Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2305893
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305893
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter trois points au crédit de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B édité le 29 novembre 2024, que la mention relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 29 août 2022 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de retrait des points correspondants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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