas du respect de ces dispositions au cours des années 2019 et 2020, période non prescrite -que l'absence de tout contrôle de la charge de travail de M. [C] pendant une période de 18 mois lui a causé un préjudice qui devait être indemnisé par la somme de 1 000€, inscrite au passif de la société employeur et garantie par l'AGS comme étant une créance née de l'exécution du contrat de travail et exigible au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 3253-8,1°, du code du travail, dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. Il y a lieu, nonobstant la modification de la date de la prescription retenue, soit le 28 septembre 2018 et non le 4 mars 2019, de confirmer la motivation du premier juge dès lors que le salarié n'a jamais été mis en possession de documents de contrôle, laissant apparaître le décompte des jours travaillés et des périodes de récupération et que cette circonstance a été de nature à générer un préjudice indemnisé à bon droit à hauteur de la somme de 1 000 euros, à fixer au passif de la société employeur et garantie par l'AGS, s'agissant d'une créance née de l'exécution du contrat de travail et exigible au jour de l'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 3253-8,1° du code du travail, dans les limites fixées par ses articles L. 3253-17 et D. 3253-5. Sur les réclamations de M. [C] au titre des créances salariales Exposé des moyens 20. M. [C] fait valoir : -qu'il appartient à la société employeur de démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations en application de l'article 1353 du code civil -qu'il est en droit de réclamer le paiement : .de son salaire de juillet 2020 .de son solde de tout compte pour un montant de 22 161,11€ .de son salaire sur la période du 1er au 5 août 2020, soit la somme de 774,20€ bruts -que la mention d'une somme sur le bulletin de salaire ne fait pas preuve de son paiement (Soc 15 janvier 2014 n°1218586) -que le mandataire liquidateur de la société employeur n'est pas en mesure de justifier du règlement de ces sommes par la production d'extraits de compte bancaire, tandis qu'il communique ses extraits de compte d'août à décembre 2020 -qu'il est faux qu'un chèque avec le solde de tout compte lui ait été envoyé, précision donnée que le paiement de la somme de 16 432,18€ évoqué n'est pas explicité dans son quantum ni prouvé dans sa réalité tandis qu'il a reçu la somme de 5 324,82€ au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 27,85€ en remboursement de frais -qu'il est faux que l'AGS ait procédé au paiement de la somme de 12 891,28€ à titre d'indemnité de congés payés, alors que cette somme fait l'objet d'une contestation -qu'il n'est finalement justifié que de deux virements effectués par le mandataire soit : .le 19 octobre 2020 la somme de 2 880,36€ (chômage partiel de juin) .le 25 septembre 2020 la somme de 5 352,57€ (indemnité de licenciement et remboursement de frais). M. [C] en conclut que le jugement doit être réformé en ce qu'il a limité la fixation des sommes demandées au passif et il demande l'inscription au passif des sommes suivantes : -le paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2020 soit 3 369,58 + 774,20 = 4 143,77€ -le paiement du solde de tout compte du 28 août 2020 soit 22 161,11€ .l'indemnité compensatrice de RTT bruts figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 soit 9 105,60€ , précision donnée que les jours de RTT figurent sur le bulletin de salaire portant la mention d'un solde de 40,48 jours de RTT (confirmation de l'existence de jours de RTT par divers salariés de l'entreprise qui confirment la difficulté à les poser en raison des réactions de la hiérarchie) et que ces jours de RTT ont été reportés sur les périodes ultérieures de même manière que les jours de congés acquis et non pris . l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 (50 jours de congés payés acquis non pris) soit 13 086,79€, précision donnée que les congés acquis non pris ne sont pas réputés perdus et que l'indemnité de congés payés peut être prise en compte pour la période postérieure au dernier mois de travail. 21. La SELAFA MJA ès qualité rétorque : -que le solde de tout compte fait mention expresse qu'un chèque de 22 161,11€ a été adressé à M. [C] -que s'agissant de la demande au titre du salaire du mois de juillet 2020, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa position -que le salarié se trouvait en chômage partiel autorisé avec le versement de l'indemnité au titre du chômage partiel d'un montant de 3 520,01€ figurant sur le bulletin de paie, en sorte qu'il a été rempli de ses droits -qu'il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société employeur la somme de 262,77€ au titre d'un rappel de salaire du mois de juillet 2020 et au rejet de la demande de M. [C] en paiement de rappel de salaire du mois de juillet 2020 -que s'agissant de la demande au titre du salaire du mois d'août 2020, M. [C] ne justifie pas du fondement de sa prétention et de son quantum alors que, du fait de l'adhésion au CSP, son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2020 -que le jugement doit être confirmé de ce chef -que s'agisant de la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois d'août 2020, évaluée à la somme de 13 086,79€ dont le salarié ne justifie pas le calcul, elle doit être rejetée dès lors qu'il résulte des informations contenues dans la fiche de renseignement de l'AGS CGEA que M. [C] a été payé par celle-ci de certaines sommes figurant sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, certaines sommes ayant fait l'objet de contestations de la part de l'AGS CGEA, de sorte que le salarié a perçu la somme de 16 432,18€ nets dont celle de 12 891,28€ au titre de l'indemnité de congés payés qui ne saurait être remise en cause -que si, sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, figure une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 13 086,79€, qui correspondrait à 48 jours de congés, les congés payés acquis non pris sont réputés perdus sauf à démontrer une entrave ou une faute de l'employeur, ce qui n'est pas ici le cas -que s'agissant de la demande au titre de la prime d'ancienneté, une erreur a été commise lors de l'établissement du bulletin de paie du mois d'août 2020, dès lors que le contrat de travail s'étant achevé le 31 juillet 2020, M. [C] ne peut pas prétendre au versement de la prime d'ancienneté -sur la demande d'indemnité compensatrice de RTT et de la même manière, que M. [C] ne verse aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de sa prétention, s'abstenant de verser aux débats l'accord à l'origine des RTT revendiqués -que les réclamations portant sur les journées des mois de janvier, février et mars 2017 sont frappées par la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail, compte tenu de la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 septembre 2020 -que l'indemnisation des jours de RTT non pris lors de la rupture du contrat de travail n'est pas automatique et suppose que la convention collective qui instaure ces jours de RTT le prévoit expressément ou que le salarié démontre que la non-prise est imputable à son employeur -que M. [C] ne fournit aucun élément à l'appui de sa prétention -que si la cour devait déclarer la convention de forfait jours privée d'effet, alors la demande d'indemnité compensatrice de RTT encourerait l'irrecevabilité conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Soc 6 janvier 2021 n°1728234) puisque le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait jours privée d'effet serait alors indu. 22. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir : -qu'il est soutenu que la société Karis refusait la prise de jours de RTT, ce qui est contredit par les bulletins de paie de M. [C], lequel a bénéficié de jours de repos compensateurs en 2016, 2017,2019 et 2020 -que M. [C] a pu récupérer les jours travaillés à l'occasion des salons et ne démontre pas avoir été à la disposition de son employeur les nuits, week end et jours fériés -que le salarié, qui ne demande aucun rappel de rémunération au titre de ses amplitudes de travail, ne justifie pas du dépassement ou du non-respect du forfait jours, se contentant de produire ses bulletins de paie sans expliquer quels préjudices il aurait subis du fait de la prétendue méconnaissance par son employeur de ses obligations en application du forfait jours -que le salarié était placé en chômage partiel autorisé et indemnisé en juillet 2020 et a perçu une indemnité de chômage partiel de 3 369,58€ nets, précision donnée que seul le salaire résiduel brut de 262,77€ mis à la charge de l'employeur par l'article L. 5122-1 du code du travail est garantissable -qu'il est renvoyé aux explications sur ce point du mandataire liquidateur sur l'extinction de la dette ou sur la fixation de ce bulletin au passif de la société Karis -s'agissant de la prime d'ancienneté et du salaire du 1er au 5 août 2020, que compte tenu de la date de fin de contrat au 5 août 2020, il convient d'admettre le bien-fondé de la réclamation de M. [C] (salaire : 724,20€) sauf à proratiser la prime d'ancienneté pour 5/30ème soit 9,01€ bruts -que s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, aucune explication n'a été donnée par le liquidateur, M. [C] se limitant lui-même à opposer le bulletin établi -qu'en prenant en compte les droits acquis par le salarié en novembre 2019, les conséquences de la période de confinement en raison de la période de Covid 19 et de la perte des congés payés acquis sur les années précédentes et non pris, sauf empêchement avéré éménant de l'employeur ce qui n'est pas le cas, il y a lieu de fixer à 30 jours ouvrables les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et à 5 jours ouvrables les congés acquis du 1er juin au 5 août 2020, en sorte que la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [C] s'élève à la somme de 5 712€ bruts (salaire brut avec prime 4 896€ soit 4 [Immatriculation 4]/30) -que s'agissant des droits à RTT, aucune explication n'ayant été donné s'agissant de la réclamation émise par M. [C], il y a lieu, en prenant en compte le solde créditeur de jours de RTT de l'intéressé au moment du redressement judiciaire (38,92 jours), des six jours pris du 2 au 6 mars 2020 et de ce que tous les mois étaient incrémentés de 1,08 jour de RTT, quelles que soient les conditions de travail, de la prescription des réclamations portant sur les manifestations antérieures au mois d'août 2017, de la récupération d'une partie des déplacements commerciaux de M. [C], de constater que ce dernier ne justifie pas la réalité des 40 jours de RTT qu'il réclame sur la période non prescrite, ce qui a conduit le premier juge à rejeter sa demande -que le jugement doit être confirmé compte tenu des incohérences relevées et de la prescription acquise sur une partie de la période, étant précisé qu'à titre subsidiaire, la demande ne pourrait être accueillie qu'au titre de 32,92 jours soit 7 374,08€ -que M. [C] admet avoir perçu l'indemnité de licenciement (5 324,82€) et les frais mentionnés sur le bulletin du mois d'août 2020 (27,85€) -que les avances faites s'élèvent à la somme de 16 432,18€ que M. [C] persiste à contester, outre la somme de 262,71€ en exécution du jugement -que les créances relatives à l'exécution du contrat sur la période postérieure au jugement d'ouverture sont garantissables dans la limite d'un mois et demi de salaire brut soit 7 344€, en ce compris les sommes déjà avancées sur cette période -que l'indemnité d'inactivité n'est pas garantie par l'AGS (ici la somme de 3 369,58€ payée en juillet 2020) -que seule est garantissable la somme brute de 262,77€ mentionnée sur le bulletin de paie de juillet 2020 -que ne sont pas garanties en raison de leur nature : .les condamnations au titre des astreintes .les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réponse de la cour 23. Sur le salaire du mois de juillet 2020 Le premier juge, rappelant qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation pour en conclure qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du paiement effectif du salaire dû au salarié relève : -que la mention 'paiement le 31/07/2020 par virement' figurant sur le bulletin de paie ne fait pas preuve du paiement effectif, d'autant que le salarié, qui conteste avoir reçu ce paiement, produit ses relevés de compte bancaire sur lesquels n'apparaît aucun virement correspondant -qu'au titre du mois de juillet 2020, la créance de M. [C] s'élevait à la somme de 3 782,78€ bruts, soit la somme nette de 3 369,58€, qui ne lui a pas été payée et qui doit être fixée au passif de la société Karis -que la créance inclut l'indemnité due par l'employeur au salarié en activité partielle autorisée, indemnité qui ne constitue pas une créance née de l'exécution du contrat de travail qui est suspendu pendant la période d'activité partielle, en sorte que l'AGS ne doit sa garantie que pour la somme de 262,77€ bruts de nature salariale. M. [C] réclame le paiement de la somme de 3 369,58€. La SELAFA MJA ès qualité lui oppose l'absence de production de pièce au soutien de sa prétention et souligne que le salarié se trouvait en chômage partiel autorisé emportant le versement d'une indemnité de chômage partiel de 3 520,01€ figurant sur le bulletin de paie (3369,58€ nets), ce dont il résulte qu'il aurait été rempli de ses droits et que sa demande devrait être rejetée. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France explique que seul le salaire résiduel brut de 262,77€ mis à la charge de l'employeur par l'article L. 5122-1 du code du travail est garantissable. Comme il a été dit par le premier juge, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que le salarié, qui conteste avoir reçu ce paiement, produit ses relevés de compte bancaire sur lesquels n'apparaît aucun virement correspondant. La créance de M. [C] au titre du mois de juillet 2020 s'élève à la somme de 3 782,78€ bruts, soit la somme nette de 3 369,58€, qui ne lui a pas été payée et qui doit être fixée au passif de la société Karis. La créance incluant l'indemnité due par l'employeur au salarié en activité partielle autorisée, indemnité qui ne constitue pas une créance née de l'exécution du contrat de travail qui est suspendu pendant la période d'activité partielle, l'AGS ne doit en conséquence sa garantie que pour la somme de 262,77€ bruts de nature salariale. Sur le salaire du mois d'août 2020 et la prime d'ancienneté Le premier juge ayant relevé que le contrat de travail de M. [C] avait pris fin le 31 juillet 2020 après expiration du délai de 21 jours de réflexion pour accepter le CSP, en a conclu que M. [C] ne pouvait pas prétendre au paiement d'un salaire pour le mois d'aout 2020. M. [C] réclame le paiement de la somme de 774,20€ bruts correspondant à la période du 1er au 5 août 2020 et de celle de 54,08€ bruts figurant sur le bulletin de salaire. La SELAFA MJA ès qualité rétorque que le salarié ne justifie pas le fondement de sa demande et son quantum, alors que du fait de l'adhésion au CSP, son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2020. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte la date de fin de contrat et d'admettre la prétention de M. [C] sauf à proratiser sa réclamation portant sur la prime d'ancienneté (5/30ème soit 9,01€ bruts) Il y a lieu de prendre en compte la date de fin de contrat (5 août 2020) et, en conséquence, par infirmation de la décision du premier juge, d'accueillir la demande de M. [C] à hauteur de la somme de 774,20€ bruts, outre celle de 9,01€ bruts au titre de la prime d'ancienneté proratisée. Sur les sommes mentionnées sur le solde de tout compte Le premier juge a relevé successivement : -que l'indemnité de licenciement de 5 324,82€ et les frais professionnels de 27,85€ n'étaient pas contestés par le liquidateur et par l'AGS et qu'il ressortait du relevé des avances faites par l'AGS que les créances dont s'agit avaient été réglées par celle-ci le 21 septembre 2020, en sorte que M. [C] avait été rempli de ses droits -que la prime d'ancienneté pour le mois d'août 2020 n'était pas due dès lors que le contrat de travail de M. [C] avait pris fin le 31 juillet 2020 -que s'agissant de l'indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis et non pris, M. [C] réclamait l'inscription au passif de la somme de 13 086,79€ bruts telle que mentionnée sur le solde de tout compte, sans préciser le nombre de jours de congés payés non pris qu'il revendiquait et sans produire ses bulletins de paie antérieurs au mois de juillet 2020, que le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre ses jours de congés légaux du fait de son employeur a droit, lorsque son contrat de travail est rompu, à une indemnité compensatrice de congés payés et qu'il appartient à l'employeur, débiteur des congés payés, de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de les prendre, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en l'absence de pièce produite par M. [C] sur le nombre de jours de congés payés acquis et non pris, il convient de retenir, comme le reconnaît l'AGS, que le salarié est créancier d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5712€ bruts correspondant à 35 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 et que cette créance doit être inscrite au passif de la société Karis, l'AGS devant sa garantie en application de l'article L. 3253-8,1° du code du travail, dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. M. [C] réclame le paiement de la somme de 22 161,11€ au titre de son solde de tout compte du 28 août 2020. Il apparaît sur le solde de tout compte les sommes suivantes : -l'indemnité de licenciement de 5 324,82€ et le remboursement de frais d'entreprise soit 27,85€ Ces deux créances non sujettes à contestation de la part du liquidateur et de l'AGS ont été réglées comme il résulte du relevé des avances faites par cette dernière le 21 septembre 2020. Il y a lieu à confirmation du jugement tendant à dire que M. [C] a été rempli de ces droits. -la prime d'ancienneté du mois d'août 2020 soit 54,08€ M. [C] est créancier au regard de la date de fin de contrat de la somme de 9,01€ bruts au titre de la prime d'ancienneté proratisée, comme expliqué ci-dessus. -l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris soit 13 086,79€ bruts Le premier juge a exactement relevé que M. [C] ne précisait pas le nombre de jours de congés payés non pris qu'il revendiquait, ajoutant qu'il ne produisait pas aux débats ses bulletins de paie antérieurs au mois de juillet 2020. Le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre ses jours de congés légaux du fait de son employeur a droit, lors de la rupture de son contrat de travail, à une indemnité compensatrice de congés payés. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés, preuve non rapportée en l'espèce. L'UNEDIC CGEA AGS d'Ile-de-France explique qu'aucune explication n'a été donnée par le liquidateur tandis que M. [C] s'est limité à opposer le bulletin de paie établi. L'AGS a proposé de prendre en compte les droits acquis par le salarié en novembre 2019, les conséquences de la période de confinement Covid 19, la perte du droit aux congés payés acquis et non pris sur les années précédentes, sauf empêchement avéré émanant de l'employeur et non démontré ici, pour fixer à 30 jours ouvrables les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et à 5 jours ouvrables les congés acquis du 1er juin au 5 août 2020, portant ainsi la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [C] à la somme de 5712€ bruts. Cette proposition, qui prend en compte les lacunes probatoires imputables aux parties, doit être retenue par confirmation du jugement. Cette somme doit être inscrite au passif de la société liquidée et l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-8-1° du code du travail, dans les limites fixées par ses articles L. 3253-17 et D. 3253-5. -l'indemnité compensatrice de jours RTT soit 9 105,60€ bruts M. [C] réclame le paiement de cette somme correspondant à 40,65 jours de RTT inscrits sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020.La SELAFA MJA ès qualité invoque la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, s'agissant des journées de RTT portant sur les mois de janvier, février et mars 2017, au regard de la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 28 septembre 2020. Elle ajoute que l'indemnisation des jours de RTT non pris lors de la rupture du contrat de travail n'est pas automatique et suppose que la convention collective qui instaure ces jours de RTT ne prévoit de manière expresse ou que le salarié concerné démontre que la non-prise de ces jours de RTT est imputable à son employeur, ce que M. [C] ne fait pas. Elle fait valoir encore qu'au cas où la convention de forfait jours serait privée d'effet, alors la demande d'indemnité compensatrice de RTT serait irrecevable conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Soc 6 janvier 2021 n°1728234) puisque le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait jours privée d'effet serait alors indu.L'UNEDIC CGEA AGS d'Ile-de-France propose qu'en l'absence d'explication donnée par les parties, il soit pris en compte le solde créditeur de jours de RTT de l'intéressé au moment du redressement judiciaire ( 38,92 jours), des six jours pris du 2 au 6 mars 2020 et de ce que tous les mois étaient incrémentés de 1,08 jours de RTT, quelles que soient les conditions de travail, de la prescription des réclamations portant sur les manifestations antérieures au mois d'août 2017,de la récupération d'une partie des déplacements commerciaux de M. [C], pour conclure que ce dernier ne justifiait pas la réalité des 40 jours de RTT réclamés sur la période non prescrite, pour justifier le rejet de sa demande et subsidiairement pour ne l'accueillir qu'à hauteur de 32,92 jours soit la somme de 7 374,08€. Le premier juge, pour juger la demande injustifiée, a relevé que M. [C], qui chiffrait sa créance à la somme de 9105,60€ bruts indiquée sur le solde de tout compte correspondant à 40,65 jours RTT sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020, ne précisait pas à quelle période ces jours de RTT correspondaient, alors que les parties adverses soulevaient la prescription de la créance au titre des jours acquis antérieurement au mois de septembre 2017 en application de l'article L. 3245-7 du code du travail ; que M. [C] se bornait à affirmer qu'il avait pu acquérir des jours de RTT à l'occasion de divers salons ou évenements professionnels auxquels il avait participé le week-end, sans produire de pièce de nature à justifier qu'il ait pu travaillé plus de 214 jours par an. M. [C] verse aux débats des attestations de collègues de travail (M. [U], Mmes [M], [S] et [O]) qui expliquent que la prise de RTT était mal perçue par la direction (du fait de M. [K] arrivé en 2016) et qu'il était difficile de pouvoir y prétendre et de pouvoir en poser. Il y a lieu de prendre en compte l'absence d'explications données par les parties, le solde créditeur du salarié apparaissant au moment du redressement judiciaire (38,92 jours de RTT) et en juillet 2020 (40,48 jours de RTT), des jours pris en mars 2020 et de ce que, chaque mois étaient incrémentés 1,08 jours de RTT, quelles que soient les conditions de travail, de la prescription des réclamations portant sur les manifestations antérieures au mois d'août 2017 et de la récupération d'une partie des déplacements commerciaux de M. [C], pour conclure à l'admission de la demande de M. [C] à hauteur de la somme de 7 374,08€, correspondant à 32,92 jours de RTT, conformément à ce qui a été proposé au subsidiaire par l'AGS. Il y a lieu dans cette limite à l'infirmation du jugement de ce chef. Sur la communication des bulletins de paie et des documents de rupture Exposé des moyens 24. M. [C] fait valoir que des erreurs existent dans les bulletins de salaire et les documents de rupture : .le bulletin de paie du mois de juillet 2020 n'a pas été payé par virement et doit être refait .le bulletin de paie du mois d'août n'a pas été payé par virement du 5 août et doit être refait .le solde de tout compte n'a pas été payé par chèque du même jour .l'attestation Pôle emploi est incomplète dans la section 6.1 où la colonne 7 doit être renseignée avec l'indication que les mois de mai, juin et juillet ont été payés sous le régime du chômage partiel. Il demande la communication des documents rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification à intervenir, au visa des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, précisant que la prise en charge par Pôle emploi ne répare pas le préjudice des salaires non payés tandis que le paiement de l'indemnité de licenciement est intervenu le 25 septembre 2020, soit après sa prise en charge par cet organisme. Il n'a pas été conclu sur ce chef de demande par la SELAFA MJA ès qualité et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest. Réponse de la cour 25. Il y a lieu d'ordonner, sans astreinte, la communication par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis, à M. [C] de ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 rectifiés, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [C] demande la condamnation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis à supporter les frais éventuels d'exécution et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAFA MJA ès qualité demande la condamnation de M. [C] aux dépens. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande qu'il soit statué en appliquant pour déterminer l'opposabilité la concernant les créances inscrites au passif à l'exclusion de l'astreinte éventuellement prononcée et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société Karis aux dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de la procédure collective et à payer à M. [C], outre la somme de 1 000 euros allouée en première instance sur ce fondement, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donne acte aux parties, en tant que de besoin et au regard du dispositif de leurs conclusions, de l'absence de réclamations de la part de M. [C] tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'une indemnité de licenciement et au remboursement de frais professionnels Confirme le jugement : -en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [C] en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par la société Karis de ses obligations afférentes à l'application du forfait jours et en paiement d'une indemnité de congés payés acquis et non pris se rapportent au contrat de travail -en ce qu'il a, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, déclaré recevable car non prescrite la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la mise en oeuvre du forfait jours au cours des années 2019 et 2020 -en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en possession de documents de contrôle, laissant apparaître le décompte des jours travaillés et des périodes de récupération et ordonné son inscription au passif de la société employeur pour être garantie par l'AGS -en ce qu'il a, s'agissant des réclamations de M. [C] au titre des créances salariales, sur le salaire du mois de juillet 2020, fixé la créance du salarié à la somme de 3 782,78€ bruts, soit la somme nette de 3 369,58€, qui ne lui a pas été payée et qui doit être fixée au passif de la société employeur et précisé, la créance incluant l'indemnité due par l'employeur au salarié en activité partielle autorisée, indemnité qui ne constitue pas une créance née de l'exécution du contrat de travail qui est suspendu pendant la période d'activité partielle, que l'AGS ne devait sa garantie que pour la somme de 262,77€ bruts de nature salariale Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] au paiement d'un salaire pour le mois d'août 2020 et, statuant à nouveau de ce chef, accueille la demande de M. [C] à hauteur de la somme de 774,20€ bruts, outre celle de 9,01€ bruts au titre de la prime d'ancienneté proratisée Confirme le jugement en ce que, s'agissant des sommes mentionnées sur le solde de tout compte: .il a constaté l'absence de contestation de la part du liquidateur et de l'AGS s'agissant de l'indemnité de licenciement de 5 324,82€ et du remboursement de frais d'entreprise soit 27,85€ et leur paiement résultant du relevé des avances faites par l'AGS le 21 septembre 2020, ce dont il résultait que M. [C] était rempli de ses droits .en ce que, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris soit 13086,79€ bruts, il a fixé celle-ci à la somme de 5762€ bruts, créance devant être inscrite au passif de la société liquidée et garantie par l'AGS Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C], s'agissant de l'indemnité compensatrice de jours de RTT réclamée et, statuant de nouveau de ce chef, fait droit à la demande de M. [C] à hauteur de la somme de 7 374,08€, correspondant à 32,92 jours de RTT, créance devant être inscrite au passif de la société liquidée et garantie par l'AGS Ordonne sans astreinte la communication par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur de la société Karis, à M. [C] de ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 rectifiés, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la présente décision Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société Karis aux dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de la procédure collective Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société Karis à payer à M. [C], outre la somme de 1 000 euros allouée en première instance sur ce fondement, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MH. Diximier

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