Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de :
1°/ PFA, dont le siège est cédex 43 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
2°/ La société France Télécom de Mantes-la-Jolie, dont le siège est à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
3°/ Le Trésor public de Maule, sis ... (Yvelines),
4°/ MMes Z... et X..., domiciliés ... (Yvelines),
5°/ L'UCB, dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi ; que cette omission n'a pas été réparée par la production dans le délai d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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