Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03986 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSF
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00523
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03986 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSF ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 décembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dont elle critique les chefs suivants:
'dit que le retard dans la production des documents est provoqué par une cause étrangère ; - dit qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte ; - débouté Madame [E] [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [E] [F] du surplus de ses demandes'
Le 19 décembre 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 mai 2026 avec une clôture au 27 mai 2026 a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Le 16 janvier 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 30 janvier 2026 sur la caducité encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe.
Le 29 janvier 2026, l'appelant par message RPVA a indiqué que l'association 'étant en cours' de liquidation, il ne lui apparaissaît pas pertinent de maintenir son appel.
MOTIFS
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans les vingt jours suivant l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 19 décembre 2025 .
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Président spécialement désigné, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [F] en date du 19 décembre 2025,
Condamne Mme [E] [F] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE
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