Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 24/01207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWL
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) C/ S.C. SCCV HPL MARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C. SCCV HPL MARECHAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Jérôme LETANG Toque - 772
ELEMENTS DU LITIGE
La Société Francilienne d’Espaces Verts (SFEV) SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 juin 2024 la société HPL Maréchal SCCV pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24890,15 euros, la somme de 120 euros pour les trois situations impayées et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SFEV 91 est titulaire d’un contrat de marché en date du 7 février 2022 portant sur le lot 29 “espaces verts” dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 3], pour la somme de 47781,60 euros.
Il lui reste dû la somme de 24890,15 euros malgré plusieurs relances et une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 3 avril 2024.
La créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société HPL Maréchal ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
La SFEV produit le marché de travaux, ses devis, avenants, factures, situations de travaux, les lettres de rappel des 6 février et 1er juin 2023, ainsi que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure adressée le 14 septembre 2023. Ces courriers portaient sur une créance de 20596,47 euros. Il convient d’y ajouter la somme de 2073,90 euros au titre du prorata des situations n°2 et 3 produites ainsi que la somme de 2219,78 euros au titre de la retenue de garantie, toutes sommes prévues au XI du marché de travaux signé.
Il convient donc de condamner la socité HPL Maréchal à payer la somme provisionnelle de 24890,15 euros, l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 120 euros.
La société HPL Maréchal, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNONS la société HPL Maréchal à payer à la Société Francilienne d’Espaces Verts la somme provisionnelle de 24890,15 (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros quinze cents) euros, outre la somme de 120 (cent vingt) euros.
CONDAMNONS la société HPL Maréchal aux dépens.
CONDAMNONS la société HPL Maréchal à payer à la Société Francilienne d’Espaces Verts la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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