Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.743
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacinto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 26 mai 1993 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation de viols aggravés par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 52, 90, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait charges suffisantes contre Jacinto X..., d'avoir, à Z..., en tous cas sur le territoire national français et en Espagne, dans le courant des années 1984 à 1988, commis des viols sur la personne de Mandy Y..., en se livrant sur elle à des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise avec ces circonstances, d'une part, que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans comme étant née le 3 avril 1975, d'autre part, qu'ils ont été commis par une personne ayant autorité sur elle comme étant l'ami de sa mère, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Val d'Oise ;
"aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les faits délictuels visés dans le réquisitoire introductif n'auraient pu faire l'objet d'une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou, a fortiori, d'un jugement de condamnation sans qu'ait été établi leur caractère punissable au regard de la législation du pays où ils auraient été perpétrés ; mais que ces faits délictuels ont fait l'objet d'une décision de non-lieu dont la Cour n'est pas saisie puisqu'aujourd'hui définitive ; que les faits dont la Cour est saisie sont tous de nature criminelle et que le premier alinéa de l'article 689 susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi 75-624 du 11 juillet 1975 prévoit qu'un citoyen français qui, en dehors de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est sur ce point la législation du pays de commission des faits ;
que le crime de viol est visé dans ce réquisitoire introductif et dans l'inculpation qui a suivi et qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation demandée ;
"alors, d'une part, que le délit d'attentat àla pudeur sur mineure de quinze ans ne pouvait être soumis à la juridiction répressive française qu'à la condition que la loi espagnole réprime également les mêmes faits et circonstances aggravantes, ce que le juge d'instruction devait vérifier avant d'engager aucune diligence affirmant sa compétence ; que cette vérification ne résulte ni des constatations de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure ;
qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a vicié l'ensemble de la procédure, y compris pour les faits susceptibles d'être qualifiés crimes ; qu'en refusant de le constater, la chambre d'accusation a méconnu les règles d'ordre public qui régissent la compétence du juge français et a donc violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que, dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le juge d'instruction n'avait pas estimé devoir consulter la loi pénale espagnole, alors pourtant que la loi française l'y obligeait, avant l'accomplissement de toute diligence ; que ce manquement viciait l'ensemble de la procédure menée par ses soins ; qu'il importait peu qu'à l'issue de la procédure ces faits délictuels aient été l'objet d'un non-lieu, puisque couverts par la prescription de l'action publique ; qu'il restait en effet que le juge d'instruction, en dépit de cette prescription dont il ne s'est aperçu qu'ultérieurement, a poursuivi X... pour des faits commis à l'étranger sans appliquer les dispositions de l'article 689 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la Cour ne pourra que constater la nullité de la procédure en raison de la violation d'une règle de compétence d'ordre public ;
"que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles invoquaient le caractère d'ordre public de la compétence du juge d'instruction que ne pouvait contourner une décision de non-lieu partiel, et où elles invitaient les juges à se prononcer, indépendamment de toute référence à la prescription de l'action publique sur ces faits, sur la validité de l'instruction ab initio ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, que, en matière d'infractions commises à l'étranger, le réquisitoire introductif, qui intervient nécessairement à la suite de la plainte déposée par la personne offensée, doit être pris avant que le délai de prescription de l'infraction qu'il poursuit soit écoulé ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif est intervenu le 16 septembre 1992, suite àune plainte déposée le 31 août 1992, pour des faits qui, selon la victime, se seraient produits entre 1984 et 1988 ; qu'en s'abstenant néanmoins de prononcer la nullité dudit réquisitoire et celle de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Jacinto X... est sans intérêt àse prévaloir de ce que, dans l'information suivie contre lui des chefs d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans et de viols sur mineure de quinze ans, le juge d'instruction ait omis, pour ce qui concerne les premiers faits, de nature délictuelle et commis en Espagne, de vérifier, par application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, s'ils étaient également punis par la législation de ce pays, dès lors que -comme la chambre d'accusation l'a relevé- ces faits ont été l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe charges suffisantes contre Jacinto X... d'avoir, à Z..., en tout cas sur le territoire national français et en Espagne, dans le courant des années 1984 à 1988, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des viols en la personne de Mandy Y..., en se livrant sur elle à des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise avec ces circonstances, d'une part, que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans comme étant née le 3 avril 1975, d'autre part, qu'ils ont été commis par une personne ayant autorité sur elle comme étant l'ami de sa mère, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Val d'Oise ;
"alors que, d'une part, en se bornant àaffirmer qu'il résulte de l'enquête et de l'information que X... a reconnu avoir caressé le sexe de Mandy Y... alors âgée de moins de quinze ans et, dans ces circonstances, avoir réalisé des pénétrations digitales des parties sexuelles de l'enfant, en sorte qu'il existe des charges suffisantes que ces faits se soient produits tant à Z... que pendant les séjours en Espagne, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les notions de contrainte ou surprise qui impliquent nécessairement que l'auteur du viol ait atteint son but en dehors de la volonté de la victime et, par suite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les circonstances particulières desquelles il résulte l'autorité de fait de la personne inculpée de viol sur la victime mineure doivent être caractérisées par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que X..., en sa qualité "d'ami de la mère" de la victime, exerçait une autorité de fait sur cette dernière et que cela était susceptible de constituer la circonstance aggravante du crime de viol, la chambre d'accusation n'a, de nouveau, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour renvoyer Jacinto X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis de 1984 à 1988, en se livrant à des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur Mandy Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 3 avril 1975, avec la circonstance qu'il avait autorité sur elle, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'intéressé, alors amant de la mère de l'enfant, se serait livré sur elle à des attouchements après l'avoir attirée dans son lit et que la fillette se souvient qu'elle était terrorisée, retient que, par la suite, celle-ci étant confiée à sa garde exclusive durant plusieurs périodes de vacances, il lui aurait pris la tête pour la contraindre à une fellation ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifié dès lors que les juges ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les crimes de viols aggravés retenus à son encontre ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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