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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.437

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Atelier de Mécanique Fabro (AMF), dont le siège est ... du Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Atelier de mécanique Fabro (AMF), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que Mme Y..., engagée en février 1980 par la société AMF en qualité de secrétaire, a été licenciée le 15 juillet 1986 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, à la demande de la salariée, mentionnait le comportement intolérable de celle-ci le 8 juillet 1986, et d'autre part, que l'incident survenu le 8 juillet 1986 n'était pas visé dans la lettre explicitant les motifs du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., envers la société Atelier de mécanique Fabro (AMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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