Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/10623 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZYX
Ordonnance n° 2024 / M206
S.C.I. V.R.N
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat des copropriétaires CI LE TUKANA sis à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARC BULLA (ancien syndic), dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 10623,
Attendu que la SCI VRN a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 1er juin 2021 qui l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à BEAUSOLEIL de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à BEAUSOLEIL la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas fait signifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, se contentant de signifier uniquement sa déclaration d'appel à l'intimé le 10 septembre 2021;
Qu'il sollicite la condamnation de la SCI VRN à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que la SCI VRN n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 13 juillet 2021 et que l'appelante disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions à la partie adverse;
Que faute d'avoir reçu la dénonce des conclusions de la SCI VRN, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à BEAUSOLEIL pouvait déduire que celle-ci n'entendait pas poursuivre sa procédure en appel;
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] a donc du engager un incident de mise en état afin que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel;
Que cette demande est justifiée ompte tenu du manquement de la SCI VRN;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCI VRN sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions des articles 908 et 911 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI VRN à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 1er juin 2021;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SCI VRN aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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