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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-22.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.201

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manoir industries, venant aux droits de la société Bar Lorforge, dont le siège est route d'Ailleville à Bar-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de l'ASSEDIC Champagne Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir industries, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne Ardennes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1987, M. X..., salarié de la société Bar Lorforge, aux droits de laquelle vient actuellement la société Manoir industries (la société), a été licencié pour faute lourde ; que, par arrêt du 1er février 1989, la cour d'appel de Reims a constaté la nullité de ce licenciement, ordonné la réintégration de M. X... et condamné la société à rembourser aux ASSEDIC, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage qui auraient été réglées au salarié ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté ; que M. Y... étant décédé en cours de procédure, une transaction est intervenue le 3 juillet 1989 entre la société et la concubine du défunt, transaction aux termes de laquelle cette dernière, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur, a reconnu que le licenciement était justifié et a renoncé au bénéfice des précédentes décisions judiciaires ; que par ordonnance d'injonction du 3 octobre 1989, la société a été condamnée à payer à l'ASSEDIC Champagne Ardennes la somme de 22 585,48 francs ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 24 octobre 1991) a débouté cette société de son opposition à cette ordonnance d'injonction ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire produire effet à la transaction intervenue entre l'employeur et l'ayant cause du salarié licencié, par laquelle le licenciement a été reconnu légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que la transaction du 3 juillet 1989, conclue entre la société employeur et la concubine du salarié, est inopposable à l'ASSEDIC Champagne Ardennes, tiers par rapport à cette transaction ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt est légalement justifié ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manoir industries à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers l'ASSEDIC Champagne Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Manoir industries à payer la somme de 8 000 francs à l'ASSEDIC Champagne Ardennes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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