Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.373
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasseries Heineken, société anonyme, venant aux droits de la société Union de Brasseries, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Compagnie commerciale de location (CCL), venant aux droits de la société Financière de banque et de l'Union meunière, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Brasseries Heineken, venant aux droits de la société Union de Brasseries, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie commerciale de location, venant aux droits de la société Financière de banque et de l'Union meunière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) qu'un tribunal de commerce a condamné solidairement la société La Falaise, M. et Mme X... et la société Union de Brasseries à payer à la Compagnie commerciale de location (la CCL), venant aux droits de la société Financière de banque et de l'Union meunière, une certaine somme ; que l'Union de Brasseries qui n'avait pas comparu a formé un recours en révision fondé sur la fraude de la société demanderesse ; que le Tribunal a accueilli ce recours par un jugement dont la CCL a interjeté appel ;
Attendu que la société Brasseries Heineken venant aux droits de la société Union des Brasseries fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que le délai du recours en révision court à compter du jour où le demandeur en révision a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la société Heineken faisait valoir que la teneur exacte de son engagement de caution, acte rédigé en un seul exemplaire et retenu frauduleusement par la CCL, ne lui avait été révélée que sur demande d'explication, après réception des commandements de payer des 16 et 19 mai 1995 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le jugement de condamnation par défaut suffisait à avertir la société Heineken de ce que son engagement de caution était en réalité simple et à hauteur de 15 % de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Heineken faisait valoir qu'elle n'avait pu avoir connaissance de la fraude qu'à la lecture des pièces justificatives dont la CCL faisait état à l'appui de sa demande, à savoir l'acte de cautionnement rédigé en un seul exemplaire et retenu frauduleusement par la CCL durant l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'Union de Brasseries reconnaissait elle-même que la réclamation préalable de la CCL à son encontre ne portait que sur 15 % de la somme due, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que le jugement porté à la connaissance du brasseur le 29 novembre 1993 contenait toutes les informations nécessaires à sa défense et fixé en conséquence à cette date, le point de départ du délai pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasseries Heineken, venant aux droits de la société Union de Brasseries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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