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Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/01890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01890

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No du 10 mars 2008 R. G : 07 / 01890 SOCIETE BUREAU DE VENTE DIRECTE-BVD SARL c / SCP CROZAT-BARAULT-X... YM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 MARS 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de TROYES, SOCIETE BUREAU DE VENTE DIRECTE-BVD SARL Zone Industrielle ... 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Francis SONCIN avocat au barreau de ST QUENTIN INTIMEE : SCP CROZAT-BARAULT-X..., représentée par Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAMEX BOIS TROPICAUX. ... 10000 TROYES Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 1er août 2002, la Sarl Bureau de Vente Directe (ci-après la Sarl BVD) a vendu à la Sarl Bamex Bois Tropicaux une moulurière de marque Weinig et une ponceuse à large bande de marque Perfect. Le matériel, qui a donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 32. 373, 29 euros, a été installé dans les locaux de la Sarl Bamex Bois Tropicaux à Bar-sur-Seine (10). Cette dernière a rencontré des difficultés pour honorer les traites émises en paiement des machines et les parties sont convenues le 7 avril 2003 d'annuler la vente et de conclure un contrat de location. Le 5 juin 2003 la Sarl BVD a émis un avoir au bénéfice de sa cliente. Par jugement du 15 juillet 2003, le Tribunal de commerce de Troyes a placé la Sarl Bamex Bois Tropicaux en redressement judiciaire et désigné la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me Stéphane X..., en qualité de représentant des créanciers. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 2 septembre 2003 et Me X..., membre de la SCP Crozat Barrault X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2003, la Sarl BVD a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier pour un montant de 6. 176 euros correspondant aux loyers impayés pour la période de trois mois comprise entre le 10 avril et le 9 juillet 2003. Elle a, par ailleurs, revendiqué la propriété de la moulurière Weinig et de la ponceuse large bande Perfect. Le 5 septembre 2003, Me X... a accusé réception de la demande de revendication et a informé la Sarl BVD qu'il interrogeait le gérant de la société afin de connaître son avis sur la demande. Le 13 septembre 2004, Me X... a écrit à la Sarl BVD pour lui faire part d'une difficulté existant quant aux droits respectifs de cette société et de la Sarl Bamex Bois Tropicaux sur les deux machines qui figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères publiques des actifs de cette société qui devait se dérouler le lendemain. Le mandataire liquidateur rappelait que cette difficulté provenait de l'existence de deux contrats successifs (vente et location) portant sur les machines et du fait que la revendication initiale n'avait pas été suivie de la saisine du juge-commissaire malgré l'absence d'acquiescement de sa part à la requête. Le mandataire liquidateur ayant procédé à la vente aux enchères publiques du matériel, le droit de la Sarl BVD se trouvait reporté sur la créance du prix de cession. Le 2 novembre 2006, la Sarl BVD a fait assigner la SCP Crozat Barrault X..., ès qualités, devant le Tribunal de commerce de Troyes afin de la voir condamner à lui payer la somme de 25. 800 euros, correspondant au prix de la vente aux enchères des machines, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2004, outre la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure. Me X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande qui devait s'analyser en une action en revendication, laquelle relevait de la compétence du juge-commissaire de la procédure collective. Par jugement du 18 juin 2007, le Tribunal de commerce de Troyes a : -reçu la Sarl BVD en sa demande de revendication du prix de revente des machines subrogé au bien susceptible de revendication ; -condamné la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, à verser à la Sarl BVD la somme de 25. 800 euros, sans intérêts ; -débouté la Sarl BVD de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et négligence et de sa demande d'indemnité de procédure ; -condamné la Sarl BVD aux entiers dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. La Sarl BVD a formé un appel partiel contre ce jugement le 18 juillet 2007. Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2008, la Sarl BVD demande à la Cour de : -infirmer partiellement le jugement déféré du chef des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ; -débouter la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, de ses prétentions notamment d'irrecevabilité ; -confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 25. 800 euros ; -y ajoutant, dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2004 ; -condamner la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; -condamner la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2007, la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de : -infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre à hauteur de 25. 800 euros et, statuant à nouveau, de : -constater que Me X..., ès qualités, n'a pas acquiescé à la demande en revendication de la Sarl BVD dans les trente jours suivant la réception, et qu'en l'absence d'accord du liquidateur, il appartenait à la Sarl BVD de saisir le juge-commissaire avant l'expiration d'un nouveau délai de trente jours ; -dire que faute d'avoir accompli ces diligences, l'action de la Sarl BVD se heurte aujourd'hui à la forclusion ; -déclarer en conséquence irrecevable la demande en revendication du prix du matériel ; -subsidiairement, limiter le montant de la somme allouée à la Sarl BVD au titre de la revendication au montant effectivement perçu à la suite de la vente aux enchères, soit 23. 640 euros ; -en toute hypothèse, débouter la Sarl BVD de ses demandes plus amples ou contraires, notamment des fins de l'appel principal qu'elle a interjeté et constater l'irrecevabilité de ce dernier sur les intérêts ; -condamner la Sarl BVD au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Attendu que la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2008, soit le jour du prononcé de la clôture ; Mais attendu que l'intimée n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture dont elle connaissait la date et que les conclusions dont le rejet est poursuivi ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle formée à son encontre ; Qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de l'intimée tendant à voir écarter des débats les conclusions sus-mentionnées ; Attendu que pour s'opposer à l'appel incident formé par la SCP Crozat Barrault X..., ès qualités, tendant à l'irrecevabilité de la demande en revendication formée par la Sarl BVD, cette dernière fait valoir que les premiers juges ont fait une juste application de l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 au motif que, ainsi que cela ressort de la lettre du 13 septembre 2004, la propriété des machines n'étant plus discutée, il n'y avait pas lieu de saisir le juge-commissaire ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 621-123 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le liquidateur peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien avec l'accord du débiteur ; qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; Que l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit qu'à défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ; Attendu qu'en l'espèce, la Sarl BVD avait saisi le 2 septembre 2003 la SCP Crozat Barrault X..., ès qualités, d'une demande en revendication des deux machines louées à la Sarl Bamex Bois Tropicaux ; que le 5 septembre 2003, le liquidateur a accusé réception de la demande de revendication et a informé la Sarl BVD qu'il interrogeait le gérant de la société afin de connaître son avis sur la demande ; que le liquidateur disposait, en application des dispositions sus-mentionnées d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou, le cas échéant, contester la demande ; que la SCP Crozat Barrault X..., ès qualités, n'ayant pas répondu avant le 5 octobre 2003, la Sarl BVD disposait, à compter de cette date, d'un délai d'un mois sous peine de forclusion pour saisir par requête le juge-commissaire de la demande en revendication ; Que la Sarl BVD n'ayant pas saisi le juge-commissaire avant le 5 novembre 2003 est désormais forclose à revendiquer les machines litigieuses ou leur prix ; Attendu que l'appelante ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir de la lettre du 13 septembre 2004 de Me X... alors qu'elle est bien postérieure à l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'en toute hypothèse cette lettre ne peut pas s'analyser en un acquiescement à une nouvelle demande de revendication ; qu'en effet, la Sarl BVD ne démontre pas qu'elle aurait adressé une nouvelle demande au mandataire liquidateur, laquelle ne serait en toute hypothèse pas recevable pour avoir été formée bien après l'expiration du délai prévu à l'article L. 621-115 ancien du code de commerce ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle Me X... laisse entrevoir, dans la lettre du 13 septembre 2004, des discussions et des solutions autres que judiciaires ne saurait s'analyser en une renonciation à se prévaloir de la forclusion encourue par la Sarl BVD en application de l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'enfin, les développements de l'appelante sur les dispositions de l'article 1844-7-7o du code civil sont hors de propos ; Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer la Sarl BVD irrecevable en sa demande en revendication du prix du matériel ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la Sarl BVD fait grief à la SCP Crozat Barrault X..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, de ne pas avoir répondu à ses lettres des 23 septembre, 19 octobre 2004 et 27 février 2006 ; qu'elle ne démontre cependant pas que l'absence de réponse du mandataire liquidateur lui aurait causé un préjudice alors qu'il lui appartenait de saisir le juge-commissaire dans le délai prévu par les dispositions sus-mentionnées ; que cette absence de réponse ne saurait davantage s'analyser en une résistance abusive à ses prétentions alors que ces dernières sont rejetées ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl BVD de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la Sarl BVD, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rejette la demande de l'intimée tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions notifiées par l'appelante ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de celles ayant débouté la Sarl BVD de sa demande de dommages-intérêts et l'ayant condamnée aux dépens de première instance ; La réformant des autres chefs et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande en revendication du prix du matériel formée par la Sarl BVD ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl BVD aux dépens d'appel et admet la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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