Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.020
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Philippe, Paul A...,
28/ Mme Marie-Claire Y..., épouse A...,
demeurant ensemble à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
18/ Mme Léonie X..., veuve B..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
28/ Mme Eliane B..., épouseuimart, demeurant à Brive (Corrèze), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que procédant à une interprétation, exclusive de dénaturation, des mentions de l'acte de vente, rendue nécessaire par l'insuffisance des indications de limite et la constatation d'aménagements des lieux antérieurs à la vente, la cour d'appel a souverainement retenu que le terrain que les parties avaient entendu vendre et acheter était d'une superficie moindre que celle portée à l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers Mme B... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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