Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08874 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CJX
AFFAIRE : Mme [X] [M] (Me Sabrina AMAR)
C/ MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022005104 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS , de la SCPI VPNG, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [X] [M] fait valoir qu’elle a été victime le 13 juin 2020 d’un accident imputable au magasin EMMAÜS situé à [Localité 8] , assuré auprès de la MAIF. Madame [X] [M] expose qu’elle se trouvait sur le parking du magasin EMMAÜS sis à [Localité 8], lorsqu’elle chutait au sol. Le trébuchement était provoqué selon elle, par le positionnement anormal d’une rubalise entre deux barrières.
Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2022, Mme [X] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 2484 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente 96 649,20 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1483,18 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1508,18 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 306,63 €
- Souffrances endurées 15 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7920 €
Mme [X] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Sabrina AMAR sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la CCSS des Hautes-Alpes demande au tribunal de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée;
FIXER à la somme de 9 699,12 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime Madame [M], le 13 juin 2020, dont la responsabilité incombe au magasin Emmaüs, justifiant la mobilisation de l’assureur de ce dernier, la MAIF ;
CONDAMNER la MAIF à lui verser la somme totale de 9 699,12 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de cloture intervenait le 16 mai 2023.
La MAIF se constituait le 19 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2023 , la MAIF demandait au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue par Madame le Juge de la mise en état.
DEBOUTER purement et simplement Madame [M] de sa demande d’indemnisation.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER de moitié le droit à indemnisation de Madame [M]
EVALUER l’entier préjudice de Madame [M] à la somme de 9.518,25 €, après diminution de moitié de son droit à indemnisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER à verser 1500€ à la MAIF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Madame [M] se désiste de l'instance et de l’action engagée contre les défenderesses devant le Tribunal Judiciaire de Marseille. Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, la MAIF accepte le désistement précité.
Après l’audience du 26 mars 2024, la réouverture des débats était ordonnée à la demande de la MAIF au motif qu’elle n’avait pas eu connaissance des conclusions en intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes ni de ses demandes.
La réouverture des débats était ordonnée pour l’audience du 25 juin 2024.
La CCSS des Hautes-Alpes se désiste finalement de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes.
Il convient de constater le désistement de Madame [M].
Il convient de constater que la CCSS des Hautes-Alpes s désiste de l’ensemble de ses demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023;
Reçoit l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [M];
Constate le désistement d’instance et d’action de la CCSS des Hautes-Alpes;
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [X] [M] et de la CCSS des Hautes-Alpes par la MAIF;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CCSS des Hautes-Alpes;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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