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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-10.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.658

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant précédemment à Melun (Seine-et-Marne), ... et actuellement à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Sud Matériel Service, anciennement société Giros et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988) que la société Giros et Compagnie dénommée ultérieurement société Sud Matériel Service (société Giros) possédait la majorité des parts d'une société Matsud dont M. X... avait été le gérant puis avait conservé la direction en qualité de salarié d'une société Autop, à laquelle le fonds de commerce avait été donné en location gérance ; que le 28 mars 1980 M. X... a adressé à la société Giros une lettre dans laquelle il reconnaissait être à l'origine de la situation de la société Matsud et, en garantie des responsabilités qu'il assumerait pour redresser cette entreprise, avec le concours de la société Giros, déclarait remettre à celle-ci un billet à ordre d'un montant déterminé, payable à vue, créé à la même date et dont il indiquait qu'il devrait lui être restitué si, au terme d'une période de deux ans, soit le 31 décembre 1981, la situation de la société Matsud était redevenue normale ; que, plus tard, M. X... a assigné la société Giros en paiement d'une somme dont celle-ci lui était redevable ; que la société Giros a présenté une demande reconventionnelle en paiement du billet à ordre ; que le tribunal a accueilli les deux demandes et constaté la compensation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a confirmé cette décision, de l'avoir condamné à payer le montant du billet à ordre, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a constaté, que la contrepartie de l'engagement cambiaire de M. X... était son maintien par la société Giros à la direction de la société Matsud jusqu'au 31 décembre 1981 et, que la société Giros avait licencié M. X... pour suppression de son poste le 29 juillet 1981 ; qu'en déclarant néanmoins M. X... tenu de payer le billet à ordre l'arrêt a, d'une part, méconnu les conséquences légales de ses constatations sur les effets du non accomplissement par la société Giros de ses propres obligations et violé l'article 1184 du Code civil ; et, d'autre part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations concernant l'absence de cause de l'engagement de M. X... postérieurement au 29 juillet 1981 et a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la situation de la société Matsud, qui avait cessé toute activité le 31 mars 1981, loin de se redresser n'avait cessé de s'aggraver au point de se trouver irrémédiablement compromise dès avant que M. X... ne soit licencié ; qu'ayant déduit de ces constatations que M. X... n'avait pas rempli ses engagements et ayant fait ressortir que la société Giros était dégagée de sa propre obligation, elle a pu, dès lors que le billet à ordre souscrit par M. X... trouvait sa cause dans l'inexécution de l'engagement que celui-ci avait pris, dans la lettre du 28 mars 1980, le condamner au paiement de cet effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Sud Matériel Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz