Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52QH
N° :9/MC
Assignation du :
20 Septembre 2024
N° Init : 23/58617
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS - #B0504
DEFENDERESSE
S.A.S. NOMAD RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 20 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [Y] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 avril 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : -La S.A.S. NOMAD RENOVATION
notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert et celle du 23 avril 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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