Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00099
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIQ - RG 24/00113 (Joint)
AFFAIRE : S.A.S.U. VT MECA C/ S.A.S. ASOLTECH DURAND
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. VT MECA
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le n° 331 578 575
représentée par son Président en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Stéphanie YAVORDIOS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE
S.A.S. ASOLTECH DURAND
Société par Actions Simplifiée
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° 386 520 308
représentée par son Président en exercice, Monsieur [J] [G],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 29 Novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2024, le président du tribunal de commerce d'Aubenas, statuant en référé, a :
Considéré qu'il n'existe pas de contestations sérieuses à la demande en paiement formulée par la société VT MECA,
Condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT MECA une provision d'un montant de 9.584,52€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
Condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT MECA la somme de 480€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejeté la demande de restitution des pièces ayant faits l'objet d'un avoir, formulée par la société VT MECA au motif que la localisation dédites pièces n'est pas clairement démontrée.
Condamné la société Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 2.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Asoltech Durand aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,66 € TTC,
La SAS Asoltech Durand a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 8 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024 (RG 24/00099), la SASU VT MECA a fait assigner la SAS Asoltech Durand devant le premier président, sur le fondement des articles 367 alinéa 1er et 524 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
Prononcer la jonction entre d'une part, la présente procédure de référé aux fins de radiation de l'appel engagée par la société VT MECA, et d'autre part, la procédure de référé aux fins d'arrêt d'exécution provisoire engagée par la société Asoltech Durand,
Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes sous le n° 24/02331 jusqu'à la complète exécution, par la société Asoltech Durand, auprès de la société VT MECA, des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Aubenas du 11 juin 2024,
La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la société VT MECA, appelante, sollicite du premier président, de :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de VT MECA ;
Prononcer la jonction entre d'une part, la présente procédure de référé aux fins d'arrêt d'exécution provisoire et d'autre part, la procédure relative à la demande de radiation de l'appel engagée par la société VT MECA ;
Débouter Asoltech Durand de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024 du Tribunal de Commerce d'Aubenas ;
Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée auprès de la 4ème Chambre Commerciale de la Cour d'appel de Nîmes sous le numéro 24/02331 jusqu'à la complète exécution, par la société Asoltech Durand, auprès de la société VT MECA, des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 11 juin 2024 ;
Condamner Asoltech Durand à payer à VT MECA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Asoltech Durand aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de jonction, la société VT MECA indique qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'y faire droit pour que les deux procédures de référé soient jugées concomitamment et éviter ainsi tout risque de contrariété décisionnelle.
Concernant la demande d'arrêt d'exécution provisoire, elle indique qu'aucune des deux conditions légales exigées à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est remplie, de sorte que ladite demande est irrecevable. Elle explique qu'il n'est pas contestable que les sommes dont le paiement est sollicité à titre provisionnel sont parfaitement exigibles et dues d'une part, et qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives ni antérieurement ni postérieurement à l'ordonnance de référé entreprise, d'autre part.
Concernant la demande de radiation, elle soutient que la SAS Asoltech Durand ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance contestée malgré les demandes qui lui avaient été formulées en ce sens par le biais de son conseil. Elle rappelle que l'ordonnance étant assortie de l'exécution provisoire de droit, la société Asoltech Durand a l'obligation de s'acquitter des condamnations prononcées nonobstant l'appel interjeté.
Parallèlement, la SAS Asoltech Durand, par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024 (RG 24/00113), a fait assigner la SAS VT MECA devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de dire que l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance du 11 juin 2024 du tribunal de commerce d'Aubenas au profit de la SAS VT MECA est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel et que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SAS Asoltech Durand sollicite du premier président, au visa de l'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile et de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de :
prononcer la jonction entre la présente procédure de référé aux fins d'arrêt d'exécution provisoire (RG 24/00113) et la procédure aux fins de radiation (RG 24/00099),
débouter la société VT MECA de sa demande de radiation,
débouter la société VT MECA de toutes ses demandes,
déclarer recevable le fait qu'il existe un moyen sérieux d'annulation,
déclarer recevable le fait que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance du 11 juin 2024 du tribunal de commerce d'Aubenas au profit de SAS VT MECA jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel ;
dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient à titre liminaire, la jonction de la procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire (RG 24/00113) et la procédure de demande de radiation (RG 24/00099) et ce, conformément à une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction entre ces deux procédures de référé.
Sur la demande de radiation, elle reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont appel mais indique avoir fait usage de la possibilité offerte par l'article 514-3 du code de procédure civile en saisissant le Premier Président d'une demande d'autorisation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, dans les délais légaux prescrits par les dispositions légales.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle assure tout d'abord avoir sollicité d'écarter l'exécution provisoire en première instance tel qu'il ressort du dispositif de ses conclusions et dans l'ordonnance litigieuse.
Elle invoque ensuite l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise arguant que la présence de nombreuses non-conformités, délais, perte d'un client final sont autant de contestations sérieuses que de points à débattre dans une procédure qui mérite d'être examinée au fond, d'une part, et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est en redressement judiciaire selon décision du 9 février 2017 et que sa situation financière est actuellement précaire, d'autre part. Elle conclut que l'exécution provisoire de la décision dont appel engendrerait sa liquidation certaine et la destruction de 20 emplois industriels.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
Il a été sollicité à l'audience la production de la décision en date du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce d'Aubenas, il est rappelé qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée.
SUR CE :
-Sur l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ayant fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée, au vu des termes de l'ordonnance dont appel qui reproduit les prétentions de la SAS Asoltech Durand, sa demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
La SAS Asoltech Durand fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé exposant que notamment que les factures impayées concernent des pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VT MECA succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
-Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 du code de procédure civile.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 9 juillet 2024, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 25 juillet 2024, point de départ du délai de 1 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 905 -2 du code de procédure civile.
La SASU VT Meca pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile jusqu'au 25 août 2024.
L'assignation qui a été délivrée le 1er août 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
L'ordonnance déférée assortie de l'exécution provisoire a :
Considéré qu'il n'existe pas de contestations sérieuses à la demande en paiement formulée par la société VT MECA,
Condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT MECA une provision d'un montant de 9.584,52€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
Condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT MECA la somme de 480€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejeté la demande de restitution des pièces ayant faits l'objet d'un avoir, formulée par la société VT MECA au motif que la localisation dédites pièces n'est pas clairement démontrée.
Condamné la société Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 2.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Asoltech Durand aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,66 € TTC.
Le débiteur de l'obligation doit spontanément exécuter la décision ou/et proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est produit aux débats le rapport du mandataire en date du 28 mars 2024 désigné en exécution du plan arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qui fait état de l'existence de dettes et qui indique qu'il envisage de saisir le tribunal en résolution dudit plan. Ainsi que la décision du tribunal de commerce qui valide la demande de désistement du mandataire à l'exécution du plan, un mail émanant de la banque de ladite société qui indique qu'au 17 juillet 2024, son compte n'était pas suffisamment provisionné pour faire face aux prélèvements arrivés, et enfin une attestation de trésorerie en date du 22 octobre 2024 qui indique que le 17 octobre 2024, la trésorerie disponible de la société s'élevait à 4397,46 €.
Il est manifeste que la société est dans une situation de très grande fragilité en termes de trésorerie, même si il est tout aussi manifeste que sa situation est en voie d'amélioration, l'exécution de la décision susvisée compte tenu des incidents de paiement préexistant font peser la menace d'une liquidation judiciaire.
Il y a lieu de considérer qu'une telle menace constitue des conséquences manifestement excessives justifiant le rejet de la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société VT MECA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas,
CONDAMNONS la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VT MECA aux dépens de la présente procédure,
REJETONS la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02331 du répertoire général du rôle de la cour.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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