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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-44.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.504

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 18) de la société Diagonale voyages, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e), 28) de M. Henri Y..., demeurant ... (17e), 38) de la société Union pour la recherche de la gestion immobilière, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1988 en qualité de responsable du département groupe et production par la société Rome voyages, aux droits de laquelle se trouve la société Diagonale voyages, a été licencié pour faute grave le 17 mars 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé, dans une notice de voyage, un texte extrait d'un guide sans l'accord préalable de son auteur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1991) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave celle qui interdit de maintenir le salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur, qui avait eu connaissance du fait litigieux le 12 janvier 1989 et en avait fait grief à M. X... dès le 23 janvier 1989, avait engagé la procédure de licenciement le 3 mars 1989, a, d'une part, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 12 de la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme ; que la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, a retenu que la réalité des faits imputés à faute pour justifier le congédiement sans préavis du salarié résultait de la réclamation d'un tiers qui reprochait à l'employeur d'avoir utilisé abusivement un extrait de son texte dans la brochure conçue et réalisée par le salarié, sans préciser en quoi cette seule faute retenue contre le salarié était de nature à empêcher toute continuation de l'exécution du contrat de travail, a, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 12 de la convention collective du personnel des agences de voyages et tourisme ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que le délai entre la connaissance des faits allégués et la procédure de licenciement avait permis à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le maintien du salarié dans l'entreprise faisait courir à celle-ci des risques graves, les juges du fond ont pu décider que la faute du salarié était d'une importance telle qu'elle rendait impossible ce maintien pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de droits d'auteur sur ses photographies, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait accepté de payer au salarié des droits d'auteur sur ses propres photographies dont la provenance était clairement indiquée sur le sommaire des brochures qui avaient été acceptées par l'employeur ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent légalement fonder leur décision sur des motifs de faits contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de droits d'auteur sur des photographies, a énoncé qu'il ne versait aucun élément permettant de considérer qu'il serait titulaire de créances vis-à-vis de son employeur, excédant celles qu'il tenait de son contrat de travail, tout en énonçant par ailleurs que l'employeur avait acheté au salarié ses droits sur les textes pour lesquels il réclamait des droits d'auteur, ce dont il résultait que ces droits n'étaient pas inclus dans sa rémunération, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les droits sur les textes avaient été rachetés par l'employeur et, d'autre part, que l'existence de droits sur les photographies n'était pas établie par le salarié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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