Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11184
APPELANTE
Madame [O] [C] épouse [K]
née le 31 décembre 1954 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/022941 du 14/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet SRI, SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 538 319 567
C/O Cabinet SRI
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [E] [K]
né le 04 janvier 1977
[Adresse 5]
[Localité 12]
DEFAILLANT
Madame [P] [K]
née le 21 juillet 1980 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10] (Maroc)
DEFAILLANTE
Madame [L] [K]
née le 22 avril 1982 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Madame [F] [K]
née le 22 décembre 1993 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 14]
DEFAILLANTE
Monsieur [G] [K]
[Adresse 19]
[Adresse 16] (Maroc)
DEFAILLANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 15]
[Localité 10] (Maroc)
DEFAILLANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
DEFAILLANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [K] et Mme [O] [K] sont propriétaires du lot n°110 de l'état descriptif de division d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 17] soumis au statut de la copropriété.
Par exploits d'huissier en date des 3 et 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d'un arriéré de charges de 28.724,79 euros et de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.084,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure par voie d'avocat, sur la somme de 27.161,01 euros,
- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300 euros,
- condamné M. et Mme [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [O] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par lesquelles Mme [O] [K], appelante, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement,
- constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions dirigées contre elle,
y ajoutant,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sauf à dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17], intimé, invite la cour, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [O] [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure avec application de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [E] [K] le 16 mars 2021, remis à étude ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [P] [K] le 17 mars 2021 remis à l'étranger ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [L] [K] le 17 mars 2021 remis à étude ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [F] [K] le 17 mars 2021 remis à étude ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [G] [K] le 17 mars 2021 à l'étranger ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 17] délivrée à M. [G] [K] le 17 mars 2021 à l'étranger ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [Y] [K] le 19 mars 2021 à étude ;
Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [W] [K] le 19 mars 2021 à l'étranger ;
M. [E] [K], Mme [P] [K], Mme [L] [K], Mme [F] [K], M. [G] [K], M. [G] [K], M. [Y] [K] et M. [W] [K] n'ont pas constitué avocat ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Sur la qualité à défendre des parties
Mme [K] fait valoir que son époux, M. [X] [K], est décédé le 23 novembre 2015, qu'elle est l'une de ses héritières et que, le syndicat des copropriétaires ne l'ayant pas sommée de prendre parti dans la succession en application des articles 771 et suivants du code civil, il doit être débouté de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a assigné Mme [K] non pas en sa qualité d'héritière de son défunt mari, étant précisé que le décès n'a jamais été signalé au syndic, mais en sa qualité de propriétaire indivise.
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, Mme [K] ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, du décès de son mari. Il ressort de la matrice cadastrale versée aux débats par le syndicat des copropriétaires qu'elle n'a pas davantage fait de démarches auprès du service de la publicité foncière.
Mme [K] ne verse au débat que l'acte de décès de son mari, sa propre carte nationale d'identité et un livret de famille en arabe et en français donnant des indications parcellaires sur des enfants, et ne mentionnant que le nom de la mère. Elle ne justifie ni de l'ouverture d'une succession, ni de la qualité d'héritier des personnes dont les noms figurent sur le livret de famille.
C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a assigné Mme [K] en qualité de copropriétaire des biens, comme cela ressort de la matrice cadastrale, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions des articles 771 et suivants du code civil et a qualité à défendre dans la présente procédure.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande contre les enfants de M. [K].
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale mise à jour en 2018 justifiant de la propriété de M. [X] [K] et de Mme [C] [O] épouse [K],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont voté les travaux, approuvé les comptes et adopté les budgets prévisionnels des 11 juin 2014, 17 décembre 2015, 9 mai 2016, 5 décembre 2019, 20 décembre 2017, 7 décembre 2018 et les attestations de non recours afférentes à ces assemblées générales,
- les appels de fonds de la période concernée du 3ème trimestre 2014 au 1er juillet 2019,
- un décompte des sommes dues arrêtées au 22 août 2019 mentionnant un solde débiteur de 28 084,53 euros au titre des charges impayées, comprenant des reprises de solde d'un montant de 24 271,94 euros (travaux) et 1.911,83 euros (budget) au 18 janvier 2018 ainsi qu'une somme de 640.26 euros au titre de frais de recouvrement,
- une édition de compte du 24 juillet 2018 annexée à un appel de fonds, reprenant l'origine de l'arriéré à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 20 décembre 2017.
Ce dernier document présente un solde débiteur de 1 911,83 euros au 24 juillet 2018, justifiant ainsi la reprise de solde figurant dans le décompte du 22 août 2019. Néanmoins, il inclut des frais de relance et de mise en demeure pour un montant total de 122,40 euros, qu'il convient donc de déduire du décompte de charges. La reprise de solde au titre du budget de fonctionnement de la copropriété doit donc être prise en compte à hauteur de 1 789,43 euros.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2016 que la copropriété a voté lors de cette dernière la réalisation d'un ravalement extérieur, d'un ravalement intérieur et la réfection des caves. L'édition de compte du 24 juillet 2018 démontre que les fonds appelés au titre de ces travaux le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2017 s'élèvent à 24 271,94 euros, conformément à la reprise de solde figurant dans le décompte du 22 août 2019.
Mme [K], qui se contente de soutenir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa créance, ne prétend pas avoir effectué des versements non pris en compte.
Par conséquent, elle doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 962,13 euros, après déduction des frais de recouvrement de 122,40 euros. Le jugement doit être réformé sur ce point, et en ce qu'il a condamné M. [K], dont le décès est démontré en cause d'appel.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il convient d'adopter les motifs justement développés par le premier juge pour retenir que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance d'un montant de 36 euros au titre des frais de recouvrement. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [K] au paiemnent de cette somme et infirmé en ce qu'il a condamné également M. [X] [K].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile concernant Mme [K] mais à l'infirmer en ce qui concerne M. [K].
Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme de 28.084,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure par voie d'avocat, sur la somme de 27.161,01 euros,
- condamné M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamné M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme de 1 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme de 27 962,13 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure par voie d'avocat, sur la somme de 27 161,01 euros ;
Condamne Mme [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Mme [O] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT