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Cour d'appel, 09 décembre 2010. 09/01021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01021

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

PPS/NG Numéro 5252/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 09/12/2010 Dossier : 09/01021 Nature affaire : Demande en remboursement de cotisations Affaire : [E] [P] C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 DECEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2010, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. En présence de Madame DABAN, avocate stagiaire. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [P] Ld Larigueur [Localité 1] représenté par Maître BUTTIER, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2009 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [P] a exercé l'activité d'éleveur de chevaux de course à titre personnel à compter du 16 août 1985. Le 17 avril 2001, il a choisi d'exercer l'option prévue par les dispositions de l'article R 731-19 du Code Rural permettant d'asseoir le calcul des cotisations sur une assiette constituée de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il a mis fin à son activité d'exploitant agricole à titre individuel le 31 janvier 2005 et, à compter du 1 février 2005, il est devenu mandataire social, en qualité de gérant de la 'S.A.R.L. Société d'Entraînement M. [E] [P] ' . Contestant les modalités de calcul de l'assiette retenue pour l'année 2006 et partant, le montant des cotisations ainsi réclamées par la Mutualité Sociale Agricole des Landes, M. [E] [P] a saisi la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole aux fins de voir : - dire qu'aucune cotisation au titre des bénéfices agricoles n'était due pour l'année 2006 en raison de son nouveau statut de mandataire social en cours d'année 2005 ; - au titre des cotisations réclamées pour l'année 2005, de les porter au 1/12 des revenus 2004, puisqu'il n'avait eu la qualité d'exploitant agricole qu'au cours du mois de janvier 2005. Par décision notifiée le 28 février 2007, la commission de recours amiable a confirmé l'assiette retenue par la Caisse pour le calcul des cotisations de non salarié agricole de l'année 2006 dues par M. [E] [P]. Par lettre recommandée en date du 24 avril 2007, M. [E] [P] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT-DE-MARSAN de recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des LANDES. Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes (section agricole) a déclaré recevable le recours formé par M. [E] [P] mais l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Par lettre recommandée adressée au greffe, portant la date d'expédition du 12 mars 2009 et reçue le 16 mars 2009, M. [E] [P] représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [E] [P] demande à la Cour : - de dire et juger que les dispositions de la loi de financement du 28 décembre 2006 n'ont pas vocation à s'appliquer de manière rétroactive ; - de dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole des Landes devra recalculer les cotisations 2005 en appliquant la règle de proratisation ; - de dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole des Landes devra recalculer les cotisations 2006, en excluant les revenus tirés de l'activité d'exploitant individuel de l'année 2005 ; - d'ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes trop versées avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ; - de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient : - que pour les cotisations 2005, il y a lieu d'appliquer le principe de proratisation retenu par la jurisprudence ; que la cessation d'activité est caractérisée, sur le plan fiscal, par l'établissement d'une déclaration de fin d'activité ; que le principe de non rétroactivité de la loi interdit de faire application des dispositions modifiées par la loi du 21 décembre 2006 aux cotisations appelées au titre de l'année précédant l'entrée en vigueur dudit texte ; que la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2006 n'a pas été qualifiée d' interprétative par le législateur ; qu'il est bien fondé à solliciter de la Mutualité Sociale Agricole le recalcul des cotisations de 2005, en proratisant au 1/12 sur la base de ses revenus professionnels au cours de l'année 2004 ; que l'assiette retenue sera alors non pas de 60.792 €, mais de 13.148 € ; - que pour les cotisations 2006, il résulte de la combinaison des articles L 731-14, R 731-57 et L 731-19 du Code Rural en vigueur lors de l'appel des cotisations qu' ayant exercé l'option de l'article L. 731-19, six cotisations de l'année N doivent être assises sur les revenus de l'année N-1 tirés de l'activité exercée au 1er janvier de l'année N ; qu'à compter du premier jour de l'année 2006, il avait la qualité de mandataire social ; que l'assiette de référence sera donc constituée par les rémunérations de gérant perçues au cours de l'année précédente, soit l'année 2005 ; que l'assiette de référence sera donc fixée à 11.000 € . Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine demande au contraire : - de déclarer l'appel interjeté par M. [E] [P] mal fondé ; - de l'en débouter ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2009 ; - de condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'intimée fait valoir : - qu'en modifiant la forme juridique de son activité, M. [E] [P] n'a pas mis fin à son activité de non salarié d'entraîneur de chevaux ; qu'il n'y a pas eu de rupture d'assujettissement au régime de protection sociale de salarié agricole ; -que pour l'année 2006, M. [E] [P] n'a pas exercé simultanément deux activités non salariées agricoles puis cessé l'une d'elles ; qu'à l'évidence les dispositions issues de l'article 28 de la loi du 21 décembre 2006 interprétatives, et ayant pour objectif de préciser la portée des dispositions des articles L. 731-15, et L. 731 19 du code rural, doivent s'appliquer en l'espèce ; - qu'il est constant que les cotisations de l'année 2005 et de l'année 2006 ont été exactement calculées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 731-14 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : - les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; - les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; Que l'article L. 722 -1 vise notamment les exploitations de dressage, d'entraînement, haras ; Attendu que selon l'article L. 731-15, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; Attendu qu'il est constant : - que M. [E] [P] a été assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à compter du 7 août 1985, pour l'activité d'entraîneur de chevaux de course ; - que le 17 avril 2001, il a exercé l'option prévue par l'article L. 731- 19 du Code Rural qui dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d' exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; - qu'il a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 janvier 2005, date à laquelle il a été affilié en qualité de gérant de la S.A.R.L. Société d'entraînement [E] [P] ; Attendu qu'il y a eu changement de situation de l'intéressé qui exerçant à titre individuel a choisi l'exercice de l'activité d' entraînement sous forme de société ; Qu'il appartenait en conséquence à la Mutualité Sociale Agricole d'en tenir compte pour le calcul de ses cotisations sociales en recalculant : - les cotisations dues pour l'année 2005 au prorata de 1 /12 ème des revenus professionnels au cours de l'année 2004 de M. [E] [P] ; - les cotisations dues pour l'année 2006 assises sur les revenus tirés de son activité de mandataire social ; Attendu que certes, la loi du 21 décembre 2006 en son article 28-1 a modifié l'article L. 731-15 du code rural en énonçant que les revenus professionnels [pris en compte] proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours des dites années ; Que cette même loi, en son article 28-II a en outre modifié, l'article L 731-19 en énonçant que ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours de la dite année ; Que cependant, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut disposer que pour l'avenir, à défaut d'intention non équivoque du législateur de lui donner une application rétroactive ou de lui conférer un caractère interprétatif ; qu'en tout état de cause, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, non caractérisés en l'espèce, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, dans le but d'influer sur la solution des litiges ; Attendu que M. [E] [P] a commencé le 1er février 2005 à exercer l'activité d'entraîneur de chevaux au sein de la S.A.R.L. Société d'Entraînement [E] [P], en qualité de gérant ; Qu'il a ainsi perdu la qualité d'exploitant à titre individuel pour prendre celle de mandataire social ; Qu'à compter du 1er février 2005, M. [E] [P] a perçu une rémunération mensuelle de 1.000 €, en qualité de mandataire social ; que ses revenus ont changé de nature ; qu'il a cessé au 31 janvier 2005 l'activité sur laquelle étaient jusqu' alors assises les cotisations ; Qu'il s'ensuit que l'assiette à retenir pour l'année 2005 sera assise sur le 1/12 ème de ses revenus professionnels perçus en 2004 ; Attendu qu'en ce qui concerne 2006, eu égard à sa qualité de mandataire social au premier jour de cette année, les cotisations ne peuvent être assises que sur les rémunérations perçues par M. [E] [P] en qualité de gérant de la S.A.R.L. Société d'Entraînement [E] [P] au cours de l'année 2005 ; Que l'assiette de référence sera fixée à la somme de 11.000 € perçue du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer à M. [E] [P] la somme de 800 €, à titre d'indemnité , afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 26 janvier 2009, et statuant à nouveau ; Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues par M. [E] [P] pour l'année 2005 au prorata de ses revenus professionnels perçus en 2004 en qualité d'entraîneur de chevaux à titre individuel ; Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues au titre de 2006 par M. [E] [P] en excluant de l'assiette les revenus qu'il a tirés de l'activité d'exploitant individuel durant l'année 2005 ; Dit qu'en tant que besoin, la Mutualité Sociale Agricole des LANDES devra restituer à M. [E] [P] le trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole des LANDES à payer à M. [E] [P] la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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