Cour d'appel, 24 juin 2025. 22/04407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04407
Date de décision :
24 juin 2025
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EP/KG
MINUTE N° 25/520
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04407
N° Portalis DBVW-V-B7G-H647
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. AU FUMOIR VOSGIEN prise en son établissement sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 824 452 742
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2019, la société Au Fumoir Vosgien a engagé Madame [H] [D], pour la période du 3 juin au 3 septembre 2019 inclus, en qualité de vendeuse, coefficient 160, de la convention collective de la charcuterie de détail.
Selon avenant du 3 septembre 2019, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, et la rémunération mensuelle brute a été fixée à 1 972,20 € pour un horaire de travail mensuel de 151, 67 heures.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue par les parties.
La convention a été homologuée par la Direccte le 25 août 2020, la fin du contrat ayant été fixée au 26 août 2020.
Par requête du 9 février 2022, Madame [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, majorations les dimanche et jours fériés, solde de congés payés, repos compensateurs et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour placement illicite en activité partielle, outre aux fins de condamnation de la société Au Fumoir Vosgien à régulariser les cotisations sociales, à payer un solde d'indemnité de licenciement et à rembourser des sommes pré-comptées pour le prélèvement des impôts à la source.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- constaté l'absence de travail dissimulé,
- condamné la société Au Fumoir Vosgien à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes :
* 2 879,48 euros brut au titre des heures du dimanche et les jours fériés,
* 287,95 euros euros brut au titre des congés payés afférents,
* 250 euros net au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 17 749,80 euros ,
- débouté Madame [H] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Au Fumoir Vosgien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Madame [H] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Madame [H] [D] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne la société Au Fumoir Vosgien à lui payer les sommes suivantes :
* 11 874 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 641 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire pour placement illicite en activité partielle,
* 324 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale déduites à tort,
* 32,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 129 euros au titre de l'impôt à la source précompté à tort au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020 et 2019,
* 606,82 euros brut au titre des congés payés déduits à tort,
* 5 312,56 euros brut au titre des heures effectuées le dimanche,
* 926,46 euros brut au titre des heures effectuées les jours fériés,
* 1 941,89 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 991 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 15, 61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la réduction opérée au titre de la sortie des effectifs,
* 500 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
- ordonne à la société Au Fumoir Vosgien de procéder à la régularisation des cotisations salariales sur les rémunérations à hauteur de 5 650,83 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du " jugement à intervenir ".
Par écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2023, la société Au Fumoir Vosgien sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Madame [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, par ailleurs, la limitation du montant des rappels de salaire à 2 879, 48 euros brut.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Pour justifier sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, Madame [H] [D] produit :
- des décomptes journaliers couvrant, partiellement, la période du 16 septembre 2019 au 31 juillet 2020, l'ensemble des semaines n'apparaissant pas, avec indication de l'heure de début, et de fin de journée, les repos, le temps de travail cumulé par jour et par semaine,
- un décompte dans ses écritures, comportant uniquement les semaines qui seraient concernées par des heures supplémentaires.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Au Fumoir Vosgien fait valoir que :
- la salariée ne présente pas d'élément probant,
- Madame [H] [D] exerçait son activité au sein d'une boutique, et était tenue de respecter les horaires d'ouverture du magasin,
- la salariée bénéficiait d'une pause payée de 30 minutes par jour, qui n'a pas été déduite des décomptes de Madame [H] [D],
- Madame [H] [D] a travaillé, certaines semaines, moins de 35 heures,
- elle produit des plannings qui ne font état d'aucune demande d'heures supplémentaires de sa part.
Ce faisant, l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale de vérification et de contrôle de la durée de travail de la salariée.
En effet, les plannings, que la société Au Fumoir Vosgien produit, ne justifient d'aucun contrôle des horaires effectivement réalisés par la salariée, et ne concernent que quelques semaines sur toute la période concernée, et, pour partie, des semaines pour lesquelles Madame [H] [D] ne sollicite le paiement d'aucune heure supplémentaire.
Par ailleurs, Madame [H] [D] conteste que ces plannings aient été portés à sa connaissance, et la cour constate que l'employeur ne justifie pas de la communication de ces plannings avant réalisation du temps de travail.
Si la société Au Fumoir Vosgien produit, par ailleurs, une note de service aux termes de laquelle les heures supplémentaires ne se font que sur demande expresse de la direction, les tâches, confiées à Madame [H] [D], dans le cadre du magasin de [Localité 6], nécessitaient nécessairement des horaires en dehors des heures d'ouverture du magasin, notamment pour la fermeture du magasin.
En outre, l'employeur ne justifie pas d'avoir accordé à Madame [H] [D] des heures de récupération en compensation d'heures supplémentaires, a l'obligation de fournir à Madame [H] [D] du travail pour la durée contractuellement prévue, et ne peut, en l'absence de fixation d'heures de récupération, prétendre à une compensation entre les heures supplémentaires et le temps de travail non réalisé du chef de l'employeur.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'heures de récupération, alors que l'employeur conteste toute heure supplémentaire autorisée, ce qui est en contradiction avec un temps de récupération.
En tenant compte des temps de pause, dont la prise n'est pas contestée par la salariée (à défaut, la charge de la preuve d'une telle prise aurait reposé sur l'employeur), la cour considère que Madame [H] [D] a réalisé des heures supplémentaires non payées qu'elle évalue à la somme totale de 1 500 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, et la cour, statuant à nouveau, condamnera la société Au Fumoir Vosgien à payer à Madame [H] [D] la somme précitée, outre la somme de 150 € au titre des congés payés afférents.
Sur les majorations des dimanches et jours fériés
Selon l'article premier de l'accord interprofessionnel relatif au repos dominical conclu en Alsace Moselle le 6 janvier 2014, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées les dimanches et jours fériés sera majorée de 150 %, et d'au moins 200 % pour les dimanches de l'avent, et le salarié bénéfice, en outre, d'un repos d'une durée équivalente en temps.
Prétendument au visa de sa pièce n°9, constituée par la copie de pages d'un carnet qu'elle a remplie, Madame [H] [D] a mentionné, en ses écritures les jours fériés et des dimanches au cours desquels elle aurait travaillé.
La cour relève que l'ensemble des dimanches et jours fériés, mentionnés dans le décompte, en les écritures de Madame [H] [D], ne se retrouve pas dans la copie des pages du carnet précité, et que les premiers juges ont disposé de pièces plus complètes (le conseil de prud'homme fait une analyse du dimanche 29 décembre 2019 ; or, ce jour n'apparaît pas dans la copie du carnet produite à hauteur d'appel).
Pour autant, les écritures de Madame [H] [D] comporte les dates précises en cause de telle sorte que ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Au Fumoir Vosgien fait état des mêmes moyens relatifs à l'absence de décompte des temps de pause et à la récupération, ou la compensation, des horaires effectués, et reconnaît devoir une somme totale de 2 879, 48 euros brut.
Au regard des motifs supra, la cour retient une somme totale, conforme au calcul subsidiaire de l'employeur (page 12 de ses écritures) de :
- 555,88 euros brut au titre des jours fériés des 1er, 11 novembre 2019, 26 décembre 2019 et 14 juillet 2020, outre 55, 59 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 311 euros brut au titre des dimanches travaillés, dont les 4 dimanches de l'avent de 2019, outre la somme de 331, 10 euros brut.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux majorations en cause et la cour condamnera l'employeur aux sommes précitées.
Sur les repos compensateurs prévus par l'accord interprofessionnel relatif au repos dominical conclu en Alsace Moselle le 6 janvier 2014
En application de l'article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que par les prétentions au dispositif des dernières écritures des parties.
Aucune prétention, à ce titre, n'a été formulée au dispositif des dernières écritures, devant la cour, de Madame [D], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur un solde d'indemnité compensatrice de congés payés relatif à des congés de janvier et juillet 2020
Madame [H] [D] soutient qu'elle n'a pas pris les congés payés du 27 au 31 juillet 2020 qui lui ont été défalqués sur le bulletin de paie de juillet 2020, et qu'elle a pris les congés payés pour la période du 20 au 22 janvier 2020, mais que la prise de congés payés ne doit pas donner lieu à perte de salaire.
En cas de litige sur la prise des congés payés, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a effectivement pris les congés payés déduits.
La société Au Fumoir Vosgien fait valoir que la semaine décomptée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 est une régularisation des congés pris par la salariée la dernière semaine du mois de février 2020.
La cour relève que :
- les jours de congés payés en cause n'ont pas été défalqués sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, mais sur celui du mois d'août 2020,
- la copie du carnet, remplie par Madame [H] [D], ne fait pas état d'un travail à compter du 18 février 2020, confirmant la prise de congés payés, non défalquée sur le bulletin de paie de février ou mars 2020,
- la société Au Fumoir Vosgien a fait mention de la prise de congés payés, sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, en défalquant une somme, sans recréditer cette dernière. Mais, le solde de congés payés, qui a été réglé (à août 2020 : 38 jours), n'a pas été réduit des jours pris, de telle sorte qu'il n'y a pas eu perte de salaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [D] de sa demande, à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Madame [H] [D] invoque que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ne justifiant pas de la déclaration de son embauche aux organismes et administrations.
Il résulte de :
- le courriel du 4 juin 2019 de l'employeur, ayant pour objet : déclaration d'embauche (Dpae),
- la copie de la déclaration préalable à l'embauche relative à Madame [H] [D], signé par un représentant de la société Au Fumoir Vosgien, bien que ne comportant pas de date de signature,
- le courriel du 4 juin 2019 de l'Urssaf à la société Au Fumoir Vosgien enregistrant la Dpae du 4 juin 2029,
- le redressement par l'Urssaf à hauteur de 14 501, 93 euros pour fourniture tardive (uniquement) des déclarations d'aout 2019 à novembre 2019 et de janvier et juin 2020 pour l'établissement de [Localité 6] où Madame [H] [D] travaillait,
- la déclaration aux services des Impôts des revenus versés à la salariée (qui fait l'objet d'une demande par Madame [H] [D]),
que la déclaration d'embauche, concernant Madame [H] [D], a bien été effectuée le 4 juin 2019.
Si la déclaration n'est pas préalable à l'embauche, pour autant, Madame [H] [D] ne rapporte pas la preuve de l'intention, de l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la formalité de la Dpae.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande de régularisation des cotisations salariales sur les rémunérations perçues par Madame [H] [D] à hauteur de 5 650, 83 euros, sous astreinte
Les premiers juges ont retenu, dans les motifs du jugement, une fin de non recevoir, pour absence de qualité à agir, tout en déboutant la salariée de sa demande.
De ce seul chef, le jugement doit être infirmé.
La cour relève que la société Au Fumoir Vosgien ne soulève aucune fin de non recevoir au dispositif de ses écritures, sollicitant la confirmation du jugement, sur le rejet de la demande à ce titre, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non recevoir.
Il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier que les sommes décomptées du salaire brut, au titre des cotisations salariales, de toute nature, ont bien été reversées aux organismes et administrations concernés.
Il n'est pas contesté que la somme de 5 650, 83 euros correspond aux sommes décomptées du salaire brut, à ce titre, de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Au Fumoir Vosgien à justifier à Madame [H] [D] du reversement de la somme totale de 5 650, 83 euros, au titre des cotisations salariales précomptées, aux organismes sociaux et fiscaux, et, ce, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard.
Sur l'impôt à la source précompté
Madame [H] [D] fait état d'une différence entre les sommes précomptées, sur les bulletins de paie, au titre de l'impôt à la source, et la somme déduite, à ce titre, par l'administration fiscale sur les avis d'imposition, et sollicite le " remboursement " par l'employeur de :
- 40 euros au titre des prélèvements pour l'année 2019,
- 86 euros pour ceux pour l'année 2020.
Il résulte de :
- l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019 que l'administration fiscale déclare avoir reçu la somme de 40 euros (ce qui confirme la déclaration de l'emploi de Madame [H] [D] à l'Urssaf qui centralise les déclarations pour les divers organismes et administrations), alors que les bulletins de paie, produits à compter du mois de juillet 2019, font apparaître des sommes précomptées de 78, 60 euros, soit une somme non reversée par l'employeur de 38, 60 euros, au paiement de laquelle la société Au Fumoir Vosgien sera condamnée,
- l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 que l'administration fiscale déclare avoir reçu la somme de 33 euros, alors que les bulletins de paie font apparaître des sommes précomptées de 118, 99 euros, soit une somme de
85, 99 euros au paiement de laquelle la société Au Fumoir Vosgien sera condamnée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les indemnités journalières
Madame [H] [D] fait valoir qu'elle a été placée en arrêt maladie du 3 mars 2020 au 21 mars 2020 (et non 2019 ou 2021, comme indiqué par erreur par Madame [H] [D]), que l'employeur lui a déduit une somme de 324 euros, au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, sur le bulletin de paie du mois de mars, alors qu'elle n'a pas perçu de telles indemnités.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 2 octobre 2020 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin que Madame [H] [D] n'a perçu aucune indemnité pour la période du 1er janvier au 2 octobre 2020.
Selon bulletin de paie du mois de mars 2020, il apparaît que la somme de 324,20 euros a bien été déduite, par l'employeur, du salaire mensuel brut, nonobstant la réduction pour activité partielle.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont débouté Madame [H] [D] de sa demande au motif qu'elle avait bénéficié du maintien de son salaire à 100 %, alors que Madame [H] [D] justifie ne pas avoir perçu les indemnités journalières en cause.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Au Fumoir Vosgien à payer à Madame [H] [D] la somme sollicitée de 324 euros brut à titre de rappel de salaires pour retenue indue, outre la somme de 32, 40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la mise en activité partielle
Madame [H] [D] fait valoir que n'ayant pas été déclarée aux différents organismes, la société Au Fumoir Vosgien ne pouvait la placer en activité partielle, entraînant une perte de salaire.
Toutefois, il résulte des motifs supra que l'emploi de Madame [H] [D] a bien été déclaré à l'Urssaf, et la société Au Fumoir Vosgien justifie de l'autorisation de l'allocation d'activité partielle, délivrée le 6 mars 2020, par la Direccte Grand Est, pour 26 salariés pour la période du 2 mars 2020 au 29 août 2020, correspondant, selon l'employeur, à l'ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [D] de la demande d'indemnisation en réparation d'un préjudice financier.
Sur l'indemnisation pour heures supplémentaires accomplies et dimanches et jours fériés travaillés (impact sur la vie de famille)
Madame [H] [D] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, a travaillé des jours fériés et des dimanches, ce qui a nécessairement impacté sa vie de famille, ayant un enfant en bas âge, et devant payer des frais de garde conséquents auprès d'un assistant maternel, ou devant exposer des frais de carburant pour amener son enfant chez ses parents.
Toutefois, l'avenant de transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, du 3 septembre 2019, signé par Madame [H] [D], stipule que l'établissement fonctionne tous les jours de la semaine et que la salariée, qui accepte, pourrait être amenée à travailler le dimanche.
De même, l'avenant au contrat de travail stipule que la salariée pourra également être amenée à travailler les jours fériés en fonction des nécessités du service, et à effectuer des heures supplémentaires.
Dès lors, en signant l'avenant au contrat de travail précité, Madame [H] [D] savait parfaitement que l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée pouvait avoir une incidence sur sa vie familiale, dès lors qu'elle avait un enfant en bas âge qui devait nécessairement faire l'objet d'une garde pendant ses heures de travail.
Elle ne justifie, dès lors, d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances (article 1231-6 du code civil).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [D] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la déduction opérée au titre de la sortie des effectifs
Il résulte des écritures de Madame [H] [D], page 3, que la date de fin du contrat, suite à rupture conventionnelle, est le 26 août 2020, ce qui est, également, rappelé, par l'employeur, dans le bulletin de paie du mois d'août 2020.
En conséquence, c'est à tort que Madame [H] [D] sollicite le paiement d'un solde de rémunération de 15, 61 euros brut.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [D] de la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur un rappel au titre de " l'indemnité de licenciement "
Madame [H] [D] sollicite un solde d'indemnité de licenciement de 500 euros au motif que l'indemnité de licenciement, versée, est erronée au regard des heures supplémentaires, et des majorations pour les jours fériés et les dimanches.
La rupture conventionnelle ne fait pas naître une indemnité de licenciement, mais une indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
La moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat, augmentée des heures supplémentaires et des majorations des jours fériés et dimanche, permet de retenir une somme de 2 386, 95 euros brut, la moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture étant moins favorable à la salariée.
L'indemnité légale de licenciement se serait élevée à la somme de :
2 386, 95/4 = 596, 74 + 49, 72 (1 mois) + 8, 02 (5 jours) = 654, 48 euros.
Madame [H] [D] a perçu la somme de 535 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
En conséquence, au regard de la demande de confirmation par l'employeur, la somme de 250 euros, allouée par les premiers juges, sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordée à la salariée, et aux dépens, étant rappelé que le rejet de la demande d'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par l'employeur, est définitif.
L'appel étant partiellement bien fondé, la société Au Fumoir Vosgien sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Madame [H] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 14 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar, SAUF en :
- son rejet de la demande au titre des repos compensateurs prévus par l'accord interprofessionnel relatif au repos dominical en Alsace Moselle du 6 janvier 2014,
- son rejet de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de congés mis en compte pour les mois de juillet et janvier 2020,
- son rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- son rejet de la demande d'indemnisation pour placement illicite en activité partielle,
- son rejet de la demande d'indemnisation pour impact sur la vie de famille,
- son rejet de la demande de rappel de salaire au titre de la sortie des effectifs,
- ses dispositions sur un rappel d'indemnité de licenciement,
- ses dispositions sur l'indemnité accordée à Madame [H] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Au Fumoir Vosgien à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes :
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 150 euros brut (cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents ;
* 555, 88 euros brut (cinq cent cinquante cinq euros et quatre vingt huit centimes) à titre de rappel de salaires au titre des majorations pour les jours fériés des 1er, 11 novembre 2019, 26 décembre 2019 et 14 juillet 2020,
* 55, 59 euros brut (cinquante cinq euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 3 311 euros brut (trois mille trois cent onze euros) à titre de rappel de salaires au titre des dimanches travaillés, dont les 4 dimanches de l'avent de 2019,
* 331, 10 euros brut (trois cent trente et un euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 124, 59 euros net (cent vingt quatre euros et cinquante neuf centimes) en répétition d'un indu au titre de l'impôt à la source précompté pour les revenus 2019 et 2020 ;
* 324 euros brut (trois cent vingt quatre euros) à titre de rappel de salaires pour déduction indue d'indemnité journalières,
* 32, 40 euros brut (trente deux euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Au Fumoir Vosgien à justifier à Madame [H] [D] du reversement de la somme totale de 5 650, 83 euros (cinq mille six cent cinquante euros et quatre vingt trois centimes), au titre des cotisations salariales précomptées, aux organismes sociaux et fiscaux, et, ce, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 5 euros (cinq euros) par jour de retard ;
CONDAMNE la société Au Fumoir Vosgien à payer à Madame [H] [D] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la société Au Fumoir Vosgien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société Au Fumoir Vosgien aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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