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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.896

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur géneral des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet, mis en circulation en 1978, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1992 à 1994; que le Tribunal a acueilli cette demande ; Sur la recevabilité des premier et deuxième moyens : Attendu que le moyen a trait à l'application au litige de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales; que ce texte a été modifié par la loi du 29 décembre 1989 et que l'applicabilité du texte modifié dépend de la date de la réclamation préalable ; Qu'il s'ensuit que, le directeur des services fiscaux n'ayant pas comparu à l'instance devant le tribunal de grande instance, ces moyens n'ont pas été présentés devant les juges du fond; qu'ils sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que, s'il est vrai que les modalités de détermination de la puissance fiscale, jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain), ont été modifiées par une circulaire du 12 janvier 1988 dans laquelle a été supprimé le plafonnement du facteur K, cette circulaire ayant été suivie d'une autre circulaire ministériele du 20 septembre 1991, il n'est pas démontré qu'il a été ainsi satisfait à la critique de la Cour de justice sur le calcul de la puissance fiscale, les modalités de détermination maintenant un effet discriminatoire vis-à-vis des seules voitures importées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés, notamment d'autres Etats membres, se situent dans la catégorie la plus lourdement taxée (CJCE, arrêt du 14 janvier 1981, Chemical Farmaceu-tici. 5 avril 1990, CEE c/ République hellenistique; que les Etats membres restent libres de soumettre des produits comme des voitures à un système de taxe dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel que la puissance fiscale, qui peut être établie selon diverses modalités (arrêt Humblot , 9 mai 1985); que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dés lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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