Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-87.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.406
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benchéïda,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen, comme le mis en examen lui-même, n'ont été convoqués que le 20 septembre à l'audience de la chambre de l'instruction fixée le 22 septembre, pour statuer sur le renouvellement de la détention provisoire ;
"aux motifs que, "les notifications de l'audience fixée et effectivement tenue le 22 septembre 2006 à partir de 17 heures, ont été envoyées par fax au chef de l'établissement de détention le 20 septembre 2006 à 16 heures 46 et au cabinet de Me Le Y... le même jour à 16 heures 40, qu'elles ont été immédiatement reçues ;
(...) que, de surcroît, une collaboratrice de l'avocat avait présenté au juge des libertés dans le cadre du débat contradictoire des observations détaillées sur les indices de culpabilité et la situation personnelle du demandeur" ;
"alors que, ni le jour de l'expédition de la lettre ni celui auquel est fixée la date d'audience ne sont pris en compte dans le calcul du délai de 48 heures fixé par l'article 197 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction, qui relevait que le mis en examen et son avocat avaient été convoqués l'avant-veille du jour de l'audience fixée pour statuer sur la détention provisoire de Benchéïda X... et que ce dernier n'avait pu y être représenté, son avocat ayant expressément refusé d'intervenir au fond, ne pouvait que constater l'absence du libre exercice des droits de la défense ; que la cassation à intervenir, qui portera sur le titre même de la détention, ne pourra qu'être prononcée sans renvoi" ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé, entre, d'une part, la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats et, d'autre part, la date d'envoi de la lettre recommandée ou de la télécopie à l'avocat et celle de l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention de Benchéïda X..., placé sous mandat de dépôt le 25 janvier 2006, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 19 septembre 2006, une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire dont le procureur de la République a relevé appel, le même jour, en saisissant le premier président d'un référé-détention ; que ce magistrat a, par ordonnance du 20 septembre 2006, prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ;
Attendu que Benchéïda X... a été avisé, le 21 septembre 2006, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur cet appel se tiendrait le lendemain, 22 septembre 2006 ; que son avocat, qui en a été averti par télécopie du 20 septembre 2006, s'est présenté à l'audience et a indiqué ne pas avoir été en mesure de préparer la défense de son client, lequel a refusé de s'expliquer ; qu'aucun mémoire n'a été déposé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE que Benchéïda X... sera remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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