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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.143

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° V 15-15.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, anciennement dénommée COTOREP des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [I] [U] à raison de la possibilité dans laquelle était le demandeur de se procurer un emploi à la date de sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « [I] [U], âgé de 51 ans à la date de la demande, était sans emploi ; qu'il déclarait être né en 1952 au Mali et ne pas avoir eu la possibilité d'aller à l'école ; que la Cour constate au vu des pièces du dossier qu'il avait été manoeuvre puis éboueur à compter de 1999 ; que la Cour relève que bien que le Dr. [C] ait indiqué, dans le certificat à l'origine de la demande, que compte tenu de la station debout pénible, un poste fixe serait souhaitable, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que le handicap de [I] [U] ne lui permettait pas de se procurer un emploi adapté ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 4 février 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 10) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le bénéfice de l'allocation adulte handicapé est accordé aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, apprécié par référence au guide barème application aux personnes handicapées est au moins égal à 80 % ou compris entre 50 % et 79 % et qui sont reconnues dans l'incapacité de se procurer un emploi du fait de leur handicap ; que depuis la réforme des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale), les personnes âgées de plus de 60 ans doivent justifier d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à l'octroi de cette allocation ; que le requérant se présente ce jour ; qu'il déclare être né le [Date naissance 1] 1952 ; qu'il est marié, il a deux enfants qui ne vivent pas en France ; que le médecin a procédé à l'examen de l'intéressé et il expose qu'il s'agit d'un monsieur qui est né en 1952 ; qu'il est noté dans le certificat médical initiai, une taille d'1,91 m pour un poids de 78 kg et des séquelles de tuberculose au niveau de la hanche droite essentiellement ; qu'il est apporté de nombreux documents médicaux en séance et notamment un compte rendu opératoire du 17 février 2003, confirmant la nécessité d'une pose de prothèse totale de hanche gauche, au vu de l'atteinte importante de l'articulation ; que ce jour, l'intéressé marche avec une certaine boiterie ; que l'examen objective une limitation de la mobilité de la hanche gauche dans tous les axes sans ankylose importante ; que la cicatrice d'intervention est propre, chéloïdienne ; que la tension artérielle est dans les limites de la normale ; que l'intéressé suit un traitement antalgique important ; que les certificats médicaux apportés confirmant la contre-indication du port de charge ; qu'il n'est pas décrit d'autre pathologie ni d'atteinte pulmonaire ; que l'intéressé se plaint de douleurs lombaires nécessitant le port d'une ceinture lombaire, l'examen objectivant une raideur lombaire simple sans atteinte d'une neuromusculaire objective ; qu'il conclut : « En se référant au guide barème en vigueur, en se plaçant à la date de la demande, l'ensemble de cet état correspond à une déficience modérée, le taux de 40 % étant médicalement proposé » ; que compte tenu de ce rapport qui a été exposé oralement, débattu contradictoirement, ainsi que des éléments du dossier, par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [U] [I], confirme la décision de la COTOREP 78, et dit que Monsieur [U] [I], qui […] ne se trouve pas, en raison de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés » (jugement) ; ALORS QUE, selon les propres constatations des juges, M. [I] [U] insistait sur le fait que, dès lors qu'il ne lui était plus possible de maintenir la station debout ou encore de porter des charges, seuls des emplois de bureau pourraient désormais lui convenir ; que toutefois, il soulignait que, ne possédant aucun diplôme et n'ayant effectué aucune scolarité, il lui était impossible d'obtenir ce type d'emploi ; qu'en se bornant à observer qu'il n'apparaissait pas au vu des pièces du dossier que le handicap de M. [U] lui interdisait de se procurer un emploi adapté, sans rechercher si l'absence de toute qualification ne rendait pas cette perspective illusoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

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