Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mai 2023
N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYML
Appelants
M. [P] [X] [I] [J]
et
Mme [F] [F] [M] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD SA agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER-BPI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-François PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré :
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, proposée par la société Apollonia, M. [P] [J] et Mme [F] [M], épouse [J], ont notamment accepté une offre de prêt de la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) (aux droits de laquelle se trouve désormais le Crédit immobilier de France développement) en date du 22 janvier 2008, acceptée le 11 février 2008, par laquelle la banque leur a consenti un prêt d'un montant de 303 457 euros, remboursable en 300 mois. Ce prêt, qui a été réitéré par acte authentique, était destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (78).
Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011.
C'est dans ces conditions que, par acte du 28 février 2012, la BPI a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille, à la suite de l'information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 sous le numéro 08/0012.
En avril 2018, le Crédit Immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la BPI, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance a :
déclaré recevable l'intervention volontaire du CIFD, en tant qu'ayant cause universel de la BPI,
prononcé la fin du sursis à statuer,
renvoyé l'affaire à la mise en état,
débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
dit que la demande de M. et Mme [J] tendant à ce que le contrat de prêt soit soumis au droit de la consommation est prescrite,
dit que M. et Mme [J] n'ont pas la qualité de consommateur et que le contrat n° 210443B001 conclu le 11 février 2008 entre la BPI, aux droits de laquelle vient le CIFD, d'une part, et M. et Mme [J], d'autre part, n'est pas soumis au droit de la consommation,
débouté M. et Mme [J] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts à raison d'erreurs concernant le coût du prêt,
débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à ce que la responsabilité de la BPI aux droits de laquelle vient le CIFD soit engagée,
condamné M. et Mme [J] à payer au CIFD au titre du prêt n° 210443B001 :
- 16 275,40 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat, à la date du 5 mai 2011,
- 291 562,70 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat, à la date du 5 mai 2011,
- 21 548,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011,
débouté le CIFD de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts,
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts,
condamné M. et Mme [J] à payer au CIFD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance,
accordé à me Barbier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont conclu devant la cour le 22 octobre 2021.
Le CIFD a conclu en réponse le 13 janvier 2022, puis à nouveau le 2 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, M. et Mme [J] ont saisi le conseiller de la mise en état et lui demandent, en se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de :
surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur la plainte des époux [J],
réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cet effet, ils font valoir que la procédure pénale a abouti à une ordonnance de renvoi de diverses personnes devant le tribunal correctionnel de Marseille, rendue par le juge d'instruction le 25 mai 2022, de sorte qu'il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir sur les escroqueries commises par la société Apollonia et diverses autres personnes, escroquerie au coeur desquelles sont tous les prêts consentis aux victimes, dont les appelants. Ils considèrent que leur demande est recevable dès lors qu'un élément nouveau est intervenu, à savoir cette ordonnance de renvoi, et bien fondée dès lors qu'il y a autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2021, le Crédit immobilier de France développement (CIFD) demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 699, 700 et 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 312 du code de procédure pénale,
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
débouter M. et Mme [J] de leur demande de sursis à statuer,
débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. et Mme [J] à une amende civile de 5000 euros, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens.
A cet effet, l'intimé soutient que les époux [J] sont irrecevables à demander à nouveau un sursis à statuer, compte tenu des décisions rendues par le tribunal de grande instance sur ce point. Le CIFD souligne que l'ordonnance du juge d'instruction ne modifie en rien sa situation et celle de ses préposés puisqu'aucun renvoi devant le tribunal correctionnel n'a été prononcé à leur encontre, de sorte qu'aucun élément nouveau ne justifie un sursis à statuer. Enfin, l'intimé rappelle que le sort des actes authentiques est indifférent à la solution du présent litige puisque la banque ne fonde pas sa demande en paiement sur les actes authentiques de prêt, mais sur les offres acceptées sous seing privé, et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas retarder plus longtemps le jugement de l'affaire.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice à intervenir doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond.
Toutefois, tel n'est pas le cas si un élément nouveau intervient en cours d'instance de nature à justifier un sursis à statuer qui n'aurait pas pu être demandé précédemment.
En l'espèce M. et Mme [J] fondent leur troisième demande de sursis à statuer, et alors qu'ils ont déjà conclu au fond devant la cour, sur la procédure pénale en cours à Marseille, le même motif ayant été invoqué à l'appui des deux précédentes demandes.
S'il est exact que la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille concernant l'affaire dite «Apollonia» a connu une évolution en ce que le juge d'instruction s'est prononcé sur le renvoi d'un certain nombre de personnes devant le tribunal correctionnel, force est de constater que cette décision ne modifie nullement la situation du CIFD, venant aux droits de la BPI, ni celle de ses préposés, lesquels ne font l'objet d'aucun renvoi devant la juridiction pénale.
Il est à noter que, parallèlement, le juge d'instruction a également rendu une ordonnance de non-lieu le 25 février 2022, au bénéfice notamment du CIFD, concernant des infractions à la loi Scrivener.
Ainsi ces décisions n'apportent aucun élément nouveau de nature à permettre à M. et Mme [J] de solliciter, pour la troisième fois, et après avoir déjà conclu au fond, un sursis à statuer sur le fondement de la procédure pénale.
Celle-ci n'interdit nullement que la présente affaire soit jugée au fond, comme il a déjà été jugé en première instance, la banque n'étant, à ce stade, pas concernée par des poursuites.
Enfin, c'est en vain que les époux [J] invoquent un prétendu déni de justice. En effet, si les appelants semblent être victimes d'une escroquerie, ils ne peuvent en faire supporter indéfiniment le poids sur la banque prêteuse qui n'est pas renvoyée devant la juridiction pénale.
En outre, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la présente affaire soit jugée au fond sans plus tarder, étant rappelé que l'assignation en paiement a été délivrée il y a maintenant plus de onze ans.
Dans ces conditions la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il n'apparaît pas que l'incident formé par M. et Mme [J] relève d'un quelconque abus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
M. et Mme [J], qui succombent en leur incident, en supporteront les dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] [J] et Mme [F] [M], épouse [J],
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamnons M. [P] [J] et Mme [F] [M], épouse [J], aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat