Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/03002
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/03255 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMJI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
Société MCZ GROUP SPA
C/
SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société MCZ GROUP SPA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Italie)
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIEDEL, de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN exerçant sous l'enseigne
FORGE ADOUR SHOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00120
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 05 octobre 2016, Monsieur et Madame [P] [O] ont acquis auprès de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, un poêle à pellets de marque MCZ, modèle STREAY, référence CONFORT AIR, pour la somme de 5 324,00 euros TTC.
En 2019, les époux [O] ont constaté un problème à l'allumage du poêle et un dépassement de quelques degrés de la température sélectionnée.
La SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN est intervenue le 22 janvier 2019 et a réparé une durite perçée.
Le 22 octobre 2020, la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN qui devait effectuer le ramonage annuel, n'a pu y procéder, diagnostiquant une fissure importante sur la structure de l'appareil, qu'elle a jugé inutilisable.
La SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN a démonté le poêle et l'a entreposé dans ses locaux.
Le 30 septembre 2021, une réunion entre les parties a été organisée, laquelle a révélé des déformations de la porte et de la chambre de combustion, et l'impossibilité pour le poêle de se mettre en sécurité, en raison de sondes de température des fumées et du réservoir à granulés défaillantes.
Par exploit du 15 novembre 2021, les époux [O] ont fait assigner la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur [I] [W] pour y procéder avec la mission de notamment :
* se rendre au siège social de l'entreprise FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, lieu où est entreposé le poêle litigieux, de marque MCZ modèle STREAY références CONFORT AIR ;
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressémment dans l'assignation et affectant le poêle litigieux, ainsi que les non-conformités alléguées au regard des documents produits ;
* en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
* dire si les désordres constatés le rendent impropre à sa destination ;
* dire si les vices sont antérieurs à la vente ;
* chiffrer éventuellement le montant des frais nécessaires à sa remise en état ;
* donner au juge tous éléments permettant de déterminer et d'apprécier :
* les responsabilités encourues du fait des désordres constatés ;
* les solutions réparatoires à mettre en oeuvre, leur coût et leur durée ;
* les préjudices directs ou indirects subis par les demandeurs ;
* plus généralement donner tous éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
Suivant exploit du 12 mai 2022, la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN a fait assigner la société MCZ GROUP SPA, fabricant du poêle litigieux, société de droit italien dont le siège social est sis à Fontanafredda PN en Italie, aux fins de lui rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 17 février 2022 et les opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [I] [W].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- ordonné la jonction de l'instance RG 22/120 avec la procédure RG 21/1359 opposant les époux [O] à la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN,
- déclaré recevable et bien fondé l'appel en cause de la société MCZ GROUP,
- déclaré les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [W] par ordonnance de référé du 17 février 2022 dans l'instance n°RG 21/1359 communes et opposables à la société MCZ GROUP,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 05 décembre 2022, la société MCZ GROUP SPA a relevé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 juin 2023, la société MCZ GROUP SPA demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 7 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 3 de la convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, sur le fondement de l'article 1495 du code civil italien, de l'article 1648 du code civil et des articles L110-4 et suivants du code de commerce, de :
In limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation de FORGE ADOUR devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
En conséquence,
- annuler l'ordonnance entreprise,
- dire le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan territorialement incompétent pour connaître du litige et pour statuer sur le présent litige et renvoyer FORGE ADOUR, à mieux se pourvoir devant le tribunal de Pordenone, en Italie,
A titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce que le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : ' ordonné la jonction de l'instance n° RG 22/120 avec la procédure n° RG 21/1359 opposant les époux [O] à FORGE ADOUR ;
' déclaré recevable et bien fondé l'appel en la cause de la société MCZ ;
' déclaré les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [W] par ordonnance de référé du 17 février 2022 dans l'instance n°RG 21/1359 communes et opposables à la société MCZ ;
' dit que chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens,
Et, statuant à nouveau,
- débouter FORGE ADOUR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MCZ pour absence de motif légitime,
En toute hypothèse :
- condamner la société SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à payer à la société MCZ GROUP SPA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2023, la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Société MCZ GROUP SPA à l'encontre de la Société FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, comme étant dénuées de fondements juridiques, pour manquer autant en fait qu'en droit,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- condamner la Société MCZ GROUP SPA à verser à la Société FORGE ADOUR MONT DE MARSAN la somme de 4 500,00 euros en réparation des frais de justice qu'elle a exposés devant la cour de céans, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- condamner la Société MCZ GROUP SPA aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l'exception d'incompétence territoriale
La société MCZ GROUP SPA soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 25 du règlement UE Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faisant valoir que son siège social se trouve en Italie, dans le ressort du tribunal de Pordenone, et qu'une clause attributive de compétence figure sur sa facture du 10 novembre 2016 en ces termes « Juridiction compétente : Pour tout litige, les parties élisent celle du Tribunal de Pordenone même si les paiements sont convenus comptant à la livraison, par lettre de change ou traite » de sorte que tout litige en lien avec la vente du produit litigieux est soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal de Pordenone.
Affirmant que les règles du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer, elle soutient que la clause attributive de juridiction prime sur toute compétence spéciale.
La SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN soutient en réponse que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société MCZ GROUP SPA est une intervention forcée en garantie du fabricant du matériel nécessitant un traitement unique des demandes nées de l'instance principale et de celle engagée dans le cadre de l'appel en cause de la société MCZ GROUP SPA.
Elle soutient qu'un appel en cause formé en application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, à seule fin de rendre le jugement opposable, ne permet pas à la société MCZ GROUP SPA de bénéficier de l'option de compétence de l'article 42 alinéa 2 qui suppose que le demandeur exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées.
En l'espèce, l'appel en cause dirigé par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à l'encontre de la société MCZ GROUP SPA trouve sa source dans le litige opposant les époux [O] à leur vendeur et concerne, non pas une action principale au fond engagée par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à l'encontre du fabricant, mais une demande tendant à la seule fin de voir déclarer commune et opposable à la société MCZ GROUP SPA l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés dans le cadre de l'action principale engagée par les époux [O] à l 'encontre de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN.
Il s'ensuit que l'action principale des époux [O], l'expertise judiciaire ordonnée et l'appel en cause diligenté par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN sont indivisibles et justifient la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour statuer sur la demande d'extension à la société MCZ GROUP SPA de l'expertise ordonnée par cette même juridiction, l'appel en cause devant suivre l'action principale.
2°) Sur la nullité de l'assignation
Invoquant les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 ainsi que celles de l'article 693 du code de procédure civile, la société MCZ GROUP SPA soulève la nullité de l'assignation délivrée par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, aux motifs que :
- le tampon de l'huissier est illisible sur la première page qui n'est pas datée ;
- elle ne comporte ni le formulaire type figurant à l'annexe II du règlement CE n°1393/2007 ni aucune information quant au droit de refus de l'acte ;
- elle ne respecte pas les dispositions des articles 53, 54, 68 et 114 du code de procédure civile, la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN ne lui ayant jamais communiqué ses pièces ni celles versées aux débats par les époux [O] au soutien de leur assignation principale, n'ayant pas joint l'assignation principale à son assignation et ne visant aucun fondement juridique concernant la garantie concernée.
Elle soutient qu'elle justifie d'un grief dans la mesure où elle n'a pu se constituer devant le juge des référés et se défendre au cours de l'instance.
En l'espèce, l'article 693 du code de procédure civile dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne » (ci-après désigné le « Règlement »).
Dès lors qu'en matière civile, le destinataire de l'assignation est domicilié dans un autre état membre de l'Union Européenne, les modalités de délivrance de l'acte sont soumises aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
A cet égard, la transmission des actes est organisée par l'article 4 et l'article 5 lequel dispose que le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission, que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8 ; l'article 5.2 lui ménage alors la possibilité de prendre en charge les frais éventuels de traduction préalable à la transmission de l'acte.
L'article 8 du règlement dispose que l'entité requise informe le destinataire au moyen d'un formulaire type (annexe II) qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en le retournant à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction, a) dans l'une des langues comprise du destinataire, b) dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou s'il en existe plusieurs dans l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. Si l'entité requise est informée d'un refus de recevoir l'acte par le destinataire, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 (attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié) et lui retourne les actes dont la traduction est demandée ; ce qui permet au requérant en application du paragraphe 3 de ce même article de remédier à la situation en signifiant l'acte accompagné de la traduction dans l'une des deux langues rappelées ci-dessus.
En l'espèce, outre le fait que le tampon de l'huissier instrumentaire est parfaitement visible sur l'assignation et que la date de signification qui a eu lieu le 12 mai 2022 est parfaitement indiquée, la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN produit aux débats l'acte d'accomplissement des formalités du 19 avril 2022 destiné aux autorités italiennes compétentes, comportant conformément à l'article 4 du règlement, le formulaire figurant à l'annexe I complété dans la langue officielle de l'état requis, donc en italien, mentionnant que l'original de l'acte (rubrique 6.3.1) est en français et la traduction (rubrique 6.3.2) en italien; la rubrique 14 précise enfin la possibilité de refuser l'acte en raison de la langue utilisée.
Il s'ensuit que les formalités requises par le règlement (CE) n° 1393/2007 ainsi que celles de l'article 693 du code de procédure civile ont bien été respectées.
Par ailleurs, en application de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité les mentions suivantes : l'indication de la juridiction, l'objet de la demande, une identité précise des demandeurs personne physique ou morale, la désignation le cas échéant de l'immeuble, les diligences le cas échéant entreprises pour une résolution amiable du litige.
L'article 56 du même code indique que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : ... 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, l'objet de la demande est clairement défini dans l'assignation délivrée par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN qui sollicite une extension de l'expertise déjà ordonnée et qui indique que les époux [O] ont invoqué la possibilité d'un vice intrinsèque du poêle litigieux antérieur à la vente, de sorte que la société MCZ GROUP SPA ne peut prétendre être dans l'impossibilité de comprendre à quelle titre elle a été assignée ; quant à la communication de l'assignation principale et des pièces, la cour constate qu'il est bien mentionné à la fin de l'assignation que les pièces justificatives sont l'assignation du 15 novembre 2021 (et pièces visées) et l'ordonnance de référé du 17 février 2022 et que la société MCZ GROUP SPA ayant confié la défense de ses intérêts à un avocat, ce dernier avait toute possibilité de solliciter la communication des pièces concernées.
En toute hypothèse, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il s'ensuit que la nullité de l'assignation ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, même si la société MCZ GROUP SPA n'a pas comparu devant le juge des référés, elle ne conteste pas que l'assignation lui a bien été remise et il est établi que l'assignation lui a été effectivement délivrée le 12 mai 2022 pour une audience prévue le 21 juillet 2022 ; il est également établi que la société MCZ GROUP SPA avait saisi un avocat pour la représenter comme cela résulte du courrier de son conseil adressé le 30 mai 2022 à l'avocat de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN ; ayant eu connaissance de la date d'audience plus de deux mois avant celle-ci et ayant saisi un conseil pour la représenter, la société MCZ GROUP SPA ne peut prétendre comme elle le fait, qu'elle n'a pu se constituer devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et se défendre au cours de l'instance ; elle ne peut donc justifier d'aucun grief lié aux conditions de délivrance de l'assignation et même si elle n'explique pas les raisons de sa défaillance devant le juge des référés et le fait que son avocat ne se soit jamais constitué, il est constant que les conditions de délivrance de l'assignation y sont étrangères.
La demande en nullité de l'assignation formée par la société MCZ GROUP SPA sera donc rejetée.
3°) Sur le motif légitime de l'organisation d'une expertise judiciaire
Sur la loi applicable
La société MCZ GROUP SPA fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de l'irrecevabilité de toute action pouvant être dirigée au fond à l'encontre de la société MCZ GROUP SPA, laquelle est prescrite sur le fondement du droit italien, l'article 1495 du code civil italien prévoyant que l'action en vice caché se prescrit par un an à compter de la livraison.
Elle soutient en effet que la loi italienne est applicable conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (ci-après « Convention de la Haye »), selon lesquelles à défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
En l'espèce, en application de l'article 3, 1°, du règlement n° 593/2008 du parlement et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, «le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
Selon l'article 4 du même règlement :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; (...)
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
Par ailleurs, l'article 6 du même règlement prévoit que, « sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b)par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. »
La société MCZ GROUP SPA, qui est le fournisseur et le vendeur du poêle litigieux à la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, est une société de droit italien, qui a son siège social en Italie ; la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, qui est le vendeur du poêle aux époux [O], est une société de droit français, qui a son siège social en France ; les époux [O], qui sont des particuliers, consommateurs, ont leur résidence habituelle en France.
Tant l'action des époux [O] contre la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN que l'action de la SARL FORGE ADOUR contre la société MCZ GROUP SPA sont de nature contractuelle.
Il est constant s'agissant des rapports entre les époux [O] et la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN, que c'est la loi française qui est applicable ; s'agissant des rapports entre les professionnels que sont la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN et la société MCZ GROUP SPA, la première agissant en extension d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une action principale et donc agissant en garantie contre la seconde, il est de principe que l'action en garantie suit l'action principale, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer.
Sur la prescription
La société MCZ GROUP SPA invoque l'absence de motif légitime en faisant valoir que l'action est prescrite en droit français puisque l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente.
Elle expose que la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN ayant acquis le poêle litigieux le 10 novembre 2016 et la société MCZ GROUP ADOUR ayant été assignée par exploit du 19 avril 2022, l'action a été engagée plus de 5 ans après la conclusion de la vente et est donc prescrite.
En l'espèce, selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, l'action récursoire en garantie des vices cachés ne peut être intentée par le vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur. Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de cette assignation.
Enfin, il est de jurisprudence que "le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente " et ce conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 selon lequel "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit".
En l'espèce, il est constant que l'achat du poêle date du 15 octobre 2016 et que c'est le 22 octobre 2020 que la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN a diagnostiqué une fissure importante sur la structure de l'appareil et qu'elle l'a jugé inutilisable.
Il convient donc de considérer que c'est le 22 octobre 2020 que les époux [O] ont eu connaisssance du vice.
L'assignation en référé a été délivrée par les époux [O] à la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN le 15 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de deux ans et du délai de 20 ans, de sorte que l'action principale des acquéreurs du poêle n'est pas prescrite.
La SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 15 novembre 2021, soit jusqu'au 15 novembre 2023, pour appeler en garantie le fabricant à l'encontre duquel l'assignation a été délivrée le 12 mai 2022, l'acte interruptif de prescription devant être fixé au 19 avril 2022, date de l'acte d'accomplissement des formalités établi par l'huissier de justice.
Il s'ensuit que l'action de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à l'encontre de la société MCZ GROUP SPA n'est pas prescrite.
Sur le motif légitime proprement dit de l'organisation d'une expertise
La société MCZ GROUP SPA fait valoir que la SARL FORGE ADOU R n'a versé aux débats aucune pièces justifiant d'un quelconque dysfonctionnement du poêle et qu'en toute hypothèse, l'expert ne sera pas matériellement en mesure d'exécuter la mission telle que sollicitée par FORGE ADOUR et ordonnée à tort par le juge des référés, le poêle ayant été démonté et entreposé dans les locaux de FORGE ADOUR ; elle soutient que toute investigation liée à l'installation telle qu'effectuée par FORGE ADOUR est désormais devenue impossible du fait du démontage du poêle, ce qui a pour effet de vider la mesure sollicitée de toute utilité et donc de tout motif légitime puisqu'il n'est matériellement plus possible de prouver quoi que ce soit, ou, en tout cas, la preuve ne donnerait aucune certitude quant aux responsabilités, et ce d'autant plus que selon la société MCZ GROUP SPA, ce type de produits est constitué de nombreuses pièces électroniques qui se détériorent au bout d'un certain laps de temps si elles ne sont pas correctement conservées et entretenues.
En l'espèce, outre le fait que la société MCZ GROUP SPA ne produit aucun document technique à l'appui de ses affirmations, il sera rappelé que l'expertise judiciaire a déjà été ordonnée et qu'il a été donné à l'expert notamment la mission de relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués et affectant le poêle litigieux, d'en déterminer l'origine et de fournir les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues du fait des désordres constatés.
Il existe donc un intérêt légitime à ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société MCZ GROUP SPA, ce qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
4°) Sur les demandes annexes
En cause d'appel, la société MCZ GROUP SPA sera condamnée à payer à la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MCZ GROUP SPA,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan territorialement compétent pour connaître de la demande d'extension à la société MCZ GROUP SPA de l'ordonnance de référé du 17 février 2022 et des opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [I] [W],
Déboute la société MCZ GROUP SPA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 mai 2022 à la requête de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN,
Dit que la loi française est applicable à l'action en garantie exercée par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à l'encontre de la société MCS GROUP SPA suite à l'action principale engagée par les époux [O] à l'encontre de la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN,
Déboute la société MCZ GROUP SPA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare non prescrite l'action en garantie exercée par la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN à l'encontre de la société MCZ GROUP SPA,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société MCZ GROUP SPA à payer à la SARL FORGE ADOUR MONT DE MARSAN la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MCZ GROUP SPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCZ GROUP SPA aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE